B.O.I. N° 81 du 7 AOÛT 2008
II. Exonération partielle de la taxe de 3%
119.Les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe dont le siège est situé en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, peuvent bénéficier d'une exonération partielle de la taxe de 3 %, sur le fondement du e) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts.
120.Cette exonération partielle de la taxe de 3% consiste à exonérer l'entité juridique au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1 er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été révélés.
121.Seules les entités juridiques qui souscriront la déclaration n° 2746 aménagée à cet effet pourront bénéficier de cette exonération partielle. Tout dépôt d'une déclaration n° 2746 sur le fondement du e) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts ouvrant droit à une exonération partielle de la taxe de 3%, doit s'accompagner au moment du dépôt, du règlement de la taxe de 3% due à raison de la partie non exonérée correspondant aux participations dont les détenteurs n'ont pas été révélés.
122.Exemple : une entité juridique ne peut pas bénéficier d'un autre cas d'exonération mais respecte les conditions pour demander le bénéfice de l'exonération prévue au e) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts. Elle est en mesure de révéler l'identité et l'adresse de ses associés, actionnaires ou autres membres dont les actions, parts ou autres droits représentent 80% du capital de l'entité juridique concernée. Cette entité pourra donc être exonérée à hauteur de 80% de la valeur vénale des dits biens ou droits immobiliers qui l'ont fait rentrer dans le champ d'application de la taxe si elle souscrit une déclaration n° 2746 conformément aux dispositions décrites ci-avant.
123.Le lieu et la date de dépôt de la déclaration n° 2746 sont identiques aux dispositions prévues pour les entités juridiques qui demandent le bénéfice de l'exonération totale de la taxe (paragraphes 111 et suivants de la présente instruction).
B. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'ENGAGEMENT
I. Procédure de mise en oeuvre de l'engagement par l'administration
1. La demande initiale du service
124.L'article R. 23 B-1du Livre des procédures fiscales tel que modifié par l'article 3 du décret n° 2008-354 du 15 avril 2008, précise les conditions dans lesquelles l'administration se prévaut de l'engagement visé au d) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts à l'égard des entités juridiques qui l'ont souscrit.
125.Lorsque l'administration demande à l'entité juridique concernée (ou à son représentant) les renseignements que cette personne s'est préalablement engagée à fournir, il y a lieu d'effectuer cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception. L'entité juridique dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la réception de cette demande pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements.
2. Les conséquences d'une réponse insuffisante de l'entité juridique
126.Lorsque, à l'issue du délai de soixante jours accordé à l'entité juridique, celle-ci a répondu à une demande de renseignements, mais de manière insuffisante, l'administration adresse à l'entité concernée une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse. Cette mise en demeure indique les éléments de la réponse initiale qui doivent être complétés ou précisés. Elle ouvre à l'entité concernée un délai de trente jours pour compléter sa réponse.
127.Si, dans le délai de trente jours imparti, l'entité concernée n'a pas répondu par écrit à la mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse ou dans l'hypothèse ou sa réponse reste insuffisante, elle est considérée comme n'ayant pas rempli son engagement (cf. paragraphes n° 128 à 130 ci-dessous).
En cas de réponse insuffisante à l'expiration de ce délai, le service informera l'entité concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, du caractère insuffisant de sa réponse, et de l'obligation qu'elle a de déposer, conformément aux dispositions de l'article R 23 B-1-3 du Livre des procédures fiscales, la déclaration n° 2746 mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts.
II. Conséquences du défaut de respect de l'engagement
128.Lorsque à l'issue de la mise en oeuvre par l'administration de l'engagement selon les règles exposées dans les développements précédents, il y a absence de réponse ou réponse insuffisante, l'entité juridique concernée doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration n° 2746 mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts, accompagnée du paiement de la taxe, au titre de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement a été constatée et des années antérieures non prescrites.
129.Le point de départ du délai de trente jours mentionné au paragraphe précédent est constitué :
- en cas d'absence de réponse à la première mise en demeure, par l'expiration du délai de soixante jours, imparti à l'entité concernée pour respecter son engagement ;
- en cas d'absence de réponse à la mise en demeure d'avoir à compléter une réponse insuffisante, par l'expiration du délai de trente jours imparti à l'entité concernée pour répondre ;
- en cas de réponse demeurée insuffisante à l'issue du délai de trente jours visé au tiret précédent, par la notification d'un avis en informant l'entité juridique.
130.En cas de défaut de déclaration dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe n° 129 ci-dessus, l'entité juridique peut après avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable, être taxée d'office selon les modalités rappelées au développement au paragraphe n° 136 de la présente instruction.
III. Faculté ouverte aux entités juridiques par le deuxième alinéa de l'article 990 F du code général des impôts de retrouver le bénéfice de l'exonération prévue par le d) du 3° de l'article 990 E du même code
131.Pour recouvrer le bénéfice de l'exonération, l'entité juridique assujettie à la taxe de 3% faute d'avoir respectée l'engagement prévu au d) du 3° de l'article 990 E du CGI adresse au service compétent l'ensemble des renseignements qu'elle s'était engagée à fournir et prend un nouvel engagement dans les conditions exposées aux paragraphes n° 111 à 118 de la présente instruction. L'exonération à laquelle ouvrent droit ces formalités est applicable à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle elles ont été effectuées.
132.La taxe due le cas échéant au titre des années antérieures demeure néanmoins exigible.