Date de début de publication du BOI : 20/12/2001
Identifiant juridique : 7S-05-01
Références du document :  7S-05-01

B.O.I. N° 226 du 20 DECEMBRE 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-05-01

N° 226 du 20 DECEMBRE 2001

7 E. / 29

INSTRUCTION DU 13 DÉCEMBRE 2001

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION DES BIENS PROFESSIONNELS.
PROFESSION EXERCÉE DANS LE CADRE D'UNE SOCIÉTÉ : RÉGIME DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES
SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES. CONDITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS EXERCEES.

(C.G.I., art. 885 O bis 1 °)

NOR : ECO F 0110052J

[Bureau B2]



PRESENTATION


L'article 885 0 bis 1° du code général des impôts énumère limitativement les fonctions de dirigeant dont l'exercice, au sein d'une société par actions, ouvre droit pour leur titulaire à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels, sur les actions de cette société dont il est propriétaire.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (JO du 16 mai 2001, p.7776) relative aux nouvelles régulations économiques modifie, notamment, l'équilibre des pouvoirs et le fonctionnement des organes dirigeants au sein des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration, tels qu'ils résultent de la loi du 24 juillet 1966.

Elle attribue, d'une part, la faculté au conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts, de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et crée, d'autre part, la fonction de directeur général délégué.

La présente instruction présente les conséquences de ces modifications en matière d'exonération d'ISF au titre des biens professionnels.



  A - RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUEL


1.L'article 885 0 bis 1 °du code général des impôts énumère limitativement les fonctions de direction que doivent exercer les redevables de l'ISF afin que leurs parts ou actions détenues au sein de la société qu'ils dirigent puissent être considérées comme des biens professionnels.

Dans les sociétés anonymes, il s'agit des dirigeants suivants nommés conformément aux statuts et dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales :

- le président du conseil d'administration et les directeurs généraux, au sein des structures classiques,

- les membres du directoire et le président du conseil de surveillance, dans les sociétés à directoire.


  B - NOUVEAU DISPOSITIF


2.S'agissant des sociétés anonymes dotées d'un directoire, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques n'a pas d'incidence au regard des fonctions énumérées par l'article 885 O bis 1° du code général des impôts.

S'agissant des sociétés anonymes à conseil d'administration, la loi précitée introduit deux types de mesures qui présentent des incidences en matière d'ISF :

3.- l'article 106 codifié à l'article L. 225-51-1 du code du commerce prévoit que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Ainsi, la nouvelle loi permet de dissocier les fonctions de direction générale de l'entreprise de celles de présidence du conseil d'administration ;

Un décret en Conseil d'Etat déterminant les règles relatives à l'information de ce choix des actionnaires et des tiers est en cours d'élaboration.

Dans l'hypothèse d'une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ces deux personnes remplissent conformément au texte de l'article 885 0 bis 1° la condition relative à la nature des fonctions exercées.

En l'absence de toute dissociation, le président du conseil d'administration continue, comme par le passé, d'exercer une fonction ouvrant droit à la qualification de biens professionnels.

4.- la création de la fonction de directeur général délégué qui remplace celle des anciens directeurs généraux.

Il est admis que cette fonction soit éligible pour le bénéfice de l'exonération des biens professionnels. Cette mesure de tempérament est bien entendu soumise à la condition que ces personnes exercent effectivement les fonctions qui leur sont dévolues par l'article 107 de la loi du 15 mai 2001 (cf. annexe I).

Il est précisé que le nombre maximum de directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq.

5.Compte tenu de l'entrée en vigueur progressive des dispositions relatives au fonctionnement des organes dirigeants selon notamment la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l'inscription ou non des titres sur un marché réglementé (cf. annexe II), certaines sociétés sont susceptibles de conserver l'ancien mode de fonctionnement des organes dirigeants. Dans cette hypothèse, les dispositions du A continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

Il est précisé que les sociétés créées à compter de la date de publication de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, soit le 16 mai 2001, sont immédiatement soumises à la nouvelle organisation des organes dirigeants (cf. B).


  C - ENTREE EN VIGUEUR


Les dispositions du B s'appliquent à compter de l'ISF 2002.

Annoter : documentation de base 7 S 3322 n° 10 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE I


Article 107 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques :

 " Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-53. - Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 225-54, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué ».

Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué » ;

3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-55. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.

« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. » ;

4° L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-56. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. » ;

5° Le titre IV est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes

« Art. L. 248-1. - Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 225-251, les mots : « Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, » ;

7° Au début du second alinéa de l'article L. 225-251, après les mots : « Si plusieurs administrateurs », sont insérés les mots : « ou plusieurs administrateurs et le directeur général » ;

8° La première phrase de l'article L. 225-252 est complétée par les mots : « ou le directeur général » ;

9° Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou contre le directeur général » ;

10° Dans la première phrase de l'article L. 225-254, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou le directeur général ». " 


ANNEXE II


Extrait de l'article 131 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques :

 " I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.

Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons. "