B.O.I. N° 5 du 8 JANVIER 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-2-98
N° 5 du 8 JANVIER 1998
7 E /3 - G2154
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊTS DES 1er AVRIL 1997 (N°
S
875 P + B, BULL. CIV. IV N° 92, P. 81, ET 874 D)
ET 10 JUIN 1997 (N°
S
1474 D ET 1475 D).
DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS - BIENS A DÉCLARER.
OMISSION D'ESPÈCES - FONDEMENT LÉGAL DE LA TAXATION.
PREUVE DE L'OMISSION.
(C.G.I. , art. 750 ter)
[D.G.I. - Bureau IV A 2]
ANALYSE DES ARRÊTS (textes des décisions en annexe) :
1.II suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès (Com. 1er avril 1997, n° S 875 P + B et 874 D).
2.L'article 750 ter du code général des impôts définit la consistance de l'actif successoral imposable, en y incluant ou en excluant certains biens selon que le défunt a son domicile en France ou hors de France (Com. 10 juin 1997, n° S 1474 D et 1475 D).
OBSERVATIONS :
1.Les deux arrêts du 1er avril 1997 confirment la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation aux termes de laquelle, pour réintégrer une omission de deniers à l'actif successoral, l'administration doit seulement apporter, par des présomptions de fait, la preuve que les sommes ont été conservées dans le patrimoine du défunt jusqu'à son décès (cf. BOI 7 G-7-96).
En l'occurrence, les jugements censurés avaient exigé, à tort, du service, la preuve de la destination effective des fonds, voire de leur appréhension par les héritiers ou légataires.
2.La Cour de cassation précise, dans ses décisions du 10 juin 1997, que l'article 750 ter du CGI constitue le fondement légal du redressement portant réintégration à l'actif successoral d'une omission de deniers, en rejetant le moyen adverse soutenant que ce texte avait pour seul objet de définir le champ d'application ratione loci des droits de mutation à titre gratuit et non la consistance de l'actif successoral imposable.
Annoter : DB 7 G 2154 n° S 31 et s.
Le Chef de Service
Bruno PARENT
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ANNEXE
Com. 1er avril 1997, n° 875 P + B ; Bull. Civ. IV n° 92, p. 81 :
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean-Claude X... , légataire universel de M. Henri X... , décédé le 16 juillet 1990, a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne pour être déchargé des droits et pénalités mis en recouvrement à raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 300 000 francs correspondant à un retrait effectué par le de cujus le 26 juin 1990 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce qu'il appartient à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, de rapporter la preuve non seulement de la réalité du retrait litigieux, mais encore de la destination effective des fonds, et retient qu'elle n'établit pas que M. Jean-Claude X... a retiré cette somme ou en a directement ou indirectement profité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ...... ».
Com. 1er avril 1997, n° 874 D :
« Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Henri X... , héritier de Mlle Marie-Louise X... , a assigné le directeur des services fiscaux des Landes pour obtenir décharge des sommes mises en recouvrement à raison de cette succession, sur la base d'un actif composé pour l'essentiel du montant de retraits effectués par la défunte sur ses comptes bancaires et postaux dans l'année ayant précédé son décès ; qu'après le décès de M. Henri X... la procédure a été reprise par son héritier, M. Jean-Claude X... ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que l'administration ne démontre pas qu'Henri X... , puis son fils Jean-Michel, ont reçu en dons manuels les retraits opérés par la défunte et que la destination de l'actif successoral invoqué se révèle inconnue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE ... ».
Com. 10 juin 1997, n° S 1474 D et 1475 D (extrait) :
« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. (Mme) X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts définissent le champ d'application territoriale de la loi fiscale relative à l'imposition des mutations à titre gratuit à l'exclusion de toute règle relative à la détermination de la consistance de l'actif successoral imposable ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour déclarer que les sommes prélevées par le défunt sur son compte courant faisaient partie des biens légués soumis aux droits de succession, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 750 ter du Code général des impôts définit la consistance de l'actif successoral imposable, en y incluant ou en excluant certains biens selon que le défunt a son domicile en France ou hors de France ; que le moyen n'est pas fondé ;
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