Date de début de publication du BOI : 21/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 54 du 21 MAI 2008


  B. EXTENSION DU REGIME D'EXONERATION


20. Extension aux partages portant sur des biens acquis avant le mariage ou la conclusion du PACS. Le IV de l'article 150 U du CGI, tel qu'il résulte des aménagements opérés par I de l'article 16 de la loi de finances pour 2008, étend le régime de faveur aux plus-values réalisées lors du partage de biens acquis par les conjoints avant le mariage, ou par les partenaires d'un PACS avant la conclusion du PACS.

21. Extension aux partages de biens reçus par voie de donation-partage. Compte tenu des dispositions du IV de l'article 150 U du CGI, tel qu'il résulte des aménagements opérés par I de l'article 16 de la loi de finances pour 2008, les partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage, auparavant exclus, peuvent désormais bénéficier du régime de faveur. Le régime de faveur s'applique aux partages intervenant entre les donataires co-partageants, leurs conjoints, descendants ou ayants-droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux. Les biens reçus par tout autre type de donation restent cependant exclus de ce régime de faveur.


  C. PRÉCISIONS DIVERSES


22. Partage de biens entre concubins. Il est rappelé que les règles applicables aux biens provenant d'une indivision successorale ou conjugale ont été étendues aux indivisions entre partenaires d'un PACS ou entre concubins (BOI 8 M-2-07, n° 12 ).

L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». L'état de concubinage s'apprécie par des circonstances de faits et peut être justifié par la production de divers documents dont l'appréciation relève de la compétence de l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt (BOI 8 M-2-07 n° 7 ).

Cette mesure de tempérament n'est pas remise en cause par les aménagements résultant de l'article 16 de la loi de finances pour 2008. Il est toutefois précisé que ces aménagements n'ont pas pour effet d'étendre le régime d'exonération aux partages portant sur des biens acquis par les concubins avant le début de la période de concubinage, lesquels restent imposables à hauteur des soultes versées dans les conditions décrites aux n°s 7. et s. .

23. Exclusion des partages portant sur certains immeubles. Il est rappelé que, comme auparavant, sont exclus du régime d'exonération, les plus-values réalisées lors de partages d'immeubles reçus en conversion du prix de vente d'un terrain à bâtir recueilli dans le patrimoine du défunt. Ces partages restent imposables à hauteur des soultes versées dans les conditions décrites aux n°s 7. et s. .

24. Licitations. La licitation consiste en une vente, soit aux enchères, soit à l'amiable, de biens indivis.

Lorsque la licitation est effectuée au profit d'un tiers étranger à l'indivision, elle constitue une cession à titre onéreux. La plus-value est imposable au nom de chaque coïndivisaire pour sa part dans l'indivision. Il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer suivant que la licitation fait ou non cesser l'indivision à l'égard de tous les biens et de tous les indivisaires.

Lorsque la licitation est effectuée au profit de l'un des coïndivisaires, son conjoint, ses descendants, ascendants ou ayant droit à titre universel, il convient de procéder à la même distinction que pour les partages, s'agissant de l'application du régime de faveur et des conséquences de cette distinction sur les modalités d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure du bien.


  D. CESSION ULTÉRIEURE DU BIEN PAR L'ATTRIBUTAIRE


25. Modalités de détermination de la plus-value imposable. Pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure du bien par l'attributaire du partage ayant bénéficié du régime de faveur, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale du bien au jour de l'entrée dans l'indivision (BOI 8 M-1-04 , Fiche 4, n° 23).

Corrélativement, la date d'acquisition à retenir, pour la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI, s'entend de la date d'entrée en indivision (BOI 8 M-1-04 , Fiche 6, n° 10).

Il en est notamment ainsi en cas de cession par l'attributaire d'un bien acquis pour partie dans le cadre d'une donation-partage faisant suite à une acquisition indivise par voie de succession. Dans cette situation, la date à retenir pour la détermination de l'abattement précité, s'entend de la date du décès.


Section 3 :

Entrée en vigueur


26.Le présent dispositif s'applique aux partages intervenus à compter du 1 er janvier 2008, et en tant que de besoin, aux litiges en cours.

BOI liés : 8 M-1-04 , 8 M-1-05 , 8 M-2-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


I de l'article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »