Date de début de publication du BOI : 18/01/2006
Identifiant juridique : 7A-1-06 
Références du document :  7A-1-06 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2006/56

B.O.I. N° 8 du 18 JANVIER 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 A-1-06  

N° 8 du 18 JANVIER 2006

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE - RÉFORME DU TIMBRE DE DIMENSION

(Loi de finances rectificative pour 2004, art. 95)

NOR : BUD F 06 1002J

Bureau B 2



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension. Corrélativement, il :

- modifie le tarif des droits fixes et proportionnels d'enregistrement, ainsi que des taxes fixes et proportionnelles de publicité foncière, perçus au profit de l'Etat ;

- instaure une taxe proportionnelle perçue au profit de l'Etat en addition à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement perçu au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du Code général des impôts.

Cependant, l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2005 a supprimé la taxe sur certaines opérations de crédit.

La présente instruction commente ces mesures.



INTRODUCTION


L'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a supprimé le droit de timbre de dimension. Corrélativement, il :

- modifie le tarif des droits fixes et proportionnels d'enregistrement, ainsi que des taxes fixes et proportionnelles de publicité foncière, perçus au profit de l'Etat ;

- instaure une taxe proportionnelle perçue au profit de l'Etat en addition à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement perçu au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du Code général des impôts.

La présente instruction commente ces mesures.


CHAPITRE PREMIER :

MODIFICATION DU TARIF DES DROITS FIXES ET PROPORTIONNELS D'ENREGISTREMENT ET DES TAXES FIXES ET PROPORTIONNELLES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE PERÇUES AU PROFIT DE L'ETAT


Ces modifications se traduisent non seulement par un relèvement des droits fixes et proportionnels, mais également par une modification de la perception due à raison de certains actes.


Section 1 :

Relèvement des droits fixes


Les droits fixes perçus lors de l'enregistrement ou de la publication des actes sont ainsi modifiés.

1.L'actuel droit fixe de 15 € est porté à 25 €. Ce droit s'applique notamment en tant que minimum de perception (art. 674).

2.L'actuel droit fixe de 75 € est porté à 125 €. Ce droit s'applique notamment aux actes innommés, notamment ceux qui font l'objet d'une présentation volontaire à la recette des impôts.

3.L'actuel droit fixe de 230 € dû à raison des actes et opérations intéressant les sociétés est porté à 375 € lorsque la société a un capital social inférieur à 225.000 €. Il est porté à 500 € pour les actes et opérations concernant les sociétés dont le capital est supérieur ou égal à 225.000 €.

Il est précisé que pour l'application de ces tarifs la valeur du capital s'apprécie en fonction de l'opération qui justifie l'enregistrement :

- en cas d'apport en société, c'est la valeur du capital de la société à l'issue de l'opération d'apport qui est prise en compte ;

- en cas de fusion-absorption, il convient de tenir compte du capital de la société absorbante à l'issue de l'opération ;

- en ce qui concerne les opérations de scission, la valeur en capital de la société scindée est retenue ;

- en cas de dissolution d'une société, il est tenu compte du capital de la société au moment du prononcé de la dissolution.

L'actuel droit fixe de 75 € dû à raison du versement des prestations compensatoires prévu à l'article 1133 ter est porté à 125 €. 1


Section 2 :

Relèvement des droits proportionnels


Ces droits sont relevés, selon le cas, de 0,1 ou 0,2 % (cf. annexe I, article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004).

Il est précisé que ce relèvement concerne les droits perçus au profit de l'Etat.


Section 3 :

Modification de tarifs


4.L'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit la perception de nouveaux droits fixes pour compenser la suppression du droit de timbre applicable à certains actes.

Par ailleurs, les tarifs applicables à certains actes sont modifiés, à la hausse ou à la baisse.


  A . OPÉRATIONS NOUVELLEMENT PASSIBLES D'UN DROIT FIXE


5.Il résulte de la combinaison des articles 1594-0 G et 691 bis nouveau que les actes portant acquisition de terrains à bâtir et de biens assimilés qui donnent lieu au paiement de la TVA, et qui sont à ce titre exonérés de droits proportionnels d'enregistrement ou de la taxe proportionnelle de publicité foncière sous réserve du respect des conditions prévues par le A de l'article 1594-0 G sont passibles d'un droit ou d'une taxe fixe de 125 €.

