B.O.I. N° 76 du 25 JUILLET 2008
« Sous-section 2 « Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
« Art. L. 214-49-11. - La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.
« Art. L. 214-49-12. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.
« Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret.
« Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11.
« Art. L. 214-49-13. - La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
« Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que :
« 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;
« 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
« 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
« L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 3 « Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen « et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant « le cadre juridique des fonds communs de créances
« Art. L. 214-49-14. - Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au 9 de l'article L. 213-3, au 2 du I de l'article L. 214-1, à l'article L. 313-42, au premier alinéa de l'article L. 511-6 et à l'article L. 515-16, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « organismes de titrisation » ;
2° A l'article L. 432-12, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « organisme de titrisation » ;
3° Au I de l'article L. 211-1, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « fonds commun de titrisation » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 211-2, à l'article L. 231-4 et à l'article L. 231-7, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « fonds communs de titrisation » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 532-9, après les mots : « qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1 » sont insérés les mots : « , 2 ».
1 Cf. article 16 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 en annexe.