B.O.I. N° 158 du 26 AOUT 1998
SECTION 2
Mesures particulières
SOUS-SECTION 1
Refus de dépôt des renouvellements requis après radiation de l'inscription (Article 64 nouveau du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955)
A. REGIME ANTERIEUR
137.Selon la réglementation antérieure, seuls les renouvellements requis après péremption de l'inscription donnaient lieu au refus de dépôt des bordereaux : un créancier pouvait renouveler une inscription déjà radiée.
B. NOUVEAU REGIME
138.Le nouveau texte (article 64 § 1 du décret du 14 octobre 1955) prévoit la sanction du refus de dépôt lorsque le renouvellement est requis après radiation de l'inscription.
SOUS-SECTION 2
Précisions relatives aux modalités de l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire
139.La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application ont eu pour effet de modifier les règles applicables aux mesures conservatoires et, plus particulièrement, celles qui gouvernent les hypothèques judiciaires conservatoires (cf. BOI 10 D-2-93 , 10 D-3-93, 10 D-1-94 , 10 D-1-97).
L'article 57-2 nouveau du décret du 14 octobre 1955 apporte des précisions sur les modalités d'application du régime de l'hypothèque judiciaire conservatoire en ce qui concerne le respect des délais d'inscription et les mentions spécifiques à faire figurer sur les bordereaux.
A. DELAIS D'INSCRIPTION
I. Délai pour requérir l'inscription provisoire
1. Principe
140.En dehors des cas où l'hypothèque résulte d'un des titres énumérés à l'article 68 de la loi de 1991, le créancier dispose d'un délai de 3 mois à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire provisoirement l'hypothèque judiciaire conservatoire. A défaut, l'autorisation du juge est caduque.
2. Rôle du conservateur et sanction
141.L'instruction du 10 février 1993 (BOI 10 D-2-93 ) a précisé qu'il appartenait au conservateur des hypothèques de vérifier le respect du délai de 3 mois et, partant, de refuser d'inscrire l'hypothèque lorsque l'ordonnance d'autorisation était devenue caduque par suite de l'expiration du délai, l'inscription étant considérée, dans cette hypothèse, comme requise sans titre.
L'article 57-2 nouveau du décret du 14 octobre 1955 confirme les principes posés par l'instruction de 1993. Il prévoit à cet effet que lorsqu'il constate un dépassement du délai de 3 mois, le conservateur doit refuser le dépôt du bordereau d'inscription provisoire.
II. Délai pour requérir l'inscription définitive
1. Principe
142.Aux termes de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, la publicité définitive de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire doit être effectuée dans un délai de 2 mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 256 du décret précité ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Cet article précise également que le créancier doit présenter tout document attestant que ces conditions de délai sont remplies.
2. Sanction
143.L'instruction du 10 février 1993 précisait que le refus de dépôt devait être opposé en cas de défaut de production des documents attestant du respect des délais impartis au créancier pour requérir l'inscription définitive.
L'article 57-2 nouveau du décret du 14 octobre 1955 prévoit expressément une cause de refus de dépôt lorsque le créancier ne représente par les pièces précitées à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée.
B. MENTIONS SPECIFIQUES A CERTAINS BORDEREAUX D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUES JUDICIAIRES CONSERVATOIRES : REFERENCE AU TEXTE QUALIFIANT LE TITRE D'EXECUTOIRE
144.L'instruction du 10 février 1993 indique que lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite au vu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire d'un titre délivré par une personne morale de droit public qualifié d'exécutoire par la loi ou d'une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.
Désormais, l'alinéa 3 de l'article 57-2 nouveau du décret du 14 octobre 1955 prévoit expressément cette obligation ainsi que la sanction du rejet de la formalité en cas de non-respect.
CHAPITRE IV
LE REFUS DE DEPOT : CREATION D'UNE VOIE DE RECOURS ACCELEREE (Article 26 nouveau du décret du 4 janvier 1955)
SECTION 1
Remarques liminaires
145.Sous l'empire des anciennes dispositions (article 74 du décret du 14 octobre 1955), le conservateur des hypothèques qui opposait un refus de dépôt restituait les documents au déposant après avoir apposé sur l'un d'eux une mention datée et signée indiquant succinctement la cause de refus.
146.La décision de refus pouvait être contestée en justice mais, à défaut de procédure spéciale, le recours de la partie intéressée était porté devant le tribunal de grande instance dans les conditions de droit commun. Le nouveau texte donne la possibilité de contester dans un bref délai la décision du conservateur en étendant au refus de dépôt la voie de recours prévue par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 en matière de rejet de la formalité.
Corrélativement, pour permettre l'exercice de cette voie de recours, les nouveaux textes réglementent plus strictement la procédure de refus de dépôt en instaurant notamment un délai pour notifier la décision du conservateur (article 74 nouveau du décret du 14 octobre 1955).
SECTION 2
Les nouvelles modalités d'application de la sanction du refus de dépôt
A. CONDITIONS ET EFFETS DU REFUS DE DEPOT
147.Les nouveaux textes ne modifient pas les conditions et effets du refus de dépôt. Ainsi, le dépôt est refusé lorsqu'après un examen sommaire du document (excluant en principe la consultation des documents antérieurement publiés tels qu'ils sont relatés au fichier immobilier), il est constaté des manquements graves et facilement détectables.
Le refus de dépôt ne donne lieu à aucune annotation des documents du bureau (registre des dépôts et fichier immobilier) dans la mesure où il n'y a pas commencement d'exécution de la formalité.
