B.O.I. N° 2 du 10 JANVIER 2006
III. ENTREE EN VIGUEUR.
38.Les entreprises qui seront en mesure d'établir que leurs produits financiers présentent un caractère accessoire au regard des nouvelles dispositions de l'article 212 de l'annexe II au CGI, pourront obtenir la récupération de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée du fait de l'inscription au dénominateur du prorata de produits issus des opérations financières exonérées dont le caractère accessoire n'était pas admis en raison du seuil quantitatif de 5 %, soit dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 224 de l'annexe II au CGI, soit au moyen d'une réclamation contentieuse présentée dans le délai visé au a de l'article R* 196-1 et à l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales.
39.Les règles décrites dans la présente instruction s'appliquent également aux contentieux et litiges en cours ainsi qu'aux réclamations afférentes à des impositions non définitives, régulièrement présentées dans les délais prévus à ces mêmes articles.
DB liée 3 A 1151, § 100
DB supprimée 3 D 1722, § 8 à 14
La directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
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Annexe
Art. 212. - 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
a. aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
b. au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
1 CJCE 20 juin 1991, aff. 60/90, Polysar Investments Netherlande BV.
2 CJCE 20 juin 1996, aff. 155/94, Wellcome Trust Ltd, CJCE 26 juin 2003, aff. 442/01, Kaphag.
3 CJCE 29 avril 2004, aff. 77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM).
4 En tout état de cause, la TVA ayant grevé les dépenses engagées à l'occasion d'une opération de cession de titres, que celle-ci soit placée en dehors ou dans le champ d'application de la taxe mais exonérée (CGI, art. 261 C-1.e.), n'est pas déductible dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération n'ouvrant pas droit à déduction (CJCE 6 avril 1995, aff. 4/94, BLP Group plc).
5 CJCE, 14 novembre 2000, aff. 142/99, Floridienne SA et Berginvest SA. Il en va également ainsi lorsqu'une personne effectue des opérations financières constituant le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable, telles que la perception par un syndic des intérêts produits par le placement de sommes qu'il reçoit de ses clients dans le cadre de la gestion d'immeubles appartenant à ces derniers (CJCE, 11juillet 1996, aff. 306/94, Régie Dauphinoise).
6 CJCE, 29 avril 2004, aff. 77/01, EDM.
7 Il en est de même pour les produits des opérations immobilières.
8 La décision « Régie dauphinoise », par laquelle la CJCE a considéré que les produits financiers perçus par un syndic de gestion immobilière pouvaient s'analyser comme le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable et qu'ils ne pouvaient en conséquence jamais présenter un caractère accessoire, n'a pas vocation à être opposé à d'autres qu'aux syndics.
9 L'ensemble des précisions apportées à la documentation administrative 3 L 551 n° 17 et 18 restent applicables.
10 JO n° 301 du 28 décembre 2005, page 20089.
11 Pour la prise en compte des dépenses relatives aux biens d'investissement, il doit être tenu compte de leur durée normale d'utilisation.
12 En fonction de tout critère de nature à traduire au mieux cette utilisation (durée d'utilisation, surfaces employées...).
13 Documentation administrative 3 D 1722 n° 3 du 22 novembre 1996.