B.O.I. N° 133 du 19 JUILLET 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
10 D-1-99
N° 133 du 19 JUILLET 1999
10 P.F. / 6
INSTRUCTION DU 9 JUILLET 1999
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE - FUSION DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT
ET DE LA PUBLICITE FONCIERE POUR LES " ACTES MIXTES "
(LOI DE FINANCES POUR 1999 N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998, ART. 110)
(CGI, ART. 647-I)
NOR : ECO L 99 00116 J
[Bureaux B2 - F2 - G1 - J2 - R1 - R2]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 110 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre 1998, p. 20080) fusionne la formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière pour les « actes mixtes », c'est-à-dire pour les actes qui comportent à la fois des dispositions soumises à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas. La formalité fusionnée s'applique aux « actes mixtes » établis à compter du 1er juillet 1999. Il en résulte un allégement de certaines obligations actuellement imposées aux usagers. Cette mesure permet de remplacer les deux formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière par une seule démarche administrative. La présente instruction a pour objet de commenter, à l'intention des usagers et des services, cette mesure, en ce qui concerne notamment : - son champ d'application ; - les services compétents ; - les délais et les modalités d'exécution de la formalité unique. • |
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SECTION I
Champ d'application de la mesure
1.L'article 110 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 qui modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article 647-I du code général des impôts supprime du nombre des actes exclus de la formalité fusionnée les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas.
Cette mesure opère la fusion des formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière et leur remplacement par une seule formalité accomplie à la conservation des hypothèques pour les « actes mixtes » établis à compter du 1er juillet 1999.
A. LES ACTES CONCERNES PAR LA MESURE
2.Le champ d'application de la formalité fusionnée est étendu aux « actes mixtes », c'est-à-dire aux actes qui comportent à la fois des dispositions soumises à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas.
Il s'agit des actes de vente, d'échange, de partage et de société portant à la fois sur des biens meubles et immeubles.
Il est précisé que les actes dont les clauses mobilières ne sont que le prolongement normal ou habituel de la disposition soumise à publicité foncière et qui auparavant étaient déjà admis à la formalité fusionnée, par mesure de tolérance, ne pourront plus, en vertu des nouvelles dispositions, être soumis sur option à la double formalité.
La formalité fusionnée est applicable à l'ensemble de ces actes :
- quelle que soit la forme de ces actes (notariée, administrative, extra-judiciaire...), observation faite toutefois que l'absence d'authenticité constitue une cause de refus ;
- et quel que soit le régime fiscal auquel ils sont soumis, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la formalité doit être opérée gratuitement ou moyennant le paiement d'un droit fixe, proportionnel ou progressif, ou même selon que la mutation entre ou non dans le champ d'application de la TVA.
3. Cas particuliers : « actes mixtes » portant sur des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Conformément aux dispositions de l'article 249, 1° de l'annexe III au code général des impôts, la formalité fusionnée n'est pas applicable aux actes mixtes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où il n'existe pas de conservations des hypothèques.
Les « actes mixtes » concernant des immeubles situés en partie dans ces départements ne sont soumis à la formalité fusionnée que si leur rédacteur réside en dehors de ces mêmes départements. Dans l'hypothèse inverse, comme dans le premier cas visé ci-dessus, les actes demeureront soumis à la formalité de l'enregistrement (article 250 de l'annexe III au CGI).
4.Demeurent exclus de la formalité fusionnée en application du deuxième alinéa de l'article 647-I du CGI :
- les décisions judiciaires ;
- les actes portant ou constatant des mutations à titre gratuit ;
- les actes portant ou constatant des baux de plus de 12 ans à durée limitée ;
- les actes qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée (cf. également article 249 de l'annexe III au CGI).
B. INCIDENCES DE L'ENTREE EN VIGUEUR
I. Entrée en vigueur de la mesure
5.Les nouvelles dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er juillet 1999, c'est-à-dire aux actes authentiques signés à compter de cette date.
