Date de début de publication du BOI : 25/01/2000
Identifiant juridique : 7E-1-00 
Références du document :  7E-1-00 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2008/9

B.O.I. N° 17 du 25 JANVIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 E-1-00  

N° 17 du 25 JANVIER 2000

7 E. / 7

INSTRUCTION DU 17 JANVIER 2000

MUTATIONS DE JOUISSANCE - BAUX A DUREE LIMITEE D'IMMEUBLES, FONDS DE COMMERCE OU CLIENTELES -
LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE OU DE DROITS DE PECHE - FORMALITE - DROIT DE BAIL (LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1998 N°98-1267 DU 30 DECEMBRE 1998, ART. 12)

(C.G.I., art. 635, 640, 736 à 741, 745)

NOR : ECO F 00 10001 J

[Bureau B 2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 n°98-1267 du 30 décembre 1998 substitue au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu.

Les dispositions relatives à la formalité de l'enregistrement des baux qui deviennent passibles de la contribution annuelle et de la contribution additionnelle sont également abrogées.

La présente instruction précise les règles d'enregistrement applicables aux mutations de jouissance à durée limitée d'immeubles, fonds de commerce ou clientèles, ainsi qu'aux mutations de jouissance de droits de chasse ou de droits de pêche.


Pour tenir compte de la substitution au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail d'une contribution annuelle représentative du droit de bail et d'une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 modifie les règles d'enregistrement des mutations de jouissance.

Ces modifications se traduisent par l'application des règles d'enregistrement suivantes :


  A. REGLES D'ENREGISTREMENT


Les anciens 8° et 9° du 2 de l'article 635 du code général des impôts prévoyaient la présentation obligatoire à la formalité de l'enregistrement des actes constatant les baux à durée limitée d'immeubles ruraux, fonds de commerce ou clientèles, et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche dont le loyer est supérieur à 12.000 F.

En abrogeant ces dispositions, le E de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 dispense les actes constatant de tels baux et locations de la formalité de l'enregistrement obligatoire, quelle qu'en soit la forme (sous seings privés ou notariée).

L'article 12 aménage également les règles relatives à la présentation volontaire à la formalité des mutations de jouissance.


  I. Dispense de l'enregistrement


Les actes constatant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles, fonds de commerce, clientèles, ou, quelle qu'en soit la durée, de droits de chasse ou de droits de pêche sont dispensés de la formalité de l'enregistrement. Cette dispense de formalité s'applique quel que soit le montant annuel du loyer, et quelle que soit la forme de l'acte.

En revanche, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles demeurent assujetties à l'enregistrement (cf. documentation administrative série 7 E, n os222 et 322 ).

Seuls les cas de présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement donnent lieu à la perception de droits fixes d'enregistrement.


  II. Présentation volontaire à la formalité


La présentation à la formalité de l'enregistrement des actes constatant des baux et sous-baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles donne lieu à la perception du droit fixe de 100 francs prévu à l'article 739 du code général des impôts.

La présentation à cette formalité des actes constatant des baux et sous-baux de droits de chasse ou de droits de pêche donne lieu à la perception du droit fixe de 500 francs des actes innomés prévu à l'article 680 du code précité.

Il en est de même de la présentation à la formalité des cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée illimitée de droits de chasse ou de pêche.

La présentation à la formalité des cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature donne lieu à la perception du droit fixe de 500 francs prévu à l'article 738 du code précité.

Cas particulier  : La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II de l'article 1378 quinquies du code général des impôts rend exigible le droit de bail à raison des loyers courus jusqu'au 30 septembre 1998.


  B. ENTREE EN VIGUEUR


Il convient de distinguer la situation des baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux, des locations de droits de chasse ou de droits de pêche, et des autres mutations de jouissance.


  I. Baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux


Lorsque leur loyer annuel était supérieur à 12.000 F, les baux écrits d'immeubles ruraux devaient être enregistrés dans le mois de leur date. Le droit de bail était fractionné en autant de périodes, généralement triennales, que le bail en comportait : le droit de bail afférent à la première période était acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ; celui afférent aux périodes suivantes était payé dans le mois du commencement de chaque nouvelle période.

Le deuxième alinéa du F de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 emporte les conséquences suivantes :

1- Les baux à durée limitée d'immeubles ruraux conclus par acte signé à compter du 1er janvier 1999 ne donnent pas lieu à la perception du droit de bail et sont enregistrés dans les conditions définies au A ci-avant ;

2- les baux à durée limitée d'immeubles ruraux conclus par acte signé avant le 1er janvier 1999 :

• doivent être présentés à la formalité de l'enregistrement dans le mois de la date de l'acte, conformément aux dispositions de l'ancien 9° du 2 de l'article 635 du code général des impôts, même lorsque cette présentation est accomplie postérieurement au 1er janvier 1999 ;

• demeurent assujettis au droit de bail prévu à l'ancien article 736 du code général des impôts sur les loyers courus au titre de la période en cours au 1er janvier 1999, le cas échéant fractionnée conformément aux modalités définies à l'article 395 bis ancien de l'annexe III au code précité.

Le droit de bail ne sera donc plus exigible sur les baux conclus par acte signé avant le 1er janvier 1999, au titre des loyers courus après l'expiration de la période en cours à cette date.


  II. Locations de droits de chasse ou de droits de pêche


Le droit de bail exigible en vertu de l'ancien article 745 du code général des impôts à raison des locations de droits de chasse ou de droits de pêche dont le loyer annuel était supérieur à 12.000 F était acquitté annuellement, la première annuité était perçue dans le mois de la date du contrat et les annuités suivantes dans le mois du commencement de chaque nouvelle période (CGI, Annexe III art. 395 ter ancien).

Le deuxième alinéa du F de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 conduit à :

- l'abrogation du droit de bail et l'application des règles d'enregistrement indiquées au A ci-dessus à toutes les locations de droits de chasse ou de pêche conclues à compter du 1er janvier 1999 ;

- l'exigibilité du droit de bail sur les locations de droits de chasse ou de pêche conclues avant le 1er janvier 1999, à raison des loyers se rapportant à l'annuité en cours à cette date.

Le droit de bail ne sera donc plus perçu sur ces locations à raison des loyers courus postérieurement à l'expiration de l'annuité en cours au 1er janvier 1999.


  III. Autres mutations de jouissance


Pour les mutations de jouissance autres que celles visées aux I et II, le régime prévu au A ci-avant s'applique :

- aux contrats de location conclus à compter du 1er octobre 1998 ;

- aux contrats de location en cours au 1er octobre 1998 à raison des seuls loyers courus postérieurement à cette date.

Toutefois, il ne sera pas insisté sur le recouvrement du droit de 100 francs exigible à raison des baux écrits de fonds de commerce ou de clientèles conclus à compter du 1er octobre 1998 jusqu'à la date de publication de la présente instruction.

Annoter : Documentation de base 7 E 21 , 7 E 22 , 7 E 32 , 7 E 412 , 7 E 422 , 7 E 45 , 7 E 47 , 7 E 48

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN