B.O.I. N° 57 du 22 MARS 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-4-02
N° 57 du 22 MARS 2002
MUTATIONS A TITRE GRATUIT - SUCCESSIONS - EVALUATION DES BIENS TRANSMIS - IMMEUBLES
(LOI DE FINANCES POUR 2002, ART.22)
(C.G.I., art. 764 bis)
NOR : ECO F 02 10028 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 764 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. L'article 22 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) étend le bénéfice de ces dispositions à l'hypothèse où la résidence principale du défunt est occupée, au jour du décès à titre de résidence principale, par un ou plusieurs enfants majeurs du défunt ou de son conjoint, incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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A. SITUATION ACTUELLE
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761 du code général des impôts, selon lesquelles pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, l'article 764 bis du même code prévoit, en matière de mutation par décès, l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
1) l'immeuble constitue au jour du décès la résidence principale du défunt ;
2) l'immeuble est occupé à cette même date, à titre de résidence principale, par au moins une des personnes suivantes, limitativement énumérées :
- le conjoint survivant
- les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt
- les enfants mineurs ou majeurs protégés du conjoint du défunt.
Ce dispositif est commenté dans l'instruction du 18 juin 1999, publiée au BOI 7 G-10-99 .
B. NOUVEAU DISPOSITIF
L'article 22 de la loi de finances pour 2002 complète l'article 764 bis du code général des impôts d'un second alinéa qui étend le bénéfice de l'abattement de 20 % sur la valeur vénale de l'immeuble qui constitue au moment du décès la résidence principale du défunt au cas où l'immeuble est à cette même date également occupé par un ou plusieurs enfants majeurs du défunt ou de son conjoint, lorsque ces enfants sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779 du code général des impôts.
Cette nouvelle disposition fait expressément référence au II de l'article 779 du code précité qui prévoit pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique sur la part des héritiers, légataires ou donataires infirmes.
En conséquence, il conviendra de se référer expressément aux commentaires de cet article figurant dans la documentation administrative DB 7 G 2423 n° 5 et 6 qui s'appliquent mutatis mutandis au nouveau dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article 764 bis du code général des impôts.
C. ENTREE EN VIGUEUR
Compte tenu des termes de l'article 1 er de la loi de finances pour 2002 et à défaut de précisions particulières, les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 2002 sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2002.
Annoter : BOI 7 G-10-99 et documentation de base 7 G 2312 n° 9 à 12 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN