Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006

  2. Personnes concernées

81.L'article 150 VL du CGI réserve la faculté d'opter aux seules personnes physiques domiciliées en France. Les contribuables domiciliés hors de France ainsi que les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ne peuvent pas exercer cette option.

En principe, les cessions et exportations d'objets ou de métaux précieux réalisées par des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont placées hors du champ d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI. Dès lors, ces personnes morales ne peuvent bénéficier de la faculté d'option offerte par les dispositions de l'article 150 VL du même code.

Toutefois, ces mêmes opérations donnent lieu à l'établissement de la taxe forfaitaire lorsqu'elles sont effectuées par des personnes morales exemptées d'impôt sur les sociétés ou soumises audit impôt à raison des revenus limitativement énumérés à l'article 206-5 du CGI. Pour autant, elles restent exclues de la faculté d'option offerte par les dispositions de l'article 150 VL du même code.

  3. Opérations concernées

82.L'option prévue à l'article 150 VL du CGI peut être exercée en cas de cession comme en cas d'exportation.

Le vendeur ou l'exportateur domicilié en France peut exercer l'option, que la cession soit réalisée en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


  B. CONDITIONS D'EXERCICE DE L'OPTION


83.L'option ne peut être formulée que si le contribuable est en mesure d'établir de manière probante la date d'acquisition et le prix d'acquisition de l'objet (1) ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans (2).

  1. Justification de la date et du prix d'acquisition

84.La justification de la date et du prix d'acquisition peut être apportée par tous moyens. Le contribuable doit joindre à sa déclaration :

- soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;

- soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;

- soit un reçu ou une facture délivré par un particulier ;

- soit, s'il s'agit d'un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de l'acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'option ne peut être exercée qu'à la condition que la déclaration de succession ou l'acte de donation mentionne distinctement les biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d'acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des dispositions du 1° du I de l'article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne « Prix d'acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d'option n° 2092, la mention suivante : « Vente aux enchères publiques. Application des dispositions de l'article 764-I-1° du CGI ».

85.Dans l'hypothèse où la cession interviendrait avant le dépôt d'une déclaration de succession, l'application stricte des règles prévues à l'article 150 VL du CGI conduirait à refuser le bénéfice de l'option puisque, faute du dépôt d'une telle déclaration, le vendeur ne peut justifier de la date et de la valeur d'acquisition.

Il est toutefois admis que l'option puisse être exercée, sous réserve de faire figurer dans la déclaration n° 2092 les mêmes mentions que celles indiquées au n° 84 . et d'indiquer au regard de la ligne « Date d'acquisition » de cette même déclaration, non seulement la date du décès, mais également l'identité du défunt.

  2. Durée de détention supérieure à douze ans

86.Par exception au principe selon lequel l'option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition de l'objet cédé, le contribuable peut également opter pour le régime de droit commun lorsqu'il peut justifier qu'il détient le bien depuis plus de douze ans.

Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu'un catalogue d'art, un inventaire dressé par un huissier assermenté, un contrat d'assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d'établir l'ancienneté de sa détention. Le témoignage n'est toutefois pas admis.

Lorsque le bien est entré en possession du cédant par voie de succession et que ledit bien n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration de succession (application du forfait mobilier, estimation conjointe avec d'autres objets...), la production de ce seul document est insuffisante pour établir avec certitude la date d'acquisition. La transmission aux héritiers est toutefois présumée lorsque cette déclaration est accompagnée de la facture du bien adressée au défunt ou d'une lettre de celui-ci mentionnant avec suffisamment de précision le bien en cause.

87.S'agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d'acquisition ou d'une durée de détention supérieure à douze ans ne peut être opérée que si l'objet ou le lot d'objets en cause peut être individualisé de manière suffisante (présence d'un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé identifiable, objet inscrit au crédit d'un compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement financier...). En l'absence d'une telle individualisation de l'objet, le contribuable n'est pas à même d'apporter les justifications nécessaires et ne peut donc exercer l'option prévue par l'article 150 VL du CGI. Cette condition doit être appréciée strictement.

En pratique, l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par l'intermédiaire d'un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.


  C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


88. Exercice de l'option . L'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace l'option prévue à l'article 150 VL du même code.

Cet imprimé (modèle n° 2092 qui se substitue à la souscription d'une déclaration modèle n° 2048-M) est disponible en ligne sur le site internet : www.impots.gouv.fr .

Lorsque le bien est détenu depuis moins de douze ans, la seconde page de l'imprimé modèle n° 2092, qui retrace les éléments servant à la liquidation de la plus-value, doit être servie (CGI, art. 150 VG-I 4°) et l'impôt correspondant le cas échéant, acquitté lors du dépôt de cette déclaration (CGI, art. 150 VH-I).

Lorsque le vendeur ou l'exportateur est en mesure de justifier qu'il détient le bien depuis plus de douze ans, la déclaration modèle n° 2092 doit en tout état de cause être déposée. Il est toutefois admis dans ce cas que la seconde page de cet imprimé ne soit alors pas servie.

Voir schémas en annexes 3 et 4 à la présente instruction.

89. Absence d'intermédiaire . Lorsque la cession est réalisée sans la participation d'un intermédiaire, qu'il s'agisse d'une cession effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne (y compris la France) ou d'une cession dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, l'option est exercée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

Lorsque l'exportation est réalisée sans la participation d'un intermédiaire, l'option est exercée par l'exportateur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.

90. Présence d'un intermédiaire . Lorsque la cession ou l'exportation est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France, l'option est exercée par le vendeur ou l'exportateur, mais la déclaration n° 2092 est déposée par cet intermédiaire au nom et pour le compte du vendeur ou de l'exportateur.

Ainsi, lorsqu'un intermédiaire fiscalement domicilié en France participe à la transaction, la déclaration est en principe déposée dans le délai d'un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires ou, si le responsable du versement est un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité (voir n° 71 . ). En cas d'exportation, il doit être procédé au dépôt de cette déclaration préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.

En cas d'option, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant à raison des renseignements fournis par le vendeur (notamment pour le bénéfice de certaines exonérations) que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.


  D. CONSÉQUENCES DE L'OPTION


91.L'option exercée est irrévocable. Elle a pour conséquence d'exempter de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI le vendeur ou l'exportateur qui l'a exercée. La plus-value est alors soumise au régime d'imposition des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI.

Lorsque l'option est remise en cause par le service des impôts, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI est alors exigible dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, la taxe est due par le vendeur, y compris lorsqu'un intermédiaire a participé à la transaction.