Date de début de publication du BOI : 23/06/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 105 du 23 JUIN 2006


  C. ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE (OU TRANSFERT ASSIMILÉ) SUIVIE D'UNE LIVRAISON INTERNE RÉALISÉE EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI ÉTABLI HORS DE FRANCE


22.Lorsqu'un bien est expédié vers la France par un assujetti établi hors de France à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne, afin d'être par la suite livré à un client identifié à la TVA en France, l'assujetti établi hors de France doit, le cas échéant, s'identifier à la TVA en France afin de mentionner cette introduction sur une déclaration d'échanges de biens (l'affectation ou le transfert constituent des acquisitions intra-communautaires au sens de l'article 258 C du CGI). En revanche, lorsque cette acquisition intra-communautaire est exonérée de TVA (CGI, article 262 ter II 3°), elle n'implique pas l'obligation de souscrire une déclaration de chiffre d'affaires. Le client identifié à la TVA en France collecte la taxe au titre de la livraison interne subséquente (CGI, article 283-1).

Une société A, non établie en France, expédie en France, le 2 janvier 2007, un bien qu'elle y revend à une société B identifiée à la TVA en France le 10 avril 2007. La société A doit constater une acquisition intra-communautaire. Celle-ci est exonérée de TVA en application de l'article 262 ter-II-3° du CGI. La société A doit en tout état de cause souscrire une déclaration d'échange de biens. La société B doit quant à elle autoliquider la TVA afférente à la livraison interne intervenue en France. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction (TVA relative à des frais de stockage par exemple) dans les conditions prévues aux articles 242-0 M à 242-0 U de l'annexe II au CGI.

23.Toutefois, il est admis de considérer que la réception en France du bien expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre ne constitue pas une affectation de ce bien en France au moment de son arrivée à la condition que le bien soit effectivement livré par l'assujetti établi hors de France ou pour son compte à un client identifié à la TVA en France dans un délai de trois mois à compter de son entrée en France. L'opération peut alors s'analyser comme une opération intra-communautaire au moment du transfert de propriété du bien au profit du client qui doit alors soumettre à la TVA une acquisition intra-communautaire (CGI, article 258 C). Les déclarations d'échanges de biens doivent être adaptées en conséquence.

Une société A, non établie en France, expédie en France, le 2 janvier 2007, un bien qu'elle y revend à une société B identifiée à la TVA en France le 27 février 2007. Lors de l'expédition du bien en France, la société A peut ne constater aucune acquisition intra-communautaire dès lors qu'elle revend ce bien à la société B dans un délai de 3 mois à compter de son entrée en France. La déclaration d'échange de biens doit être souscrite par la société B, qui constate une acquisition intra-communautaire. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction (TVA relative à des frais de stockage par exemple) dans les conditions prévues aux articles 242-0 M à 242-0 U de l'annexe II au CGI

24.Cette faculté est dorénavant applicable notamment aux « ventes en consignation », aux « transferts de stocks » (incluant notamment les transferts effectués dans le cadre d'un « contrat de dépôt ») et aux « ventes faites par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant en son nom propre ». Les solutions prévues par la doctrine administrative publiée sous la référence 3 A 1141 n° 28 à 33 restent applicables lorsque l'acquéreur des biens n'est pas identifié à la TVA en France.

25.En revanche, si la livraison du bien à destination du client identifié à la TVA en France intervient plus de trois mois à compter de son arrivée en France, les règles décrites au point 22 s'appliquent nécessairement, les parties pouvant en outre avoir recours à la tolérance exposée au IV.

Une société A, non établie en France, expédie en France, le 2 janvier 2007, un bien qu'elle y revend à une société B identifiée à la TVA en France le 10 avril 2007. Souhaitant faire application de la tolérance prévue au IV, la société A, en commun accord avec la société B, a désigné un répondant. Au plus tard le 2 avril 2007, l'acquisition intra-communautaire constatée par la société A donne lieu à la souscription d'une déclaration d'échange de biens, mais elle est exonérée de TVA. La taxe légalement due par B sur la livraison interne subséquente est collectée sur la déclaration déposée par le répondant au nom de A, qui déduit la TVA qu'elle supporte en France (TVA relative à des frais de stockage par exemple) pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction (CGI, article 271-I-1).

26.La solution évoquée au paragraphe 6 de la doctrine administrative publiée à la documentation de base sous la référence 3 A-213, qui permet à un assujetti étranger qui expédie les biens de l'Etat membre de départ directement chez son client identifié à la TVA en France, de traiter l'opération comme un transfert de biens assimilé à une acquisition intra-communautaire suivi d'une livraison interne est maintenue. Le fournisseur qui réalise une acquisition intra-communautaire exonérée de TVA doit alors s'identifier à la TVA en France pour la mentionner sur une déclaration d'échanges de biens. La taxe afférente à la livraison locale subséquente est acquittée par le client qui reste redevable de la TVA, les parties pouvant mettre en oeuvre la solution visée au IV. Le fournisseur étranger devra tirer les conséquences de cette identification et lui-même autoliquider la TVA sur l'ensemble des opérations qu'il réalisera avec ses propres fournisseurs non établis en France, la solution visée au IV pouvant également ici être mise en oeuvre si les parties le souhaitent.


  D. LIVRAISON D'UN BIEN AVEC MONTAGE OU INSTALLATION RÉALISÉE EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI QUI N'Y EST PAS ÉTABLI


  1. Le bien provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

27.En application des dispositions de l'article 94 déjà cité, lorsqu'un assujetti établi hors de France introduit en France des matériels, transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne, et destinés à être montés ou installés par lui-même ou pour son compte en France puis à être livrés à un client identifié à la TVA en France, ce dernier est dorénavant tenu d'autoliquider la TVA afférente à la livraison de ces matériels après installation. Il est rappelé que l'introduction en France de ces matériels n'est pas considérée comme une acquisition intracommunautaire taxable (CGI, article 258 C).

Une société A, non établie en France, expédie en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. La société A doit s'identifier à la TVA en France afin de souscrire une déclaration d'échange de biens. La société B, qui est légalement redevable de la TVA afférente à la vente du bien installé réalisée à son profit par la société A, opère l'autoliquidation de cette taxe. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction, dans les conditions prévues aux articles 242-0 M à 242-0 U de l'annexe II au CGI.

Une société A, non établie en France, expédie en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. Souhaitant faire application de la tolérance prévue au IV, la société A, en commun accord avec la société B, a désigné un répondant. La société A doit souscrire une déclaration d'échange de biens. La société B est légalement redevable de la TVA française exigible sur la vente interne du bien qui est réalisée à son profit par la société A. Cela étant, cette taxe est collectée sur la déclaration de TVA déposée au nom de A par son répondant. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction.

  2. Le bien provient d'un Etat tiers à la Communauté européenne

28.Lorsqu'un assujetti établi hors de France importe en France des matériels destinés à être montés ou installés par lui-même ou pour son compte en France et à être livrés à un client identifié à la TVA en France, il est tenu de soumettre à la TVA l'importation des matériels en France. En application des dispositions de l'article 94 déjà cité, le client identifié à la TVA en France de l'assujetti étranger doit quant à lui autoliquider la TVA au titre de la livraison interne subséquente dont il bénéficie après installation.

Une société A, non établie en France (établie aux Etats-Unis), importe en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. La société A acquitte en douane la TVA relative à l'importation. La société B, qui est légalement redevable de la TVA afférente à la vente du bien installé réalisée à son profit par la société A, autoliquide cette taxe. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction (TVA à l'importation notamment), dans les conditions prévues aux articles 242-0 M à 242-0 U de l'annexe II au CGI. La société A doit avoir un représentant fiscal.

Une société A, non établie en France (établie aux Etats-Unis), importe en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. Souhaitant faire application de la tolérance prévue au IV, la société A, en commun accord avec la société B, a désigné un répondant, en l'occurrence son représentant fiscal. La société A acquitte en douane la TVA relative à l'importation du bien en France. La société B est légalement redevable de la TVA française exigible sur la vente interne du bien qui est réalisée à son profit par la société A, mais la TVA relative à cette opération est collectée sur la déclaration de TVA déposée au nom de A par son représentant fiscal. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France (TVA à l'importation notamment) pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction.


  VI. Règles applicables en cas de non-respect des nouvelles dispositions


29.Sauf lorsque la TVA a été effectivement acquittée dans le cadre de la tolérance prévue au IV, l'acquéreur, le destinataire ou le preneur identifié à la TVA en France redevable de la TVA au titre du deuxième alinéa du 1 de l'article 283 du CGI qui n'a pas collecté la TVA sur sa déclaration de chiffre d'affaires peut faire l'objet d'une action en reprise de l'administration portant sur le montant de la taxe dont il est redevable.

30.Toutefois, il bénéficie de l'imputation de la taxe déductible afférente à l'opération non déclarée sur la taxe rappelée, dans le cadre de la procédure de rectification.

31.Lorsque l'opération non déclarée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur identifié à la TVA en France lui ouvre un droit à déduction de la TVA y afférente, le défaut de déclaration de cette opération est sanctionné par l'application de l'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 A du CGI.


  VII. Entrée en vigueur


32.Ces dispositions sont applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services dont le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1 er septembre 2006. Toutefois, les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les règles appliquées jusqu'au 1 er septembre 2006 aux acomptes perçus avant cette date pour lesquels l'exigibilité de la taxe est déjà intervenue, mais non son fait générateur.

DB liée : 3 A-1141  ; 3 A-23  ; 3 A-2311  ; 3 A-2312

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Est concerné l'assujetti établi hors de France qui y réalise exclusivement des opérations donnant lieu à autoliquidation de la taxe par ses clients.

2   Est notamment concerné l'assujetti établi hors de France réalisant, outre des opérations donnant lieu à autoliquidation de la taxe par ses clients, des exportations ou des livraisons intra-communautaires exonérées de TVA.

3   Ces crédits de TVA seront remboursés selon la procédure prévue aux articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI.

4   Les règles décrites au point 12 ne s'appliquent donc pas dans le cadre de cet aménagement.