B.O.I. N° 52 du 18 MARS 1999
CHAPITRE 3 : REDEVABLE DE LA TAXE ANNUELLE
54.Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 231 ter du code général des impôts, la taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
La taxe est due pour l'année entière, même en cas de cession ou de changement d'affectation des locaux en cours d'année.
SECTION 1 : Imposition des propriétaires
Le propriétaire de locaux imposables est personnellement assujetti à la taxe.
55. Remarque : Les mises à disposition de biens intervenues dans le cadre des lois relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat n'emportent pas mutation de propriété au profit des collectivités compétentes. La taxe reste due par la collectivité effectivement propriétaire.
Toutefois, certaines formes de propriété appellent les commentaires ci-après.
SOUS-SECTION 1 : Indivision
56.L'indivision est la situation juridique d'une ou plusieurs personnes titulaires en commun d'un droit sur un même bien ou sur un même ensemble de biens, sans qu'il y ait division matérielle de leurs parts.
Lorsque des locaux sont en indivision, l'imposition à la taxe est établie au nom des indivisaires 9
La cotisation n'a pas à être divisée en vue d'imposer chaque indivisaire ; l'impôt afférent à des locaux taxables compris dans une indivision successorale est à la charge collective des héritiers.
Bien entendu, lorsque des locaux indivis font ultérieurement l'objet d'un partage, chacun des propriétaires doit être soumis personnellement à la taxe pour la partie qui lui a été attribuée en toute propriété.
SOUS-SECTION 2 : Copropriété
De nombreux immeubles urbains font l'objet d'une copropriété divise.
57.L'imposition des locaux possédés privativement est à la charge de chaque propriétaire à raison des locaux qu'il détient en toute propriété, conformément à l'état de division des lieux. Les parties communes ne sont pas susceptibles de donner lieu à application de la taxe (cf. supra).
SECTION 2 : Cas particulier : Imposition des titulaires de droits spéciaux (réels)
58.Le droit de propriété peut être démembré ou faire l'objet de diverses restrictions. Dans ces hypothèses, la loi a expressément désigné le débiteur de la taxe.
SOUS-SECTION 1 : Usufruit
59.L'usufruit est un droit réel temporaire conférant à une personne l'usage et la jouissance d'une chose ou d'un bien appartenant à une autre personne.
C'est l'usufruitier qui doit être imposé à la taxe.
SOUS-SECTION 2 : Bail à construction
60.Un bail à construction est le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Le preneur est tenu au paiement de la taxe afférente aux locaux imposables.
SOUS-SECTION 3 : Emphytéose
61.Le bail emphytéotique, bail de longue durée, de biens immeubles confère au preneur un droit réel immobilier spécial moyennant une redevance annuelle.
L'emphytéote est tenu à l'acquittement de la taxe à raison des locaux dont il dispose durant la durée du bail.
SOUS-SECTION 4 : Titulaire d'une A.O.T. du domaine public constitutive d'un droit réel
62.L'occupation temporaire du domaine public est un mode de jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi, le droit de jouir du domaine public d'une manière privative et privilégiée.
La réglementation des autorisations d'occupation temporaire (A.O.T.) en prévoit deux types : les autorisations non constitutives de droits réels et les autorisations constitutives de droits réels.
Ces dernières résultent de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 et du décret n° 95-595 du 6 mai 1995. Elles constituent une nouvelle catégorie de titres d'occupation. Elles sont visées par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat. Elles peuvent être délivrées sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics.
Le droit réel porte exclusivement sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, que le bénéficiaire réalise pour exercer l'activité autorisée par le titre. Il confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Dès lors, les titulaires de telles autorisations sont redevables de la taxe annuelle.
CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
63.Le montant de la taxe directement liquidé par le redevable légal est versé spontanément auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables avant le 1er mars de chaque année.
Toutefois, pour 1999, ce délai est reporté au 31 mars.
Le paiement doit être accompagné du dépôt d'une déclaration, conforme au modèle établi par l'administration.
Lorsqu'un redevable possède plusieurs locaux taxables dans le ressort géographique d'une même perception, il doit déposer une déclaration accompagnée du paiement correspondant pour l'ensemble de ces locaux.
CHAPITRE 5 : RECOUVREMENT, CONTROLE, GARANTIES ET SANCTIONS, CONTENTIEUX RELATIFS A LA TAXE ANNUELLE
64.Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
CHAPITRE 6 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
65.Les nouvelles dispositions édictées par l'article 231 ter du code général des impôts sont applicables au 1er janvier 1999. Il convient donc de prendre en considération la situation des locaux à cette date.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
1 Compte tenu des seuils d'imposition différenciés, ce cas ne peut a priori viser que les bureaux ou locaux assimilés.
2 Y compris, bien entendu, les locaux à usage de bureaux des Assemblées Parlementaires, des autres organes constitutionnels (Conseil Constitutionnel, Conseil Economique et Social, etc...), ainsi que des organes délibérants des collectivités locales.
3 Bien entendu, les bureaux et les locaux de stockage suivent leur régime propre.
4 Bien entendu, les bureaux et les locaux commerciaux suivant leur régime propre.
5 Il est admis que les locaux de stockage même séparés par la voirie publique de l'unité de production, à condition qu'ils soient à proximité immédiate, soient considérés comme intégrés à l'unité de production.
6 Ainsi, les pièces annexes qui constituent des dépendances immédiates ne bénéficient pas de l'exonération, alors même qu'elles comportent des rayonnages ou armoires de rangement.
7 Sont visés à ce titre uniquement les locaux à usage de bureaux ou assimilés.
8 L'accès doit notamment être gratuit.
9 Lorsque l'indivision comporte des usufruitiers, seuls ceux-ci sont passibles de la taxe, à l'exclusion des nus-propriétaires.