Date de début de publication du BOI : 14/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 31 DU 14 MARS 2012


  B. TRANSFERT DE PROPRIETE CONSTATE PAR UN ACTE AUTRE QUE NOTARIE


74.La deuxième phrase du premier alinéa du V de l'article 1605  nonies du CGI renvoie aux dérogations applicables en matière de plus-values immobilières des particuliers.

75. Transfert de propriété constaté par un acte passé en la forme administrative . Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, la déclaration est déposée à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement.

Dans ces situations, l'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité (CGI, 1° du II de l'article 150 VG).

Pour plus de précisions, voir les numéros 24 à 29 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au BOI sous la référence 8 M-1-04 .

76. Transfert de propriété constaté par une ordonnance judiciaire . Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, la déclaration est déposée au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession.

Dans cette situation, l'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité (CGI, 2° du II de l'article 150 VG).

Pour plus de précisions, voir les numéros 18 à 23 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au BOI sous la référence 8 M-1-04 .