Date de début de publication du BOI : 01/04/1997
Identifiant juridique : 8O-1-97
Références du document :  8O-1-97

B.O.I. N° 63 du 1 er AVRIL 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 O-1-97

N° 63 du 1 er AVRIL 1997

8 F.I. / 3 - O 1222

INSTRUCTION DU 18 MARS 1997

PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIÈRES. ASSIETTE.
CORRECTIFS TENANT À LA DURÉE DE DÉTENTION DES BIENS.
APPLICATION D'UN ABATTEMENT SPÉCIAL EN CAS DE CESSION D'UN CHEVAL DE SPORT.

(CGI, art. 150 M bis)

NOR : BUD F 9720730 J

[S.L.F. - Bureau C2]



PRESENTATION


L'article 150 M bis du CGI prévoit l'application d'un abattement spécial pour le calcul de la plus-value retirée de la cession d'un cheval de course par une personne physique ou une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.

La présente instruction étend le bénéfice de cette mesure pour le calcul des plus-values réalisées dans les mêmes conditions lors de la cession de chevaux de sport.


1.Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices retirés d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale, la plus-value dégagée lors de la vente d'un cheval de course relève du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers. Ce régime est défini aux articles 150 A et suivants du CGI.

Pour tenir compte de la durée de vie limitée d'un cheval de course et de l'importance des dépenses engagées pour son entretien, l'article 150 M bis du CGI prévoit l'application, pour le calcul de cette plus-value, d'un abattement de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Cet abattement spécifique s'ajoute à l'abattement général de 5 % applicable, pour chaque année de détention au-delà de la première, aux plus-values sur biens meubles. Ces dispositions ont été commentées dans la documentation administrative 8 O 1222.

2.Cette mesure est étendue, sous les mêmes conditions, pour le calcul des plus-values retirées de cessions de chevaux de sport réalisées à compter du 1er janvier 1997.


  A. NOTION DE CHEVAL DE SPORT


3.Sont qualifiés de chevaux de sport (également désignés sous l'appellation de chevaux de concours), les chevaux et les poneys destinés à concourir dans certaines épreuves hippiques et qui ont subi ou subissent à cet effet un dressage spécifique.

Il s'agit notamment des chevaux participant aux épreuves de :

- dressage ;

- saut d'obstacles ;

- concours complet qui comprend en lui-même des épreuves de fond, cross, dressage et saut d'obstacles.

Peuvent également être considérés comme des chevaux de sport, les chevaux participant aux épreuves d'attelage, de voltige et d'endurance.

4.Ces chevaux, qui répondent à des critères génétiques spécifiques définis par les règlements de l'Union europénne 1 et le service des haras du ministère chargé de l'agriculture, sont, en principe, inscrits sur la liste des chevaux de sport qui est établie par l'Institut du Cheval - SIRE 2 BP 3 19231 ARNAC POMPADOUR, qui dépend du service des haras précité. Cette liste peut être consultée auprès de ce service ou au moyen des services minitel 3615 HARASIRE, 3615 TELJUMP ou 3615 FFECompet.

5.L'inscription sur cette liste, obligatoire pour que le cheval puisse participer à des compétitions, doit être faite par son propriétaire au moment de la première participation du cheval à une compétition. Les modalités d'inscription sont décrites dans le Bulletin officiel des compétitions équestres et des épreuves d'élevage édité par le Club France Equitation, société anonyme à objet sportif dépendant de la Fédération Française d'Equitation et de la Délégation Nationale aux Sports Equestres, 30 avenue d'IENA 75116 PARIS (cf. annexe).

6.Il existe cependant des chevaux ayant des qualités sportives indéniables qui ne répondent pas aux critères définis par les Haras Nationaux pour être inscrits sur la liste des chevaux de sport car leur origine complète ne peut être définie avec certitude (père inconnu, cheval provenant d'un pays ne respectant pas les normes fixées par l'Union européenne). Ces chevaux, qui ne peuvent participer en France qu'à des compétitions internationales et à condition d'y être autorisés par la Fédération Française d'Equitation ou la Délégation Nationale aux Sports Equestres, sont en principe titulaires d'un passeport officiel de la Fédération Equestre Internationale (FEI) à titre de document d'identification et pour en établir la propriété. Ce passeport, dont la durée de validité est de quatre ans, doit notamment comporter l'indication du nom du cheval et des nom et adresse de son propriétaire. Les chevaux titulaires d'un tel passeport peuvent être également considérés comme chevaux de sport pour l'application des dispositions de la présente instruction. Une liste de ces chevaux peut être consultée auprès de la Fédération Française d'Equitation ou de la Délégation Nationale aux Sports Equestres.


  B. PERSONNES POUVANT BENEFICIER DE L'ABATTEMENT


7.L'abattement spécifique s'applique aux plus-values réalisées par les personnes qui relèvent du régime d'imposition défini à l'article 150 A du CGI.

Cette mesure concerne donc uniquement les personnes physiques et les sociétés de personnes propriétaires de chevaux de sport qui interviennent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.


  C. CONDITIONS DE LA CESSION


8.Deux situations peuvent être distinguées.

  1. Le cheval cédé est inscrit sur la liste des chevaux de sport

9.Cette inscription prouve que le cheval peut participer ou a déjà participé à une compétition en France. Elle entraîne reconnaissance de la qualité de cheval de sport. L'abattement spécifique est dès lors applicable pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession.

  2. Le cheval cédé n'est pas inscrit sur la liste des chevaux de sport.

10.Il peut en être ainsi soit parce que, bien que dressé, il n'a pas encore participé à une compétition (chevaux de plus de 4 ans « inscriptibles 3  »), soit parce qu'il est vendu en vue d'être dressé par son acquéreur qui le fera participer, par la suite, à des compétitions (chevaux de moins de quatre ans « éligibles à terme 3  »), soit enfin parce qu'il n'est pas inscriptible sur la liste des chevaux de sport à défaut de répondre aux critères définis par les Haras Nationaux (cf. n° 6 ).

11.Ainsi, malgré l'absence du critère objectif que constitue l'inscription sur la liste des chevaux de sport, la qualité de cheval de sport peut néanmoins être reconnue au cheval vendu si, au moment de la cession, l'acquéreur est :

- soit titulaire d'une licence de compétition en vertu de laquelle il est habilité à participer à des compétitions équestres. Cette licence doit être délivrée par un organisme habilité par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

- soit un organisme connu pour sa participation à des compétitions équestres (Fédération Française d'Equitation par exemple).

Il en est de même lorsque le vendeur dispose, pour le cheval vendu, d'un passeport international délivré par la Fédération Equestre Internationale comportant l'indication de son nom et de son adresse.


  D. MODALITES D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT


12.En ce qui concerne les modalités d'application de l'abattement, il convient de se référer aux règles exposées dans la documentation administrative 8 O 1222. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des plus-values réalisées par le propriétaire d'un cheval de sport lors de la cession résultant de la mise en copropriété ou de la syndication de ce cheval.


  E. ENTREE EN VIGUEUR


13.L'abattement spécifique s'applique aux plus-values de cession de chevaux de sport réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Annoter DB 8 O 1222.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE I


Extrait du Bulletin officiel des compétitions Equestres et des Epreuves d'Elevage



 

1   Directive du 26 juin 1990 (JOCE n° L 224/55) relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés.

2   Système d'identification répertoriant les équidés.

3   Les termes « d'inscriptibles » ou « d'éligibles à terme » sont ceux généralement employés par les professionnels des compétitions.