Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A2312
Références du document :  3A2312
Annotations :  Lié au BOI 3A-9-06

SOUS-SECTION 2 PRESTATIONS DE SERVICES IMPOSABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 259 B DU CGI


SOUS-SECTION 2  

Prestations de services imposables en vertu de l'article 259 B du CGI



  A. REDEVABLE DE LA TAXE


1Aux termes de l'article 259 B du CGI, le lieu des prestations de services désignées à cet article (cf. ci-dessus DB 3 A 2143, n° 2) est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et que le preneur est un assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

2Dans cette hypothèse et au cas où la prestation n'est pas exonérée en vertu de l'article 261 ou 262 du CGI, l'article 283-2 du même code prévoit que la taxe est acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

3Il résulte de ces dispositions que la taxe doit en principe être acquittée par le preneur. Mais le prestataire étranger a la possibilité d'en effectuer le paiement par l'intermédiaire d'un représentant fiscal qu'il désigne à cet effet et qui remplit les formalités incombant aux redevables.

En tout état de cause, il convient, à défaut de paiement de poursuivre en recouvrement de la TVA le preneur ou, à défaut, le prestataire. Celui-ci est alors tenu de désigner un représentant fiscal qui acquitte la taxe pour son compte (sur le régime de la représentation fiscale, cf. DB 3 A 232 ).


  B. FACTURATION


4Pour les services de l'article 259 B du CGI qu'un prestataire étranger rend à un client assujetti français, l'article 289-I du même code fait obligation à ce prestataire d'établir la facture. Cette facture doit faire apparaître distinctement le prix hors taxe de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA.

5Toutefois, lorsque la taxe est acquittée par le preneur, il est admis que le prestataire étranger ne fasse pas mention de cette taxe sur la facture ou le document en tenant lieu (note de frais, note d'avoir ...) qu'il adresse à son client français.

Celui-ci annote alors cette facture ou ce document de la mention « prestation désignée à l'article 259 B du CGI, TVA due par le preneur » et du montant de la taxe dont il est redevable.

Le montant de la prestation qui figure sur la facture doit être considéré comme représentant un prix « hors taxe ». Ce prix constitue donc la base d'imposition à soumettre à la TVA par le preneur.

6Conformément au dernier alinéa de l'article 223-1 de l'annexe II au CGI et dès lors qu'il a effectivement acquitté la taxe dont l'article 283-2 du même code le constitue redevable, le preneur peut, dans les conditions de droit commun opérer la déduction de la taxe ainsi acquittée.