6.De même, les cessions de droits sociaux qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles d'un droit fixe de 125 € en application de l'article 730. Ces dispositions s'appliquent que la cession soit ou non constatée par un acte.

7.Il est précisé que les dispositions relatives aux modifications apportées à l'article 733 du CGI contenues dans l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (Cf annexe I, 3° du B du I) ont été abrogées par l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.

8.Par ailleurs, l'ordonnance précitée a également modifié le 6° du 2 de l'article 635 du CGI. Désormais seuls sont soumis à la formalité de l'enregistrement, les procès verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence, à condition qu'ils soient soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Ainsi, désormais les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles corporels ou incorporels qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'enregistrement mais qui sont présentés volontairement, supportent un droit fixe de 125 € ( art. 680 du CGI).

Pour les procès verbaux soumis obligatoirement à l'enregistrement, le droit au taux de 1.20 % prévu à l'art 733 est applicable.


  B. MODIFICATIONS DU DROIT FIXE


9.L'article 846 bis du CGI est modifié, de telle sorte que :

- il réduit à 25 € (au lieu de 75 € jusqu'à présent) le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dû à raison des procurations, des mainlevées d'hypothèques et des actes de notoriété, sous réserve que ceux-ci ne constatent pas l'usucapion (prescription acquisitive) ;

- il porte de 15 à 125 € le tarif de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dû à raison des attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (suppression de la tarification spéciale qui a pour conséquence d'appliquer le tarif des actes innomés cf. art. 680). Il s'agit des attestations immobilières dressées en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers.

Il est précisé que les actes de notoriété constatant l'usucapion sont soumis à la publicité foncière et par suite assujettis à la formalité unique au bureau des hypothèques. En effet, l'acte de notoriété qui constate qu'un immeuble a été acquis par prescription a un caractère déclaratif au sens de l'article 28-4° e du décret du 4 janvier 1955 et en conséquence, il donne ouverture à la TPF au taux réduit prévu à l'art. 678 du CGI. La taxe additionnelle au taux de 0.1 % à la taxe de publicité foncière perçue au profit du département est applicable aux actes de notoriétés acquisitives établies à compter du 1er janvier 2006. Ces différentes taxes sont dues sur la valeur de l'immeuble concerné au moment de la publication de l'acte.


CHAPITRE 2 :

INSTAURATION D'UNE TAXE PROPORTIONNELLE EN ADDITION À LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE OU AU DROIT D'ENREGISTREMENT PERÇUS AU PROFIT DES DÉPARTEMENTS


10.Le III de l'article 95 prévoit la perception d'une taxe additionnelle perçue au profit du budget de l'Etat à raison des opérations donnant lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B.

11.Ainsi, la taxe additionnelle est due lorsque la taxe de publicité foncière ou les droits d'enregistrement sont dus aux départements, c'est à dire à raison :

- des mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

- des inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à l'article 663 concernant des immeubles ou droits réels immobiliers situés sur leur territoire.

Néanmoins, il est rappelé que la taxe de publicité foncière ou les droits d'enregistrement dus sur les actes de sociétés, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes ne sont pas perçus au profit du département. La taxe additionnelle n'est ainsi pas applicable à ces opérations.

12.Le taux de la taxe est de :

- 0,2 % pour les mutations passibles du droit prévu par l'article 1594 D, c'est-à-dire pour les mutations passibles de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement au taux de droit commun, quel que soit le tarif adopté par le département ;

- 0,1 % dans les autres cas. Il s'applique ainsi notamment aux mutations passibles d'une taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement réduits à 0,60 % (art. 1594 F quinquies).

13. Précisions diverses  :

La taxe additionnelle prévue par le III de l'article 95 étant perçue au profit de l'Etat, elle n'est pas prise en compte pour le calcul du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et d'admission en non-valeurs prévue par le V de l'article 1647.

