B.O.I. N° 218 du 6 DECEMBRE 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-13-00
N° 218 du 6 DECEMBRE 2000
7 E / 50 - G 2621
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 6 AVRIL 1999 (N° 755 D).
MUTATIONS À TITRE GRATUIT. RÉGIMES SPÉCIAUX.
BOIS ET FORÊTS. PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS.
DÉCHÉANCE DU RÉGIME DE FAVEUR.
(C.G.I., art. 703, ancien)
[Bureau J 2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
1.La régularité du procès-verbal par lequel le service départemental de l'agriculture porte à la connaissance de l'administration fiscale l'existence de l'infraction commise par rapport à la réglementation forestière, afin de contrôler la mise en oeuvre de l'engagement pris dans le cadre de l'article 703, ancien du Code général des impôts, est appréciée au regard du seul article 1840 G bis du même Code et non de l'article L 223-4 du Code forestier qui concerne l'établissement des procès-verbaux constatant les infractions pénales définies par ce Code.
2.L'article 1840 G bis du Code général des impôts ne posant aucune condition relative à la gravité du manquement à l'engagement souscrit dans l'acte d'acquisition de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts objets de la mutation à un régime d'exploitation normale, le non-respect de cet engagement pour partie de ce bien suffit à entraîner la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 703, ancien du même Code pour l'ensemble du bien acquis sous le bénéfice de ce régime.
OBSERVATIONS :
1.Les redevables reprochaient au tribunal de s'être abstenu de vérifier que l'auteur du premier procès-verbal s'était assuré, conformément à l'article L 223-4 du Code forestier, de la matérialité de l'infraction avant d'en dresser le constat.
Aux termes du présent arrêt, la Cour de cassation distingue, d'une part, le procès-verbal dressé en premier lieu pour constater l'infraction commise au regard de la réglementation forestière (articles L 222-2, L 223-3 et L 223-4 du Code forestier) et, d'autre part, le procès-verbal établi au titre de la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 703, ancien, du Code général des impôts destiné à porter à la connaissance de l'administration fiscale l'existence de cette infraction afin qu'elle en tire les conséquences conformément à l'article 1840 G bis III du même Code.
Et elle en conclut que, compte tenu des champs d'application respectifs de ces textes, la régularité du second procès-verbal, qui informe l'administration fiscale, doit être appréciée, par le juge de l'impôt, au regard du seul texte fiscal et non des dispositions du Code forestier relatives aux conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre l'élaboration du premier procès-verbal.
2. Par ailleurs, la Cour énonce explicitement que le manquement de l'acquéreur à l'engagement souscrit en application de l'article 703, ancien du Code général des impôts au regard d'une partie du bien acquis sous le bénéfice du régime institué par ce texte suffit à entraîner la déchéance de ce régime à l'égard de la totalité du bien.
L'article 703 du Code général des impôts a été abrogé à compter du 1er janvier 1999.
Annoter : D.B. 7 G 2621, n os5 et suivants.
Le Chef de Service,
Ph. DURAND
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ANNEXE
Com. 6 avril 1999, n° 755 D :
« Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 13 novembre 1996), que la société civile Groupement forestier Alain Boulard et ses enfants (le groupement Boulard) a, par acte notarié du 26 janvier 1990 acquis une forêt et, ayant pris dans l'acte l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion agréé par le Centre régional de la propriété foncière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, a bénéficié du taux de taxe de publicité foncière et d'enregistrement réduit à 2 % prévu par l'article 703 du Code général des impôts ; qu'au vu d'un procès-verbal établi le 10 décembre 1991 et clos le 5 mai 1992 par un ingénieur des travaux des eaux et forêts de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Nancy constatant que le plan d'exploitation n'était pas respecté, le directeur départemental des services fiscaux de Meurthe et Moselle a notifié au groupement Boulard un redressement de droits par application de l'article 1840 G bis II du Code général des Impôts ; que les droits et pénalités ont été mis en recouvrement et que sa réclamation ayant été rejetée, le groupement a assigné le directeur des services fiscaux pour faire juger qu'il n'avait pas encouru la déchéance du régime de faveur et que les sommes qu'il avait dû acquitter n'étaient pas dues ;
Attendu que le groupement Boulard reproche au jugement, d'une part, d'avoir considéré que le procès-verbal établi le 10 décembre 1991 conformément aux dispositions légales et réglementaires par un agent assermenté de la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt est régulier, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes et des suites pénales du procès-verbal dressé par Mme X... , 10 décembre 1991 qu'il a été établi en application de l'article L. 223-4 du Code forestier ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la régularité dudit procès-verbal sur la base de l'article 1840 G bis-III du Code général des Impôts et en omettant de vérifier à la lumière de l'article L 223-4 du Code forestier que l'auteur du procès-verbal s'était assuré auprès du centre régional de la propriété foncière Lorraine-Alsace de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal, et ce faisant a violé l'article L 223-4 du Code forestier ; qu'il lui reproche, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la matérialité de l'infraction n'a pas été confirmée par le centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace ; que si, en réponse à l'auteur du procès-verbal ledit centre a confirmé n'avoir reçu aucune demande de coupe extraordinaire sur la forêt en question, il a, en revanche, précisé qu'à raison des dommages subis par cette forêt lors de la tempête de février 1990, une action « recensement chablis » avait été effectuée par les organismes de la forêt privée -le groupement de la propriété foncière de Nord-Lorraine- donnant lieu à un cahier affiche ; que cette action l'a autorisé à procéder à un abattage et un débardage sur ses parcelles en 1991 ; que la coupe extraordinaire pratiquée en conséquence a été expressément autorisée sans constituer une infraction aux dispositions de l'article L 222-2 du Code forestier ; que le procès-verbal est irrégulier en tant qu'il constate une telle infraction ; qu'en l'absence d'infraction l'administration fiscale n'était donc pas légalement fondée à exiger le paiement d'un complément de droit d'enregistrement avec intérêts de retard en application de l'article 1840 G bis-II du Code général des Impôts ; que le jugement a ainsi violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que les dispositions applicables en l'espèce à la rédaction du procès-verbal ne sont pas celles de l'article L 223-4 du Code forestier qui concernent l'établissement des procès-verbaux constatant des infractions pénales instituées par ce même Code mais celles de l'article 1840 G bis du Code général des Impôts, paragraphe 3, aux termes duquel les infractions aux règles de jouissance que le propriétaire a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703 du Code général des Impôts sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture, le tribunal a retenu, à bon droit, que le procès-verbal établi conformément à ces dispositions était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que le seul manquement de l'acquéreur du bien à l'engagement souscrit dans l'acte d'acquisition de respecter le plan d'exploitation entraîne, en application des dispositions de l'article 1840 G bis-II et III du Code général des Impôts, la perte du régime de faveur prévu à l'article 703 du même Code, le texte ne posant aucune condition relative à la gravité du manquement ; que dès lors qu'il avait constaté l'exploitation irrégulière de la forêt sur deux des huit parcelles, le Tribunal a pu, abstraction faite de la prétendue régularité de coupes pratiquées sur une troisième parcelle, statuer comme il a fait ; que le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi »