B.O.I. N° 83 DU 9 DECEMBRE 2011
Section 2 :
Condition tenant à la nature des actifs de la société
I. Cas général
21.En application du b bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, sont désormais exclues du bénéfice de la réduction d'ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools. Par exception, restent éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt les souscriptions au capital de sociétés dont l'objet même de l'activité consiste en la consommation ou la vente au détail de vins ou d'alcools.
22.Dès lors, sont notamment exclues du bénéfice de l'avantage fiscal les souscriptions réalisées dans des sociétés comprenant de façon prépondérante des immobilisations constituées de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de vins ou d'alcools.
Exemple : sociétés investissant dans de grands vins en vue d'un partage des bouteilles au terme du délai de conservation des titres, sociétés spéculant sur le prix des œuvres d'art…
23.Le caractère prépondérant des actifs en question s'apprécie de la façon suivante :
- lorsque les actifs visés figurent à l'actif immobilisé , ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles telles que définies par l'article 211-2 du plan comptable général (PCG) ;
- lorsque les actifs visés figurent à l'actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié du montant brut des stocks tels que définis par l'article 211-2 du PCG ;
- lorsque les actifs visés figurent pour partie à l'actif immobilisé et pour partie à l'actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks tels que définis par l'article 211-2 du PCG.
Exemple n° 1 : soit une société exerçant une activité commerciale dont l'actif brut du bilan se présente comme suit :
Immobilisations incorporelles 150
Constructions 200
Installations techniques, matériel et outillages industriels 100
Autres immobilisations corporelles 300
Titres de participation 110
Marchandises 120
Clients 30
Disponibilités 20
Total bilan (brut) 1 030
La ligne « immobilisations incorporelles » comprend notamment une option d'achat sur un tableau de maître pour un montant de 100 tandis que la ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d'œuvres d'art.
L'option d'achat sur le tableau de maître et les œuvres d'art d'un montant total de 400 représente plus de la moitié, soit 53 % (soit 400/750*100), de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles qui s'élève à 750 (soit 150 + 200 +100 +300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d'œuvres d'art.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n'ouvrent pas droit à la réduction d'ISF.
Exemple n° 2 : soit une société exerçant une activité commerciale dont l'actif brut du bilan se présente comme suit :
Constructions 200
Installations techniques, matériel et outillages industriels 150
Matières premières 150
Marchandises 100
Produits intermédiaires et finis 300
Clients 50
Disponibilités 50
Total bilan (brut) 1 000
Les stocks de marchandises et de produits intermédiaires et finis d'un montant brut de 400 (soit 100 +300) sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les bouteilles de vins représentent plus de la moitié, soit 73 % (soit 400/550*100 ), du montant total brut des stocks qui s'élève à 550 (soit 150 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n'ouvrent pas droit à la réduction d'ISF.
Exemple n° 3 : soit une société exerçant une activité commerciale dont l'actif brut du bilan se présente comme suit :
Constructions 200
Installations techniques, matériel et outillages industriels 150
Autres immobilisations corporelles 300
Marchandises 100
Clients 150
Disponibilités 100
Total bilan (brut) 1 000
La ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d'œuvres d'art et les stocks de marchandises sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les œuvres d'art et les bouteilles de vins, d'un montant brut global de 400 (soit 300 +100) représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400/750*100 ), du montant total brut des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks qui s'élève à 750 (soit 200 + 150 + 300 + 100) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d'œuvres d'art et de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n'ouvrent pas droit à la réduction d'ISF.
24. Entrée en vigueur : cette condition s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
II. Cas particulier des chevaux de course ou de concours
25.Un cheval de course ou de concours s'entend d'un cheval réunissant l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
- le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre l'entraînement ;
- le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d'une parenté ou d'un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d'inaptitude.
Remarque : lorsqu'un cheval de course ou de concours cesse d'être soumis à un entraînement intensif, il n'est plus assimilé à un cheval de course ou de concours sauf s'il est utilisé pour la reproduction.
26.L'inscription comptable en poste d'immobilisation des chevaux de course et de concours est une faculté laissée à la société (cf. instruction n° 27 du 12 mars 2009 référencée au bulletin officiel des impôts 5 E-4-09 ). Quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt (exemple : les écuries de groupe).
27.Sont exclues du bénéfice de la réduction d'ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course et de concours ; à cet égard, le caractère prépondérant s'apprécie dans les conditions décrites au paragraphe 23 .
28. Entrée en vigueur : cette condition s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
Section 3 :
Condition d'effectif salarié minimum
29.L'article 38 de la loi de finances pour 2011 a introduit un e bis au 1 du I de l'article 885-0 V bis qui impose comme condition supplémentaire que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d'ISF compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat, un salarié.
30.Les conditions d'application de cette condition ont fait l'objet du rescrit n° 2011/10 ISF du 18 avril 2011 « Réduction d'impôt pour investissement au capital des PME », publié sur le « portail fiscal » ( impots.gouv.fr ) . Ce rescrit prévoit que la condition d'effectif minimum salarié s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1 er janvier 2011, quelle que soit la date de constitution de la société concernée.
31.L'exercice de référence pour l'appréciation de cette condition s'entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'ISF sont effectuées dans la société postérieurement au 31 décembre 2010.
32.L'article 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011 a assoupli cette condition, afin qu'elle soit satisfaite non plus « à la clôture de l'exercice de souscription » mais « à la clôture de l'exercice suivant celui de la souscription ».
I. Sociétés concernées
33.L'obligation de compter au moins deux salariés à la clôture du premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat, un salarié, concerne les sociétés opérationnelles et les sociétés holdings, qu'elles soient animatrices de groupe ou passives.
II. Notion de salarié
34.En l'absence de précisions particulières, la notion de salarié s'entend au sens du code du travail. Il s'agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d'un travail effectif.
35.Il est précisé qu'il n'est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance … ), ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l'ancienneté de leur contrat de travail à la clôture de l'exercice de référence.
36.Les mandataires sociaux (président du conseil d'administration ou directeur général de sociétés anonymes, gérant de sociétés à responsabilité limitée …), y compris si leur rémunération est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas es qualités des salariés. S'ils sont en revanche titulaires d'un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte.
III. Entrée en vigueur
37.Il y a lieu de distinguer deux situations :
- lorsque le premier exercice ouvert depuis le 1 er janvier 2011, et au cours duquel des souscriptions ont été effectuées, est en cours à la date d'entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011, soit le 31 juillet 2011, la société a la faculté de satisfaire la condition d'effectif minimum salarié, soit à la clôture de l'exercice en cours, soit à la clôture de l'exercice suivant ;
- en revanche, la société doit satisfaire la condition d'effectif minimum salarié à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel des souscriptions ont été réalisées, lorsque celui-ci a été ouvert postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011, soit le 31 juillet 2011.
38. Exemple 1 :
La société A, créée le 7 mars 2008, a fixé la date de clôture de ses exercices au 31 mars. Des souscriptions immédiatement libérées interviennent :
- le 10 mai 2009 ;
- le 4 juin 2010 ;
- le 27 mai 2011 ;
- le 2 juin 2012.
L'exercice de référence à retenir pour l'application de la condition d'effectif minimum salarié est le premier exercice s'ouvrant postérieurement au 31 décembre 2010, c'est-à-dire celui allant du 1 er avril 2011 au 31 mars 2012.
Cet exercice étant en cours à la date d'entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011 (31 juillet 2011), la société bénéficie de la faculté de satisfaire la condition d'effectif minimum salarié :
- soit à la clôture de l'exercice en cours, soit au 31 mars 2012 ;
- soit à la clôture de l'exercice suivant celui de la souscription, soit au 31 mars 2013.
39. Exemple 2 :
La société B, créée le 17 novembre 2007, a fixé la date de clôture de ses exercices au 31 octobre. Des souscriptions immédiatement libérées interviennent :
- le 20 mai 2008 ;
- le 27 mai 2010 ;
- le 8 juin 2011 ;
- le 2 juin 2012.
L'exercice de référence à retenir pour l'application de la condition d'effectif minimum salarié est le premier exercice s'ouvrant postérieurement au 31 décembre 2010, c'est-à-dire celui allant du 1 er novembre 2011 au 31 octobre 2012.
Cet exercice n'étant pas en cours à la date d'entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011, soit le 31 juillet 2011, la société ne dispose pas de la faculté de choisir à quel moment elle peut remplir la condition d'effectif minimum salarié, qui devra être satisfaite à la clôture de l'exercice suivant celui de la souscription, soit le 31 octobre 2013.
Section 4 :
Condition tenant à l'exclusion des garanties en capital en contrepartie de la souscription
40.L'article 38 de la loi de finances pour 2011 subordonne l'éligibilité d'une souscription à la réduction d'ISF à la condition que la société concernée n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (f du 1 du I de l'article 885-0 V bis ).
41.Cette interdiction est générale : elle concerne toutes les sociétés et s'applique quelles que soient la nature des garanties en capital, la forme qu'elles revêtent et la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société au profit de ses actionnaires ou associés.
42.En particulier, la circonstance que la garantie en capital soit prévue dans le contrat de souscription initial ou dans un contrat annexe, qu'il le soit par la société dès la souscription à son capital ou postérieurement à celle-ci, notamment par avenant, ou encore par la société ou par un tiers agissant pour son compte, est indifférente.
43.Il convient en revanche de distinguer ces garanties, qui sont ainsi prohibées dans le cadre de la réduction d'ISF, de celles prévues par le droit des sociétés et qui permettent à la société de garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital. Ces mécanismes de liquidité ne sont pas visés par l'introduction de cette condition nouvelle.
44. Entrée en vigueur : cette condition s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.