B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 M-2-06
N° 131 du 4 AOÛT 2006
TAXE FORFAITAIRE SUR LES MÉTAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET
D'ANTIQUITÉ. ART. 68 DE LA LOI N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005.
(C.G.I., art. 150 VI à 150 VM)
NOR : BUD F 06 20462J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménage la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité. L'ensemble du régime d'imposition est réécrit et codifié sous les articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts (CGI). L'économie générale de la taxe reste toutefois en grande partie inchangée, même si le nouveau texte législatif apporte sur plusieurs points quelques précisions ou assouplissements. Les principales nouveautés sont les suivantes : - les ventes privées de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées en France par les personnes qui n'y ont pas leur domicile fiscal sont exonérées ; - en l'absence d'intermédiaire, le vendeur est, dans tous les cas, reconnu comme le redevable réel et comme le redevable légal de la taxe. L'acquéreur est déchargé de toute responsabilité ; - la faculté d'option pour le régime des plus-values sur biens meubles est accordée aux vendeurs de métaux précieux à condition qu'ils soient en mesure de justifier des dates et prix d'acquisition des biens ; - les conditions d'option pour le régime de droit commun sont assouplies. Ainsi, lorsque le contribuable cède un bien détenu depuis plus de douze ans, il n'a pas à justifier de la date exacte d'acquisition ni du prix ou de la valeur d'acquisition du bien ; - les obligations déclaratives et de paiement sont simplifiées. Notamment, en cas d'option, la déclaration est déposée par l'intermédiaire au nom et pour le compte du vendeur. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations intervenues à compter du 1 er janvier 2006. • |
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INTRODUCTION
1.La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles ou d'immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
2.L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
L'ensemble du régime d'imposition est réécrit et codifié sous les articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts (CGI). Ce réaménagement fait suite et vient compléter la réforme du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles et immeubles, telle qu'elle résulte des lois de finances initiale et rectificative pour 2004. L'économie générale de la taxe reste toutefois en grande partie inchangée. Les principales nouveautés sont les suivantes :
- les ventes privées de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées en France par les personnes qui n'y ont pas leur domicile fiscal sont exonérées ;
- en l'absence d'intermédiaire, le vendeur est, dans tous les cas, reconnu comme le redevable réel et comme le redevable légal de la taxe. L'acquéreur est déchargé de toute responsabilité ;
- la faculté d'option pour le régime des plus-values sur biens meubles est accordée aux vendeurs de métaux précieux, à condition qu'ils soient en mesure de justifier des dates et prix d'acquisition des biens ;
- les conditions d'option pour le régime de droit commun sont assouplies. Ainsi, lorsque le contribuable cède un bien détenu depuis plus de douze ans, il n'a pas à justifier de la date exacte d'acquisition ni du prix ou de la valeur d'acquisition du bien ;
- les obligations déclaratives et de paiement sont simplifiées. Notamment, en cas d'option, la déclaration est déposée par l'intermédiaire au nom et pour le compte du vendeur.
3.La présente instruction décrit l'ensemble du régime de la taxe forfaitaire et les modalités d'option pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values. Les instructions, notes et réponses ministérielles publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) dans la série 8 FI division O et à la documentation administrative 8 O du 15 juin 1993 sont rapportées.
4.Sont examinés dans la présente instruction :
- l'application de plein droit de la taxe forfaitaire (voir n°s 6. et s. ) ;
- l'option pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles (voir n°s 78. et s. ) ;
- le cas particulier des relations franco-monégasques (voir n°s 99. et s. ).
5.Les dispositions commentées dans la présente instruction s'appliquent aux cessions et aux exportations intervenues à compter du 1 er janvier 2006.
Il est toutefois précisé que l'utilisation des anciens modèles d'imprimés et circuits administratifs correspondants reste admise pour les cessions intervenues jusqu'à la date de publication de la présente instruction.
CHAPITRE 1 :
APPLICATION DE PLEIN DROIT DE LA TAXE FORFAITAIRE
6.Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, de métaux précieux et de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
7.L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :
- les biens concernés (voir n°s 8. et s. ) ;
- les personnes imposables (voir n°s 17. et s. ) ;
- les opérations imposables (voir n°s 24. et s. ) ;
- les opérations exonérées (voir n°s 30. et s. ) ;
- l'assiette et le taux de la taxe (voir n°s 57. et s. ) ;
- les obligations déclaratives et de paiement (voir n°s 61. et s. ).
Section 1 :
Biens concernés
8.L'article 150 VI du CGI prévoit que sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions ou les exportations de métaux précieux (voir n° 9. et s. ) et de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (voir n° 11. et s. ).
A. MÉTAUX PRÉCIEUX
9.Les métaux précieux sont définis par la législation qui leur est propre. Il s'agit, en pratique, des articles suivants :
- or (y compris l'or platiné) ;
- platine (à l'exclusion du palladium, du rhodium, de l'iridium, de l'osmium et du ruthénium) ;
- argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné) ;
- déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux (y compris les objets destinés à la fonte ; les autres objets en métaux précieux font partie des bijoux énumérés au n° 12 . ) ;
- monnaies d'or et d'argent postérieures à 1800. Les autres monnaies d'or et d'argent sont considérées comme des objets de collection (voir n° 15 . ).
10.Pour l'application de la taxe, ces articles sont à retenir qu'ils soient à l'état natif, à l'état brut (barres, masses, lingots), à l'état de produits semi-ouvrés (feuilles, poudre, plaques, fils, tubes), ou à l'état de résidus. Les alliages à retenir sont ceux dont le métal précieux représente une part essentielle par rapport aux métaux d'addition.