L'abattement sur l'assiette des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière que le conseil général peut instituer par délibération conformément à l'article 1594 F ter ne s'applique pas à la taxe additionnelle ainsi créée.


CHAPITRE 3 :

PRECISIONS SUR LE REGIME APPLICABLE A CERTAINES OPERATIONS


Les nouvelles dispositions ont pour conséquences :

En ce qui concerne les concessions dans les cimetières  :

- les concessions temporaires sont assimilables à des baux d'immeubles conclus pour une durée déterminée. A ce titre, elles sont assujetties à un droit fixe de 25 € prévu à l'article 739 du CGI ;

- les concessions perpétuelles confèrent un droit de jouissance ou d'usage immobilier pour un temps illimité. Elles relèvent du même régime que les baux d'immeubles à durée illimitée. A ce titre, elles sont soumises aux mêmes impositions que les mutations à titre onéreux de biens immeubles. Dans ces conditions, pour les actes passés à compter du 1 er janvier 2006, il doit donc être perçu le droit départemental de 3,60 %, la taxe additionnelle communale de 1,20 %, la taxe budgétaire additionnelle de 0,2 % et les frais d'assiette et de recouvrement (2,50 % sur le montant du droit départemental).

En ce qui concerne les statuts de SCI :

A compter du 1 er janvier 2006, les actes constatant la formation des sociétés civiles ne sont plus assujettis au droit de timbre de dimension.

Ces actes sont désormais soumis à aucune autre perception.

En ce qui concerne les contrats de prêts :

La taxe sur les opérations de crédit codifiée initialement à l'article 990 J du CGI par l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004, a été supprimée par l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Il est précisé que si un contrat de prêt est présenté volontairement à l'enregistrement, il sera alors soumis au droit fixe prévu à l'article 680 du CGI. En dehors de cette hypothèse, aucune taxation n'est susceptible de s'appliquer.

Incidence de l'établissement d'expéditions :

La perception de la taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière est perçue lorsque la date de l'acte est postérieure au 1 er janvier 2006.

La date de l'acte s'entend de la date à laquelle les parties ont conclu la convention dont les dispositions sont soumises à publicité foncière. En principe, la date de l'acte est relatée dans l'expédition. En ce qui concerne les ventes autres que judiciaires, elle est la première information relatée dans la partie normalisée (art. 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955).

La date de l'acte est différente de la date de l'expédition, document lui-même passible du droit de timbre en fonction de la date de son établissement (art. 899 du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, documentation administrative 7 M 12, n° 3 ).

Dans ces conditions, c'est la date de l'acte telle qu'elle est relatée dans l'expédition qui doit être retenue pour apprécier l'exigibilité de la taxe additionnelle ; peu importe la date de l'expédition, et donc le fait que le document sur lequel est établie l'expédition ait été ou non timbré (pour mémoire, celle-ci aura été timbrée si elle a été établie avant le 1er janvier 2006, elle ne l'aura pas été si elle a été établie à compter de cette date).


CHAPITRE 4 :

ENTRÉE EN VIGUEUR


Principe  :

14.Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 décrites dans la présente instruction s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Il est rappelé que pour les actes sous condition suspensive, la date à retenir est celle de la réalisation de la condition.

S'agissant des actes et conventions dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, les dispositions s'appliquent à dater de la présentation de l'acte à la formalité.

Aménagement  :

15.En application de la loi, les bordereaux d'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires rédigés antérieurement au 1er janvier 2006, mais présentés postérieurement à cette date suivent le régime des actes non soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement.

Ainsi l'acte de constitution d'hypothèque conventionnelle passé au cours des derniers mois de l'année 2005 était soumis au droit de timbre en application de l'article 899 du CGI.

Par ailleurs, le bordereau d'inscription d'hypothèque déposé à la conservation des hypothèques à compter du 1 er janvier 2006 donne lieu à la perception de la taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière de 0,1 %.

Cela étant, par mesure de tempérament, la nouvelle taxe additionnelle ne s'appliquera pas aux bordereaux d'inscriptions d'hypothèques conventionnelles déposées en 2006 et constitués par des actes établis en 2005.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT