B.O.I. N° 23 du 21 FÉVRIER 2008
II. Modalités de calcul du pourcentage initialement fixé de l'actif du FIP investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles
1. Principes
91.Le pourcentage initialement fixé de l'actif du FIP investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est exprimé par le rapport suivant :
(Montant des titres éligibles au pourcentage / Souscriptions libérées)
92.Ce rapport est calculé en retenant :
- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, dans les conditions visées au n° 84 .
2. Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota
93.Le quota éligible doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n° 97 ).
a) Délai pour atteindre le quota
94.Afin de faciliter la constitution des FIP, il est admis que le quota éligible soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.
95.En outre, les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. La date de création d'un FIP s'entend de la date de dépôt des fonds.
b) Le quota doit être respecté à tout moment
96.Le pourcentage initialement fixé de l'actif du FIP investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.
En pratique, le pourcentage précité est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds, prévus à l'article L. 214-8 du CoMoFi. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles à ce pourcentage soient détenus par le FIP de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.
La société de gestion du FIP ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus dans le pourcentage satisfont effectivement les conditions d'éligibilité visées au 1 du III de l'article 885-0 V bis à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné.
97.Afin de faciliter les opérations de dissolution, les FIP peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (article R. 214-81 du CoMoFi).
Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect du pourcentage mentionné au n° 68 , mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement.
L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
3. Sanctions
98.Le IV de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 institue, à la charge de la société de gestion du FIP, une sanction en cas de non-respect du quota d'investissement du FIP susceptible de faire bénéficier ses porteurs de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis. Cette sanction est codifiée à l'article 1763 C.
99.Ainsi, lorsqu'un FIP ne respecte pas le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles prévu au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce pourcentage.
100.Toutefois, le montant de cette amende est limité à la moitié du montant des frais de gestion dus par le FIP à la société de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.
101.Concernant les conséquences du non-respect par le FIP de son quota d'actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles sur le bénéfice de la réduction d'ISF obtenue par ses porteurs de parts, il convient de se reporter aux n°s 161 à 162 .