II. Conséquences
1. Les actes établis à compter du 1er juillet 1999
6.Les actes mixtes établis à compter du 1er juillet 1999 relèvent à titre obligatoire de la formalité fusionnée. Au regard de la formalité de l'enregistrement, ce nouveau régime se traduit par une interdiction d'enregistrer les « actes mixtes », désormais exclus de la double formalité.
a) Principe
L'extension du champ d'application de la formalité fusionnée a pour corollaire l'interdiction faite aux receveurs d'enregistrer les « actes mixtes » qui y sont désormais soumis obligatoirement (article 260 de l'annexe III au code général des impôts). En conséquence, l'acte présenté à tort à la recette des impôts devra faire l'objet d'un refus d'enregistrer dans les conditions habituelles.
Il est rappelé que la présentation irrégulière de l'acte à la recette des impôts n'a pas pour effet de suspendre les délais d'accomplissement de la formalité fusionnée. Si celle-ci est requise tardivement, l'intérêt et la majoration de retard sont donc exigibles.
b) Exception
L'interdiction d'enregistrer ne s'applique pas aux actes ayant fait l'objet d'un refus de publier (article 257 de l'annexe III au CGI) et dont la régularisation ne peut être opérée dès lors que dans cette hypothèse l'article 249 de l'annexe III au CGI maintient expressément le principe de dualité des formalités.
Les actes qui ont fait l'objet d'un rejet de la formalité de publicité foncière sont, quant à eux, néanmoins réputés enregistrés à la date de leur dépôt (article 647-IV du CGI).
2. Les actes établis avant le 1er juillet 1999
7.Les actes mixtes établis avant le 1er juillet 1999 demeurent exclus de la formalité fusionnée. Ils doivent être soumis séparément à la formalité de l'enregistrement et à la formalité de publicité foncière, quelle que soit la date à laquelle elles seront requises.
Ceux dont les clauses mobilières ne sont quel le prolongement normal ou habituel de la disposition soumise à publicité foncière seront toujours admis à la formalité fusionnée par mesure de tolérance, mais pourront être soumis sur option à la double formalité.
SECTION II
Bureaux des hypothèques compétents pour procéder à la formalité fusionnée
A. RAPPEL DU REGIME ANTERIEUR
8.Sous le régime antérieur, les « actes mixtes » étaient soumis à la double formalité :
- de l'enregistrement à la recette des impôts territorialement compétente en fonction de la forme ou de l'objet de l'acte (articles 650 à 656 du CGI) ;
- de la publicité foncière à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble.
B. LE NOUVEAU REGIME
I. Principe
9.En application de l'article 657 du code général des impôts, c'est la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble qui est compétente pour exécuter la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière.
Les usagers doivent s'adresser à ce seul bureau, quelle que soit la résidence du rédacteur de l'acte soumis à la formalité fusionnée.
II. Cas particuliers
10. 1. Règles applicables aux « actes mixtes » concernant des immeubles situés dans le ressort de plusieurs conservations
Conformément aux dispositions de l'article 251 de l'annexe III au CGI, lorsqu'un acte concerne des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs conservations, cet acte reste soumis à la formalité unique et celle-ci est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu.
Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés, au choix du requérant.
Pour le surplus, il n'est rien changé aux modalités actuelles d'exécution de la publicité foncière dans les autres conservations compétentes, si ce n'est que celle-ci donne seulement ouverture à la perception des salaires dans les conditions fixées à l'article 253-II de l'annexe III au code précité, la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues, étant versées au bureau où la formalité unique est exécutée.
2. Règles applicables aux « actes mixtes » concernant des immeubles situés pour partie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
11.Lorsque les immeubles sont situés pour partie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où il n'existe pas de conservations des hypothèques, la formalité unique n'est applicable que si le rédacteur de l'acte réside en dehors de ces trois départements (cf. supra n° 3 ).
Lorsqu'il en est ainsi, deux hypothèses doivent être envisagées :
- si tous les immeubles situés en dehors des trois départements précités se trouvent dans le ressort d'une seule conservation des hypothèques, celle-ci a compétence exclusive pour exécuter la formalité unique et pour publier l'acte en ce qui la concerne ;
- si ces immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs conservations des hypothèques, les parties choisissent librement celle où ils font exécuter la formalité unique, dans les conditions indiquées au 1. ci-dessus.
Dans les deux cas, l'acte est ensuite publié suivant les règles propres au livre foncier s'agissant des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.