B.O.I. N° 179 du 17 OCTOBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 M-2-02
N° 179 du 17 OCTOBRE 2002
MESURE EN FAVEUR DES VICTIMES DES INTEMPERIES
(C.G.I., art. 953, 1599 quaterdecies, sexdecies I et octodecies)
NOR : BUD L 02 10050 J
Bureau B 2
P R E S E N T A T I O N
Par arrêté en date du 19 septembre 2002, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues du 8 au 10 septembre 2002. Le Gouvernement a décidé, à titre exceptionnel que la délivrance de certains documents administratifs en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors des événements climatiques précités et celle des primata des certificats d'immatriculation des véhicules acquis remplacement de ceux détruits au cours des mêmes sinistres ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. La présente instruction précise les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. • |
||||
I. Nature de la mesure
La délivrance de certains documents administratifs (cf. II-I) en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors des inondations et coulées de boue survenues du 8 au 10 septembre 2002 et celle des primata des certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits au cours des mêmes sinistres (cf. II.2) ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
II. Documents concernés
Il s'agit :
1. De certains documents administratifs remplaçant ceux de même nature détruits ou perdus lors des inondations 1
- les passeports (CGI, 953-I) ;
- les sauf-conduits délivrés aux étrangers titulaires d'un titre de séjour (953-V) ;
- les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides (CGI, 953-IV) ;
- les duplicata des permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et de tous autres véhicules à moteur (CGI, 1599 quaterdecies) ;
- les duplicata des certificats d'immatriculation (CGI, 1599 octodecies) ;
2. Des primata des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors du sinistre (CGI, 1599 sexdecies I).
III. Bénéficiaires de la mesure
L'exonération bénéficie aux victimes des intempéries survenues dans les communes ou départements mentionnés dans l'arrêté du 19 septembre 2002 (cf. annexe) sous réserve de la présentation de la déclaration de perte établie auprès des services de police ou de gendarmerie ou de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance.
IV. Période d'application de la mesure
Le dispositif mis en place s'applique aux documents délivrés entre le 8 septembre 2002 et le 1 er mars 2003.
V. Procédure de restitution
Les droits ont déjà pu être acquittés par les usagers selon l'une ou l'autre procédures suivantes :
- à l'aide de timbres mobiles ;
- avoir fait l'objet d'un paiement sur état.
Dans la première situation, une demande de restitution pourra être déposée par l'usager auprès de la recette ou de la trésorerie.
S'agissant des timbres payés sur état (certificat d'immatriculation), les demandes de restitution devraient être instruites par les préfectures qui ont encaissé le droit correspondant.
La présentation de la demande de restitution à la recette des impôts donnera leu à la constitution d'un dossier de restitution établi dans les conditions habituelles par la direction des services fiscaux, puis transmis à la trésorerie générale qui assurera le remboursement à l'usager.
Le Ministre Délégué au Budget et à la réforme budgétaire
Alain LAMBERT
•
1 S'agissant des documents dont la contribution au timbre peut être acquittée par l'apposition de timbres mobiles, les usagers peuvent demander dans les recettes des impôts la délivrance d'un timbre « gratis ».