B.O.I. N° 180 du 30 SEPTEMBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 M-2-99
N° 180 du 30 SEPTEMBRE 1999
8 F.I./11 - M 2122
INSTRUCTION DU 23 SEPTEMBRE 1999
PLUS-VALUES IMMOBILIERES. DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE.
PRIX D'ACQUISITION OU VALEUR VENALE. VALEUR VENALE.
(C.G.I., art. 150 H)
NOR : ECO F 9920945 J
[Bureau C2]
Conformément aux dispositions de l'article 150 H du CGI, la plus-value immobilière imposable est constituée, lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, par la différence entre le prix de cession du bien et sa valeur vénale au jour de cette acquisition.
L'article 17 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) a institué, sous l'article 764 bis du code général des impôts, un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l'immeuble qui constitue au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.
Des hésitations se sont produites en ce qui concerne la valeur vénale à retenir pour la détermination de la plus-value retirée de la cession d'un immeuble dans le cas où un tel abattement a été pratiqué pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit lors de son entrée dans le patrimoine du cédant.
Il est précisé que, dans cette situation, la valeur vénale à retenir pour le calcul de la plus-value s'entend, conformément au principe général exposé dans la documentation de base (DB 8 M 2122, n° 2), de celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire de la valeur du bien libre de toute occupation, diminuée de l'abattement de 20 % prévu à l'article 764 bis du CGI.
Annoter DB 8 M 2122, n°2.
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN