Date de début de publication du BOI : 19/04/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 47 DU 19 AVRIL 2012


Section 3 :

Suppression de l'abattement fixe


159.L'article 150 VE du CGI prévoit l'application d'un abattement de 1 000 € sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant de l'abattement pour durée de détention et des moins-values imputables.

Conformément au 4° du I de l'article 1 er  de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011), les dispositions de l'article 150 VE sont abrogées pour les cessions intervenues à compter du 21 septembre 2011 .


TITRE 3 :

IMPOT SUR LE REVENU ET PRELEVEMENTS SOCIAUX


160.Les cessions de biens ou droits entrant dans le champ d'application du régime d'imposition des plus-values immobilières sont imposables à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value (chapitre 1) ainsi qu'aux prélèvements sociaux (chapitre 2).


CHAPITRE 1 :

IMPOT SUR LE REVENU


161. Taux proportionnel . Conformément aux dispositions de l'article 200 B du CGI, tel que modifiées par le III de l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), le taux d'imposition des plus-values immobilières s'établit à 19 % pour les cessions intervenues depuis le 1 er  janvier 2011.


CHAPITRE 2 :

PRELEVEMENTS SOCIAUX


162. Imposition aux prélèvements sociaux . Les plus-values immobilières des particuliers sont soumises à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au prélèvement social dues au titre des produits de placements.

L'article 10 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) a porté le taux du prélèvement social de 2,2 % à 3,4 % pour les cessions intervenues à compter du 1 er  octobre 2011, en sorte que le taux global des prélèvements sociaux, comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles, s'établit depuis cette date à 13,5 % 2 .

Le taux global de 13,5 % 2 se décompose comme suit :

- contribution sociale généralisée (CGS) : 8,2 % ;

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,5 % ;

- prélèvement social : 3,4 % 2  ;

- contribution additionnelle au prélèvement social « solidarité autonomie » : 0,3 % ;

- contribution additionnelle au prélèvement social « financement du RSA » : 1,1 %.


DEUXIEME PARTIE :

CESSION DE BIENS MEUBLES



Section 1.

Dispositions applicables aux plus-values résultant  de la cession d'un cheval de course ou de sport jusqu'au 31 décembre 2011


163.Conformément aux dispositions de l'article 150 UA du CGI, les plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu.

164.Les modalités de calcul des plus-values sur biens meubles sont pour l'essentiel les mêmes que celles prévues en matière immobilière, sous réserve de l'abattement pour durée de détention qui est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. La plus-value est donc définitivement exonérée au bout de douze ans de détention du bien.

165.Par ailleurs, en application du II de l'article 150 VC du CGI, la plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. L'abattement de 15 % s'ajoute à l'abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.


Section 2.

Dispositions nouvelles


166.L'article 7 de la loi de finances pour 2012 (n° 2012-1977 du 28 décembre 2011) abroge les dispositions du II de l'article 150 VC du CGI.

Par suite, l'abattement supplémentaire de 15 % pour la détermination de la plus-value réalisée sur la cession d'un cheval de course ou de sport n'est plus applicable, l'abattement de 10% par année de détention au-delà de la deuxième étant désormais seul applicable.


Section 3.

Entrée en vigueur


167.Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour les cessions réalisées à compter du 1 er  janvier 2012 .


TROISIEME PARTIE :

OBLIGATIONS DECLARATIVES



Section 1.

Obligations déclaratives en vigueur


168. Cession d'immeubles, de droits relatifs à un immeuble ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière . Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d'immeubles, de droits portant sur ces biens ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, sont déclarées et les impositions correspondantes payées lors de la mutation (articles 150 U à 150 VH du CGI).

Le notaire est notamment chargé de l'établissement de la déclaration et du paiement de l'impôt pour le compte du vendeur, s'agissant de la cession d'un bien immobilier.

169. Cession de biens meubles . Les plus-values de cession de biens meubles réalisées par les particuliers sont déclarées et payées au service des impôts par le cédant. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est versé lors du dépôt de la déclaration (CGI, I de l'article 150 VH).