148.Il incombe au requérant, après régularisation de l'irrégularité sanctionnée par le refus, de procéder à un nouveau dépôt dont la publication ne prendra rang qu'à sa date.
B. REGLEMENTATION DE LA PROCEDURE DE REFUS : NOTIFICATION DE LA DECISION DE REFUS DE DEPOT
149.Chaque formalité refusée (publication, inscription, saisie, mention en marge) doit faire l'objet d'une décision de refus notifiée au déposant.
150.Cette notification s'accompagne de la restitution des documents déposés et doit satisfaire à certaines conditions de forme et de délai.
1. Délai
151.La notification de la décision de refus doit être faite dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents.
Toutefois, ce délai est fixé :
* à 8 jours pour les commandements valant saisie ;
* à 1 mois pour les formalités requises en application de l'article 2149 du Code civil.
152.Il est précisé que l'introduction d'un délai pour notifier le refus de dépôt ne modifie en rien les modalités actuelles de traitement des formalités au dépôt.
En effet, dès lors que l'arrêté journalier du registre des dépôts et l'ouverture de la journée suivante imposent que l'ensemble des pièces déposées au titre d'une journée ait été examiné sous réserve des modalités particulières de traitement des mentions en marge, le délai de notification prévu par les textes ne permet pas de différer l'examen des documents sur cette durée sous peine de retarder l'enregistrement des dépôts.
2. Forme
153.• La notification de la décision de refus est effectuée à l'aide de l'imprimé n° 3272 « Notification de refus » établi en deux exemplaires (cf. annexe 1 - modèle d'imprimé).
154.• Un exemplaire de cet imprimé, dûment rempli et signé par le conservateur, est notifié au déposant avec les documents déposés.
Il doit indiquer la nature et l'analyse sommaire des irrégularités relevées ainsi que les références des textes qui motivent le refus.
155.La notification de la décision de refus (imprimé n° 3272 et documents déposés) peut être faite :
- soit directement au déposant. Dans ce cas, le conservateur fait signer et dater en toutes lettres par l'intéressé une reconnaissance de la notification qui lui est faite, sur l'imprimé n° 3275 prévu à cet effet (cf. annexe 2). Pour les bureaux dont le fichier immobilier n'est pas informatisé (non dotés de l'application FIDJI), cet imprimé sera utilisé seulement pour la reconnaissance de la notification de la décision de refus, celles afférentes au rejet étant déjà intégrées dans les imprimés actuels (n°s 3273 et 3274) ;
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
156.• Le second exemplaire de l'imprimé n° 3272, auquel sont annexées les pièces de procédure (reconnaissance écrite de la notification ou avis de réception) est conservé par le service (cf. section 4 - Mesures de manutention, n°s 166 et suivants).
SECTION 3
La voie de recours pour contester la décision de refus
157.La procédure contentieuse prévue à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 en matière de rejet de la formalité est étendue aux décisions de refus de dépôt avec toutefois une différence au regard de ses effets.
Cette voie de recours permet à l'usager de contester la décision de refus de dépôt du conservateur.
Encadrée par des délais très brefs, elle facilite l'accomplissement rapide de la formalité de publicité en cas d'infirmation de la décision du conservateur par le juge.
Il est rappelé qu'indépendamment de la voie de recours prévue à l'article 26 précité, l'usager conserve, en cas de préjudice, la possibilité de mettre en cause en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil (action de droit commun en dommages-intérêts) la responsabilité civile du conservateur.
A. RAPPEL DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA VOIE DE RECOURS ACCELEREE
158.Les règles de procédure sont identiques à celles existant pour le rejet de la formalité.
1. Compétence
159.L'article 26 nouveau du décret du 4 janvier 1955 prévoit que le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
2. Délai
160.Le président du tribunal doit être saisi dans les 8 jours à compter de la notification de la décision de refus.
Le délai court :
- si la notification est faite directement au déposant, du lendemain du jour de la reconnaissance écrite de la notification ;
- si la notification a été faite par lettre recommandée avec avis de réception, du lendemain de la réception ou du refus constaté par La Poste sur l'avis.
Cette notification n'a pas à être renouvelée en cas de refus de la lettre recommandée.
B. PROCEDURE
161.• Il est statué comme en matière de référé (articles 485 et suivants et 848 et suivants du Nouveau Code de procédure civile) sous la double réserve toutefois que l'ordonnance du président du TGI statue au fond (sur le bien-fondé du refus) et que cette décision ne soit pas susceptible d'exécution provisoire. Elle ne devient donc exécutoire qu'après l'expiration du délai d'appel (article 26 alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955 et article 74 § 5 du décret du 14 octobre 1955).
162.• Il peut être interjeté appel.
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Le pourvoi en cassation est recevable dans le délai de droit commun qui est de 2 mois.
163.En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.
C. EFFETS
164.La voie de recours accélérée contre la décision de refus du conservateur diffère de la procédure contentieuse prévue en matière de rejet dans la mesure où, après décision du juge, les effets de la formalité ne rétroagissent pas à la date de dépôt.
165.Lorsque la décision du juge des référés est passée en force de chose jugée, deux cas peuvent être envisagés :
- en cas de confirmation de la décision de refus du conservateur, il appartient à l'usager, le cas échéant, de régulariser les documents déposés et de procéder à un nouveau dépôt à la conservation des hypotheques ;
- en cas d'annulation de la décision de refus du conservateur, il appartient au requérant de redéposer les documents initialement refusés et au conservateur de procéder à l'exécution de la formalité pour se conformer à la décision du juge.
Dans les deux hypothèses, la formalité ne prendra rang qu'à compter du nouveau dépôt.