B.O.I. N° 107 du 9 JUIN 1999
SOUS-SECTION 3 :
Entrée en vigueur
48.Les dispositions décrites ci avant s'appliquent aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
49.L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises.
Il s'agit généralement d'un acte notarié, lorsque la convention est conclue à l'amiable ; mais sont également visés les actes constatant les adjudications ou ventes aux enchères publiques, qu'elles soient volontaires, faites avec le concours d'un notaire librement choisi par le vendeur, ou judiciaires, si elles ont lieu par autorité de justice, soit à la barre du tribunal, soit devant notaire commis.
50.Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de parts de sociétés mentionnées à l'article 1655 ter du code général des impôts signées à compter du 1er janvier 1999, quand bien même elles ne seraient pas constatées par un acte authentique. La date de signature de l'acte par les parties doit seule être retenue.
51.Cas des terrains acquis par des particuliers acquis à compter du 22 octobre 1998.
L'article 40 de la loi de finances pour 1999 sort du champ d'application de la TVA les terrains acquis par des particuliers en vue de la construction d'immeubles qu'ils affectent à un usage d'habitation. Ces dispositions s'appliquent aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 22 octobre 1998. L'intention du législateur étant d'anticiper l'entrée en vigueur des dispositions applicables à compter du 1er janvier 1999, il y a lieu de considérer que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement de 3,60 % s'applique à compter du 22 octobre 1998 aux acquisitions par des personnes physiques d'immeubles non bâtis en vue de la construction d'immeubles neufs qu'elles affectent à un usage d'habitation, quelle qu'en soit la superficie. II s'applique également aux terrains attenants à de tels immeubles non bâtis.
Le bénéfice de cette mesure pour la période allant du 22 octobre 1998 au 31 décembre 1998 suppose que l'acquéreur mentionne dans l'acte que le terrain acquis est destiné à la construction d'un immeuble affecté à l'habitation.