Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique : 7G-1-09
Références du document :  7G-1-09

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-1-09

N° 13 du 6 FEVRIER 2009

DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT. LIQUIDATION DES DROITS.
I. ABATTEMENTS ET BAREMES APPLICABLES. ACTUALISATION POUR 2009.
II. RELEVEMENT ET ACTUALISATION ANNUELLE DU SEUIL D'EXONERATION PARTIELLE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINS BIENS RURAUX DONNES A BAIL ET DE PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES (GFA). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008
(N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008)

(C.G.I., art. 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 793 bis)

NOR : ECE L 09 20646 J

Bureau C 2


  I . Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année 2008, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d'arrondissement à l'euro le plus proche, les barèmes et abattements applicables au 1 er janvier 2009 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :



  A. Actualisation des barèmes fixés à l'article 777 du code général des impôts (CGI)


Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :


Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :


Tableau III

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : 1



  B. Actualisation des abattements prévus à l'article 779 du CGI


- L'abattement applicable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est porté de 151 950 à 156 359 euros .

- L'abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise est porté de 151 950 euros à 156 359 euros .

- L'abattement applicable en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables, en cas de succession, sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est porté de 15 195 euros à 15 636 euros .

- L'abattement effectué sur la part de chacun des neveux et nièces est porté de 7 598 euros à 7 818 euros .


  C. Actualisation de l'abattement prévu au IV de l'article 788 du CGI


L'abattement applicable à défaut d'un autre abattement sur la part successorale reçue est porté de 1 520 euros à 1 564 euros


  D. Actualisation de l'abattement prévu à l'article 790 B du CGI


L'abattement prévu en faveur de chacun des petits-enfants du donateur est porté de 30 390 euros à 31 272 euros .


  E. Actualisation de l'abattement prévu à l'article 790 D du CGI


L'abattement prévu en faveur de chacun des arrière-petits-enfants du donateur est porté de 5 065 euros à 5 212 euros .


  F. Actualisation de l'abattement prévu à l'article 790 E du CGI .


L'abattement applicable sur la part reçue par le conjoint du donateur est porté de 76 988 euros à 79 222 euros .


  G Actualisation de l'abattement prévu à l'article 790 F du CGI .


L'abattement prévu en faveur des transmissions à titre gratuit entre vifs réalisées entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité est porté de 76 988 euros à 79 222 euros .


  H. Actualisation de l'abattement prévu à l'article 790 G du CGI


L'abattement prévu en faveur de l'exonération des dons de sommes d'argent, sous certaines conditions, est porté de 30 390 euros à 31 272 euros .


  II. Relèvement et actualisation du seuil d'exonération partielle prévu à l'article 793 bis du CGI


Sous certaines conditions, sont exonérés partiellement de droits de mutation à titre gratuit les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF) ainsi que les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (CGI, 4° du 1 et 3° du 2 de l'article 793).

L'article 793 bis du CGI prévoit que lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de cette exonération, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 76 000 €, l'exonération partielle, acquise à hauteur de 75 % en application de l'article 793 du même code, est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), modifiant à cet effet l'article 793 bis précité du CGI, porte, pour les donations consenties ou les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2009 , le seuil de 76 000 € à 100 000 €. Il en prévoit également l'actualisation le 1 er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro le plus proche.

Ainsi, le seuil d'exonération partielle prévu à l'article 793 bis du CGI s'établit à 100 000 € pour les donations consenties ou les successions ouvertes en 2009 . Il sera actualisé chaque année à compter du 1 er janvier 2010.

BOI lié : 7 G-8-07

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   L'article 82 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) modifie l'article 777 du CGI pour prévoir l'application aux neveux et nièces venant à la succession en représentation de leur auteur prédécédé (frère ou sœur du défunt) du tarif applicable à leur auteur. Cette mesure fera l'objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au présent bulletin officiel des impôts.