Date de début de publication du BOI : 05/04/2007
Identifiant juridique : 7M-1-07
Références du document :  7M-1-07

B.O.I. N° 50 du 5 AVRIL 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 M-1-07

N° 50 du 5 AVRIL 2007

DROIT DE TIMBRE. TAXE ASSIMILÉE. DROIT DE DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS. PASSEPORTS (ARTICLE 62 DE LA LOI
N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006).

(C.G.I., art. 953)

NOR : BUD F 07 20526J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié les dispositions de l'article 953 du code général des impôts relatif au droit de timbre sur les passeports, afin de tenir compte de la nouvelle procédure de délivrance mise en place par le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.

En effet, cette nouvelle procédure a supprimé la procédure d'inscription des mineurs de moins de quinze ans sur le passeport de l'un des parents et a mis en place deux procédures spéciales de délivrance pour les passeports de service et de mission.

La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : NOUVELLE PROCEDURE DE DELIVRANCE DES PASSEPORTS
 
2
Section 1 : Suppression de la procédure d'inscription des mineurs de moins de quinze ans
 
2
Section 2 : Procédure spéciale de délivrance des passeports
 
5
A. PASSEPORTS DE MISSION ET DE SERVICE
 
5
B. PASSEPORTS DÉLIVRÉS À TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR UN MOTIF D'URGENCE
 
7
CHAPITRE 2 : TARIFS APPLICABLES À CES NOUVEAUX PASSEPORTS
 
9
Section 1 : Tarif applicable aux passeports ordinaires
 
9
Section 2 : Tarifs dérogatoires
 
10
A. PASSEPORTS DÉLIVRÉS AUX MINEURS
 
10
B. PASSEPORTS DE SERVICE ET DE MISSION
 
13
C. PASSEPORTS DÉLIVRÉS À TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR UN MOTIF D'URGENCE
 
16
CHAPITRE 3 : PROCEDURE DE RESTITUTION
 
17
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
21
Annexe 1 : Code général des impôts - Article 953
 
Annexe 2 : Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques
 


INTRODUCTION


1.Les articles cités dans la présente instruction appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts.


CHAPITRE 1 :

NOUVELLE PROCEDURE DE DELIVRANCE DES PASSEPORTS



Section 1 :

Suppression de la procédure d'inscription des mineurs de moins de quinze ans


2.Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande.

3.Ainsi, le passeport devient un titre individuel et les familles n'ont plus la possibilité d'inscrire gratuitement les mineurs de moins de quinze ans sur le passeport de l'un des parents.

4.La durée de validité des passeports est toujours de dix ans, sauf pour les passeports des mineurs dont la durée de validité est maintenue à cinq ans.


Section 2 :

Procédure spéciale de délivrance des passeports



  A. PASSEPORTS DE MISSION ET DE SERVICE


5.Le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 (cf. annexe 2) a mis en place deux procédures spéciales de délivrance pour :

- le passeport de service qui est délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;

- et le passeport de mission qui peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

6.Ces passeports ont une durée de validité de cinq ans.


  B. PASSEPORTS DÉLIVRÉS À TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR UN MOTIF D'URGENCE


7.La procédure de délivrance des passeports dits « d'urgence » s'applique aux passeports électroniques.

8.Ces passeports sont valables un an.


CHAPITRE 2 :

TARIFS APPLICABLES A CES NOUVEAUX PASSEPORTS



Section 1 :

Tarif applicable aux passeports ordinaires


9.Le passeport délivré en France est toujours soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 euros.


Section 2 :

Tarifs dérogatoires



  A. PASSEPORTS DÉLIVRÉS AUX MINEURS


10.L'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié les dispositions de l'article 953, afin de limiter le coût d'acquisition des passeports électroniques pour les familles ayant plusieurs enfants mineurs (cf. annexe 1).

11.Ainsi, les passeports des mineurs de moins de quinze ans sont délivrés gratuitement.

12.Pour les passeports délivrés aux mineurs de quinze ans et plus, le tarif reste fixé à 30 euros.


  B. PASSEPORTS DE SERVICE ET DE MISSION


13.Dans un souci de cohérence avec la nouvelle procédure de délivrance des passeports mise en place par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif au passeport électronique (cf. annexe 2), l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2006 a précisé que les passeports de service et de mission sont délivrés gratuitement aux agents civils et militaires de l'Etat.

14.Cette modification a permis d'intégrer dans le texte de l'article 953 une procédure qui était uniquement prévue par voie réglementaire.

15.En effet, le décret n°2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service prévoyait déjà la délivrance gratuite du passeport de service aux ressortissants français qui, n'ayant pas droit au passeport diplomatique, accomplissaient des missions ou étaient affectés à l'étranger pour le compte du Gouvernement français.


  C. PASSEPORTS DÉLIVRÉS À TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR UN MOTIF D'URGENCE


16.Le tarif des passeports dits « d'urgence » demeure fixé à 30 euros.

Précisions  :

La mention des délais de validité pour les passeports a été supprimée de l'article 953. Il convient désormais de se référer au décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 pour connaître leur durée de validité (cf. annexe 2).

Par ailleurs, le renouvellement du passeport reste effectué à titre gratuit jusqu'à concurrence de sa durée de validité dans les mêmes cas qu'auparavant, à l'exception de l'inscription ou de la radiation d'enfants qui n'est désormais plus possible.


CHAPITRE 3 :

PROCEDURE DE RESTITUTION


17.Les droits ont déjà pu être acquittés par des usagers pour des passeports de mineurs de moins de quinze ans délivrés à compter du 1 er janvier 2007, et ce quelle que soit la date à laquelle la demande a été déposée.

18.Dans ce cas, une demande de restitution pourra être déposée auprès du service des impôts des entreprises ou de la trésorerie.

19.Cette demande devra être accompagnée :

- de l'attestation délivrée par la préfecture (la préfecture fournit une attestation aux usagers ayant acquitté le droit de timbre) ;

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal au nom de l'usager bénéficiaire du remboursement.

20.Par ailleurs, la demande de restitution au service des impôts des entreprises donnera lieu à la constitution d'un dossier de restitution établi dans les conditions habituelles par la direction des services fiscaux, puis transmis à la trésorerie générale qui assurera le remboursement de l'usager.


CHAPITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR


21.Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.

DB liée : 7 M 243 .

BOI lié : 7 M-4-01 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Code général des impôts

Article 953

I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 euros.

Par dérogation au premier alinéa, le passeport délivré à un mineur de moins de quinze ans est exonéré de droit de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans, le tarif est fixé à 30 euros.

Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 euros.

Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

a) modification d'état civil ;

b) changement d'adresse ;

c) erreur imputable à l'administration ;

d) pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

III. (Abrogé).

IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.

V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.


Annexe 2


Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;

Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Dispositions communes au passeport électronique, au passeport électronique de service et au passeport électronique de mission

Article 1

Le passeport électronique, le passeport électronique de service et le passeport électronique de mission mentionnent :

- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

- la couleur des yeux, la taille ;

- la nationalité ;

- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

- la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;

- le numéro du passeport.

Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.

Ils certifient l'identité de leur titulaire.

Article 2

Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature.

Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.