B.O.I. N° 3 du 5 JANVIER 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 D-1-05
N° 3 du 5 JANVIER 2005
DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX. CESSIONS D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES.
ASSIETTE. CHARGES A AJOUTER AU PRIX.
ARRÊTS DU 13 NOVEMBRE 2003 (BULL. IV, N° 169) DE LA COUR DE CASSATION.
(C.G.I., art. 726)
NOR : BUD L 05 00001 J
Bureau J 2
Conformément aux dispositions prévues à l'article 726 du code général des impôts, les cessions de droits sociaux soumises au régime de droit commun sont assujetties à un droit d'enregistrement dont le taux varie selon la nature des titres cédés.
Le droit de mutation est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Dans un arrêt en date du 18 juin 2001, la cour d'appel de Paris avait considéré que les pertes d'une S.N.C. , non encore réparties entre les associés à la date de l'acte de cession des parts de cette S.N.C., devaient s'analyser en une charge augmentative du prix de cession, compte tenu de la clause de l'acte prévoyant que le cessionnaire supporterait les pertes non affectées à cette date.
En annulant cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé implicitement que les pertes sociales non encore réparties entre les associés doivent être considérées comme un passif de la société et non comme une dette des associés.
Il en résulte qu'aussi longtemps qu'elles n'ont pas été affectées, ces pertes ne peuvent entrer dans l'assiette du droit de mutation au titre des charges augmentatives de prix.
Annoter : D.B. 7 D 512 n° 15 .
Le Sous-Directeur,
Christian COMOLET-TIRMAN
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Cour de cassation, arrêt du 13 novembre 2003 (Bull. IV, n° 169)
« Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 726 du CGI et 1832, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 12 avril 1991 enregistré le 22 avril 1991, la société U. a acquis de la société P., pour le prix d'un franc, 89 999 parts de la société en nom collectif E., dont le capital est divisé en 90 000 parts sociales ; que l'acte prévoyait que « le cessionnaire jouira des bénéfices et supportera les pertes non affectées à ce jour » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté qu'à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 janvier 1991, le bilan de la société E. faisait apparaître une perte de 30 328 419 F ; qu'estimant qu'en application de l'acte de cession, cette somme avait été mise à la charge du cessionnaire, l'administration a porté la valeur des parts cédées à 30 328 419 F et procédé à une notification de redressement en matière de droits d'enregistrement, suivie d'une mise en recouvrement de ces droits et des pénalités y afférentes, d'un montant global de 1 936 166 F ; que la réclamation formée par la société P. ayant été rejetée, celle-ci a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; qu'elle a fait appel du jugement ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, en retenant que le cessionnaire avait consenti au cédant un avantage constitutif d'une charge augmentant le prix, l'arrêt retient qu'à la date de clôture de l'exercice, le bilan de la SNC E. a fait apparaître une perte fiscale, qu'au regard du droit fiscal, cette perte a, immédiatement et malgré l'absence d'assemblée générale, été appréhendée par les associés et que la clause insérée dans l'acte de cession a eu pour effet de transférer au cessionnaire les pertes non affectées au jour de la cession mais appréhendées par le cédant dès la clôture de l'exercice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison qui imposait à la société P. de contribuer dès la clôture de l'exercice à la perte figurant au bilan de la SNC E., de sorte que la cession des parts sociales aurait eu pour effet de transmettre cette obligation à la société U, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse, annule et renvoie ».
Cour de cassation, arrêt du 13 novembre 2003 (n° 1537 FS-D)
« Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 726 du CGI et 1832, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 12 avril 1991 enregistré le 22 avril 1991, la société U. a acquis de la société P., pour le prix d'un franc, 2 997 parts de la société en nom collectif E., dont le capital est divisé en 30 000 parts sociales ; que l'acte prévoyait que « le cessionnaire jouira des bénéfices et supportera les pertes non affectées à ce jour » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société E., l'administration fiscale a constaté qu'à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 janvier 1991, le bilan de la société E. faisait apparaître une perte de 59 486 562 F ; qu'estimant qu'en application de l'acte de cession, cette somme avait été mise à la charge du cessionnaire, l'administration a porté la valeur des parts cédées à 59 486 562 F et procédé à une notification de redressement en matière de droits d'enregistrement, suivie d'une mise en recouvrement de ces droits et des pénalités y afférentes, d'un montant global de 3 540 638 F ; que la réclamation formée par la société U. ayant été rejetée, celle-ci a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; qu'elle a fait appel du jugement ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, en retenant que le cessionnaire avait consenti au cédant un avantage constitutif d'une charge augmentant le prix, l'arrêt retient qu'à la date de clôture de l'exercice, le bilan de la SNC E. a fait apparaître une perte fiscale, qu'au regard du droit fiscal, cette perte a, immédiatement et malgré l'absence d'assemblée générale, été appréhendée par les associés et que la clause insérée dans l'acte de cession a eu pour effet de transférer au cessionnaire les pertes non affectées au jour de la cession mais appréhendées par le cédant dès la clôture de l'exercice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison qui imposait à la société P. de contribuer dès la clôture de l'exercice à la perte figurant au bilan de la SNC E., de sorte que la cession des parts sociales aurait eu pour effet de transmettre cette obligation à la société U, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse, annule et renvoie ».