B.O.I. N° 217 du 4 DECEMBRE 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-12-00
N° 217 du 4 DECEMBRE 2000
7 G / 49 - G 3161
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2000 (n° 1684 FS-P).
MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
DON MANUEL. FAIT GÉNÉRATEUR. RÉVÉLATION À L'ADMINISTRATION.
CONDITIONS D'IMPOSITION ET OBLIGATIONS DÉCLARATIVES.
(C.G.I. ; art. 757, al. 2 et 635 A)
[Bureau J2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
La date à laquelle le don manuel a été réalisé est sans incidence au regard de l'imposition au droit de donation dont le fait générateur est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par sa révélation à l'administration.
Dès lors que le don manuel en cause a été révélé à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 15-II et III de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, c'est à bon droit que le tribunal a confirmé la décision de rejet de la réclamation aux termes de laquelle les redevables soutenaient que le don manuel qui leur avait été consenti le 6 juillet 1987 était exonéré d'impôt conformément à la législation applicable antérieurement à la loi précitée.
OBSERVATIONS :
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation confirme la doctrine de l'administration selon laquelle la législation applicable est celle en vigueur à la date de la révélation du don manuel à l'administration par le donataire (rapproch. : Cass. Com. 19 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 161, p. 130 ; texte de l'arrêt au BOI 7 E-I-99).
Par ailleurs, les redevables contestaient la régularité de la mise en demeure adressée par l'administration aux fins de déclaration du don manuel litigieux au motif que cette formalité n'était pas prévue par les textes antérieurs à la loi de finances pour 1992. La Cour a également approuvé la décision du tribunal qui, à juste titre, a écarté l'argument tiré des dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 dès lors que ce texte - relatif aux seules conditions d'application dans le temps des règles de procédure fiscale et non au principe de l'imposition - ne saurait être utilement invoqué au regard de la nouvelle imposition instituée par l'article 15-II et III de la loi du 30 décembre 1991.
Annoter : D.B. 7 G 3161, n os13 et s.
Le Chef de Service
Ph. DURAND
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ANNEXE
Com. 10 octobre 2000, n° 1684 FS-P :
« Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 6 octobre 1997), que dans le cadre du contrôle de la succession de M. François X... , les époux Y... ont été invités, en juin 1994, à préciser à quel titre celui-ci avait émis à leur profit un chèque de 240 000 francs le 6 juillet 1987 ; qu'ayant indiqué qu'il s'agissait d'un don manuel, l'administration fiscale les a mis en demeure de le déclarer, ce qu'ils ont fait le 24 avril 1995, et leur a réclamé les droits d'enregistrement y afférents ; que les époux Y... , après avoir vainement contesté cette imposition, ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Essonne ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que les époux Y... font grief au jugement du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, 1°/ que le don litigieux intervenu le 6 juillet 1987 ne peut entrer dans le champ d'application de la loi de finances pour 1992 qui lui est postérieure ; que dès lors, en appliquant au cas présent les dispositions de l'article 757 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1992, le jugement attaqué a violé le principe de non rétroactivité de la loi, et partant, l'article 2 du Code civil, ensemble, par refus d'application les articles 757 et 784 du Code général des impôts ; et 2°/ que la mise en demeure de déposer une déclaration fiscale relève des règles de procédure fiscale ; qu'ainsi, ils étaient fondés à invoquer les dispositions de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 relative aux règles de procédure fiscale pour contester la régularité de la mise en demeure reçue le 23 mars 1995 pour une formalité qui ne les concernait pas ; que dès lors en estimant que c'était à tort qu'ils invoquaient l'article 108 de la loi de finances pour 1993, le jugement attaqué a violé ledit texte, par refus d'application ;
Mais attendu que la date à laquelle le don manuel a été réalisé est sans incidence sur l'imposition au droit de donation dont le fait générateur est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par sa révélation à l'administration ; que dès lors, ayant constaté que le don manuel reçu par les époux Y... avait été révélé à l'administration, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1992, le Tribunal n'a pas méconnu les textes visés aux moyens ; que ceux-ci ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ... »