Date de début de publication du BOI : 06/06/2002
Identifiant juridique : 8O-1-02
Références du document :  8O-1-02

B.O.I. N° 100 du 6 JUIN 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 O-1-02

N° 100 du 6 JUIN 2002

TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET
D'ANTIQUITE. EXONERATION DES VENTES FAITES AUX MUSEES DE FRANCE.
ARTICLE 26 DE LA LOI N° 2002-5 DU 4 JANVIER 2002 RELATIVE AUX MUSEES DE FRANCE.

(C.G.I., art. 150 V bis-II)

NOR : BUD 02 20169 J

Bureau C2



PRESENTATION


L'article 26 de la loi relative aux musées de France (loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) complète le dispositif d'exonération de la taxe forfaitaire sur les objets et les métaux précieux en étendant aux ventes faites à l'ensemble des musées bénéficiaires de l'appellation « musée de France », l'exonération dont bénéficient déjà les ventes réalisées au profit de certains musées et bibliothèques publics (CGI, art. 150 V bis-II).

La présente instruction précise les conditions de cette exonération.


1.Afin de favoriser l'accroissement du patrimoine artistique collectif, l'article 150 V bis-II du CGI prévoit une exonération définitive de taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'arts, de collection et d'antiquité lorsque la vente est faite aux musées nationaux français, aux musées classés ou contrôlés par l'Etat français ou une collectivité locale française ou aux bibliothèques de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics français.

Sont également exonérées, les ventes faites aux services d'archives de l'Etat, des collectivités locales ou autres collectivités publiques.

A ces ventes exonérées, sont assimilées les dations d'oeuvres d'art en paiement des droits de succession sur agrément (CGI, art. 1716 bis). Les oeuvres ainsi remises sont, en effet, destinées aux musées nationaux.

2.L'article 26 de la loi relative aux musées de France (loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) modifie le II de l'article 150 V bis du code général des impôts. Désormais, sont exonérées de taxe forfaitaire sur les objets et les métaux précieux les ventes ou les dations faites au profit d'un musée de France, d'un musée d'une collectivité locale, à la Bibliothèque Nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

Les dispositions relatives à l'exonération des ventes faites aux archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique ne sont pas modifiées.


Section 1 :

Définition de la notion « musées de France »


3.Aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 janvier 2002, l'appellation « musées de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considérée comme musée, au sens de la loi précitée, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

4.Reçoivent de plein droit l'appellation « musées de France », les musées nationaux, les autres musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret, ainsi que les musées classés ou contrôlés par l'Etat français ou une collectivité locale française, y compris Mayotte (article 18 de la loi du 4 janvier 2002).

5.Dans tous les autres cas, l'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

6.Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public.

7.Cette appellation peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France lorsque la conservation et la présentation au public cessent de revêtir un intérêt public.

8.La qualité de « musée de France » peut être vérifiée auprès de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. La direction des musées de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les musées de l'Etat.


Section 2 :

Entrée en vigueur


9.Les nouvelles dispositions s'appliquent aux ventes et dations intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, soit le 7 janvier 2002 à Paris et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du journal officiel du 5 janvier 2002 au chef lieu d'arrondissement.

Annoter DB 8 O 213, n°3.

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN