B.O.I. N° 11 du 16 JANVIER 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 A-1-02
N° 11 du 16 JANVIER 2002
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - FORMALITÉS DE
L'ENREGISTREMENT - DÉLAIS - DÉLAIS SPÉCIAUX
(C.G.I., art. 635)
NOR : ECO F 0110056 J
Bureau B 2
PRÉSENTATION
L'enregistrement des actes passés dans les départements d'outre-mer est, sous certaines conditions, accompli dans des délais dérogatoires au droit commun. La présente instruction rapporte ces règles spéciales. • |
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I. Rappel du dispositif antérieur
1.Les actes passés dans les départements d'outre-mer donnent lieu, en principe, aux mêmes formalités et aux mêmes impositions que les actes établis en France continentale (cf. documentation de base 7-A-1 ). Il en résulte, notamment, que les actes soumis à la fois à l'enregistrement et à la publicité foncière, visés à l'article 1er de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 (CGI, art. 647), sont assujettis à la formalité fusionnée et soumis exclusivement à la taxe de publicité foncière.
D'autre part, les actes passés en France continentale et ayant pour objet des biens situés dans les départements d'outre-mer relèvent du même régime que les actes concernant des biens situés dans les autres départements.
2.Pour tenir compte, toutefois, de la situation géographique des départements d'outre-mer, des délais spéciaux sont fixés pour l'enregistrement à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion des actes passés hors de ces départements.
Pour les actes soumis à l'enregistrement dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ces délais sont de :
- six mois pour les actes passés dans les territoires des Antilles autres que ceux où l'enregistrement doit avoir lieu ;
- un an pour les actes passés en Europe et en Amérique ;
- deux ans pour les actes passés dans les autres pays.
S'il s'agit d'actes soumis à l'enregistrement dans le département de la Réunion, les délais sont de :
- six mois, pour les actes passés à Madagascar et à l'Ile Maurice ;
- un an, pour les actes passés en Europe et en Afrique ;
- deux ans pour les actes passés en toute autre partie du monde.
II. Le nouveau dispositif
3.Il apparaît que la situation géographique des départements d'outre mer ne constitue plus un obstacle à l'accomplissement de la formalité dans les délais légaux. Dans ces conditions, les délais spéciaux précités sont rapportés.
4.Dorénavant, les actes passés dans les départements d'outre-mer ou portant sur des biens situés dans ces départements sont soumis à l'enregistrement dans les délais de droit commun.
III. Entrée en vigueur
5.Les nouvelles mesures s'appliquent aux mutations constatées par un acte passé à compter du 1 er mars 2002. Il est précisé que la date portée sur les actes fait foi jusqu'à preuve contraire.
Supprimer : documentation de base 7-A-414, §. 13
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN