B.O.I. N° 44 du 4 MARS 1997
TITRE 6 :
SITUATION DES BAILLEURS SOCIAUX AU REGARD DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
101.Dès lors qu'ils sont assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leurs recettes, les bailleurs sociaux sont redevables de la taxe sur les salaires en application de l'article 231-1 du CGI. En tant que redevables partiels de la TVA, leur situation au regard de la taxe sur les salaires doit être réglée conformément à l'instruction du 10 mars 1995 (BOI 5L-4-95).
102.En particulier, étant tenus d'ériger certaines de leurs activités en secteurs distincts pour l'exercice de leurs droits à déduction de la TVA, les bailleurs sociaux sont soumis à la taxe sur les salaires dans les conditions suivantes :
• les rémunérations versées aux personnels affectés de manière permanente et exclusive à un secteur d'activité distinct sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du complément à 100 du prorata de déduction de TVA de ce secteur.
• les rémunérations versées aux personnels communs (personnels non affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé) sont soumises à la taxe sur les salaires par application du pourcentage général d'assujettissement. Il s'agit du rapport existant au titre de l'année civile précédant celle du paiement des salaires, entre le montant total des recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes et autres produits.
103.Cela dit, les bailleurs sociaux, s'ils y ont intérêt, peuvent utiliser, pour le calcul de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables à raison de l'ensemble des rémunérations qu'ils versent, le pourcentage général d'assujettissement à cette taxe.
TITRE 7 :
OBLIGATIONS
I. Prise en compte des nouveaux redevables par l'administration fiscale
104.Les bailleurs sociaux qui ne sont pas déjà redevables de la TVA au titre d'activités imposables et qui construisent un immeuble répondant aux critères énoncés ci-dessus doivent se faire connaître de l'administration fiscale afin, notamment, de pouvoir exercer le droit à déduction de la taxe qu'ils supportent au titre des travaux de construction.
II. Régime d'imposition
105.Il est rappelé que les opérations immobilières passibles de la TVA en vertu de l'article 257-7° du CGI sont expressément exclues du régime du forfait par l'article 302 ter-2 du même code et du régime simplifié d'imposition par l'article 204 quater de l'annexe II à ce code.
Le Directeur,
Chef du service de la législation fiscale
Patrice FORGET
•
ANNEXE I
Article 17 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996
ANNEXE II
1 On entend par tranche fonctionnelle un immeuble ou une partie d'immeuble qui réunit toutes les conditions permettant son habitabilité.
2 cf. Infra, Situation des bailleurs sociaux au regard de la taxe sur les salaires, n os 101 et 103.