170. Nature des revenus . Ces modalités déclaratives et de paiement prévues pour l'imposition des plus-values immobilières et des cessions de biens meubles n'emportent pas changement de la nature de l'imposition concernée, qui reste une imposition établie au titre de l'impôt sur le revenu.


Section 2.

Nouvelles obligations déclaratives


171.Le II de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977du 28 décembre 2011), qui complète à cet effet le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du CGI, prévoit que le montant net imposable des plus-values énumérées aux articles 150 U à 150 UD du CGI doit être porté sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042).

Cette nouvelle obligation déclarative ne remet pas en cause les modalités actuelles de paiement à la source de l'impôt résultant des plus-values immobilières et, par suite, ne génère à ce titre aucune imposition supplémentaire.

172. Obligation déclarative nouvelle . Afin de garantir en pratique l'exhaustivité des revenus et profits composant le revenu fiscal de référence (RFR), il appartient désormais aux contribuables, qui réalisent des plus-values immobilières ainsi que sur certains biens meubles mentionnées aux articles 150 U à 150 UD du CGI, comprises par nature dans le RFR, de reporter le montant net imposable des gains de l'espèce sur la ligne créée à cet effet de la déclaration d'ensemble des revenus.

En application de l'article 1760 du CGI, tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 €, ces montants étant réduits respectivement à 75 € et 750 € lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes.


Section 3.

Montant des plus-values à reporter sur la déclaration d'ensemble des revenus


173. Montant des plus-values à reporter sur la déclaration d'ensemble des revenus . Toutes les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de droits portant sur ces biens ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière et de biens meubles sont concernées par cette nouvelle obligation déclarative.

Les plus-values exonérées en application des dispositions des II à IV de l'article 150 U du CGI, qui comprennent notamment celles résultant de la cession de la résidence principale, ou non imposées du fait de la prise en compte de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI, ne sont pas concernées par cette obligation déclarative 3 .

174. Plus-values réalisées par des sociétés non transparentes . Les plus-values réalisées par des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8  ter du CGI, lors de la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U et suivants de ce code, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code.

Pour les cessions réalisées par des sociétés non transparentes, entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 UD du CGI, chaque associé doit reporter sur sa déclaration d'ensemble des revenus la plus-value nette imposable au prorata des parts et droits sociaux dans ladite société.


Section 4.

Entrée en vigueur


175.Conformément au B du III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), l'obligation de porter le montant net imposable des plus-values immobilières et de cessions de biens meubles sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er  janvier 2011 .

Cette obligation déclarative s'appliquera donc pour la première fois en 2012, lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) de l'année 2011.

BOI liés : 8 M-1-04 et 8 M-1-05 .

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON


Annexe 1


Articles 1 er et 10 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 , Journal officiel du 20 septembre 2011)

Article 1

I ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l'article 150 VB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. » ;

2° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa du I de l'article 150 VC est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :

« fixé à :

« - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;

« - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. » ;

3° Au II de l'article 150 VD, les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC, » et la référence : « au I de l'article 150 VC » est remplacée par les mots : « aux mêmes quatre premiers alinéas » ;

4° L'article 150 VE est abrogé ;

5° A la première phrase du 3° du II de l'article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

6° A la fin du 1° du II de l'article 244 bis A, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;

7° Le 7° bis du 2 de l'article 635 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties » ;

8° Au III de l'article 647, les mots : « les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. » ;

9° Le 2° du I de l'article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. »

II. ― Les 1° à 3° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er février 2012.

Toutefois, les mêmes 1° à 3° s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.

III. ― Les 5°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent à compter du 1 er novembre 2011.

Article 10

I. ― L'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― A la fin du I, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3,4 % » ;

B. ― Le II est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

II. ― L'article L. 241-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245-16. »

III. ― Les I et II sont applicables :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1 er  janvier 2011 ;

2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er  octobre 2011 ;

3° A compter du 1 er octobre 2011 pour l'application du IV du même article L. 136-7.