Date de début de publication du BOI : 17/09/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 86 du 17 SEPTEMBRE 2008


Section 3 :

Remise en cause de l'application du taux réduit de TVA


70.L'application du taux réduit de 5,5 % aux livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI ainsi qu'aux ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété et respectent les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession, est subordonnée au respect des conditions posées par le quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 et par les 2 et 3 octies du I de l'article 278 sexies du CGI.

71.A défaut, et conformément au II de l'article 284 du CGI, les personnes sont tenues de verser le complément de TVA correspondant à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions d'application du taux réduit cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération, c'est-à-dire selon le cas :

- pour les livraisons à soi-même, l'achèvement de l'immeuble ou la délivrance du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux ;

- pour les mutations, la date de l'acte.

72.Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du CCH.

73.Aucun complément de TVA n'est dû lorsque les conditions posées par le quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI cessent d'être remplies à la suite de la livraison à soi-même d'un immeuble, de la vente du terrain à bâtir ainsi que du droit au bail à construction, effectuées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa susvisé.

Le complément de TVA n'est notamment pas exigé dans les cas suivants :

74.- la circonstance que les plafonds de ressources (cf. 17. et 18. ci-dessus) ne sont pas respectés par le ménage pendant l'ensemble de la phase d'accession à la propriété ne remet pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA initialement accordé sous certaines conditions de ressources, lesquelles doivent être appréciées, une fois pour toutes, au moment de l'engagement de l'opération tel qu'entendu au 28. ci-dessus ; il en est de même de la condition de primo-accession qui est elle aussi appréciée une fois pour toute au moment de l'engagement de l'opération ;

75.- le bénéfice du taux réduit ne sera pas remis en cause dans les cas où les conditions de mise en oeuvre de la garantie de rachat ou de la garantie de relogement tels que rappelés au 12. ci-dessus sont remplies ;

76.- le bénéfice du taux réduit ne sera pas remis en cause en cas de cession des droits résultant du bail à construction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-26-1 du CCH. Ainsi, aucun complément de TVA ne sera dû lorsque l'agrément du bailleur relatif à cette cession est accordé de plein droit, c'est-à-dire lorsque le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l'habitation concernée à l'usage exclusif de sa résidence principale. En revanche, si le cessionnaire agréé par le bailleur ne remplit pas ces conditions au moment de la cession, le complément de TVA sera dû tant sur les opérations réalisées par le preneur que celles effectuées par le bailleur, dès lors que ces opérations ont bénéficié du taux réduit.


CHAPITRE 3 :

TAUX


77.Le taux de TVA applicable aux ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction ainsi qu'aux livraisons à soi-même d'immeubles, opérées dans le cadre du dispositif Pass-Foncier® est le taux de 5,5 % en France continentale et dans les départements de la Corse et de 2,1% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

78.Il est précisé que la taxation au taux réduit des livraisons à soi-même est sans incidence sur le taux applicable aux travaux immobiliers liés à la construction facturés par les prestataires qui demeurent ainsi taxés dans les conditions habituelles, c'est-à-dire soit le taux normal de 19,6 % en France continentale ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, soit le taux dérogatoire de 8 % dans les départements de la Corse.

79.Il est précisé que les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien dans les deux années consécutives à l'achèvement du logement n'ouvrent pas droit à l'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.


CHAPITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR


80.Les présentes dispositions sont applicables aux opérations engagées au sens du 28. de la présente instruction à compter du 1 er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009.

BOI rapporté : BOI 8 A-3-07 n° 11 et n° 21.

La Directrice de la législation fiscale

Marie- Christine LEPETIT


ANNEXE 1


Décret n° 2008-226 du 5 mars 2008 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts relatif aux livraisons à soi-même d'habitations principales dont le terrain d'assise est acquis de manière différée

(JORF n° 57 du 7 mars 2008 page 4263, texte n° 42)

NOR : MLVU0802896D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre du logement et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 257 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article *R. 318-10-1 ;

Vu la convention entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007,

Décrète :

Article 1 er . - Le paragraphe I de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un C intitulé : « Livraisons à soi-même d'immeubles », qui comprend un article 70 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 70 quinquies A. - Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts :

« a. L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier prévue par la convention conclue entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement et la Caisse des dépôts et consignations sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006, modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007 ;

« b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;

« c. L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de l'opération. »

Article 2. - La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget,des comptes publics et de la fonction publique,

Eric Woerth


ANNEXE 2


Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété

(JORF n° 303 du 31 décembre 2006 page 20348, texte n° 41)

NOR : SOCU0612547A

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles *R. 318-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété,

Arrêtent :

Article 1

I. - Après l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - En application du b de l'article R. 318-10-1, pour obtenir le bénéfice de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil susmentionné au moyen d'une attestation établie par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et conforme au modèle figurant en annexe IV.

La collectivité ou le groupement de collectivités territoriales peut donner mandat à une autre personne morale d'établir pour son compte une telle attestation. Dans ce cas, l'emprunteur doit produire, à l'appui de sa demande de prêt, une attestation produite par la personne morale mandatée, conformément au modèle figurant en annexe V, ainsi que le mandat dont les premiers articles sont conformes à ceux du modèle figurant en annexe VI. »

II. - Il est ajouté à l'arrêté modifié ci-dessus trois annexes dénommées annexes IV, V et VI.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé


Annexe IV


ATTESTATION D'AIDE À L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE



Annexe V


ATTESTATION D'AIDE À L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ÉTABLIE SUR MANDAT DE LA COLLECTIVITÉ



Annexe VI


MANDAT DE PRODUCTION D'ATTESTATION D'AIDE À L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE


 

1   Plafonds fixés par l'arrêté du 27 mars 2007 (JO du 29 mars 2007). Plafonds disponibles sur le site www.uesl.fr.

2   Conformément aux termes de l'article L 251-2 du CCH, faute de stipulations particulières sur les droits respectifs de propriété du bailleur et du preneur sur les constructions édifiées, le bailleur devient propriétaire des constructions en fin de bail et profite des améliorations.