Date de début de publication du BOI : 09/12/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 83 DU 9 DECEMBRE 2011


  II. Exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production


8.Les souscriptions au capital des PME qui exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont désormais exclues du bénéfice de la réduction d'ISF.

Ainsi, sont notamment exclues les activités de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque, étant précisé qu'une exclusion expresse de cette dernière activité est par ailleurs prévue par l'article 36 de la loi de finances pour 2011 (cf. n° 4 à 7 ci-dessus).

9.S'agissant des activités de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque, celles-ci comprennent l'ensemble du cycle de production depuis l'identification des lieux sur lesquels les équipements seront installés, les opérations de vente ou de mise en location des équipements, leur installation, leur maintenance, la production d'électricité, et jusqu'à la dépose des équipements.

Entrée en vigueur  :

- activité de production d'électricité photovoltaïque : souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010 (cf. n° 5 ci-dessus) ;

- autres activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production : souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010.


  III. Exclusion des activités financières


10.Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont désormais exclues du bénéfice de la réduction d'ISF.

11.Par activités financières, il convient d'entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds…), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières…), et d'assurance, prévues à la section K de la codification NAF.

12.L'exclusion vise notamment les activités bancaires et d'assurances exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d'assurance de toute nature, les activités d'intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l'affacturage, les services auxiliaires financiers et d'assurance (courtiers, agents d'assurances) et les activités de change.

Entrée en vigueur  : cette exclusion s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.


  IV. Exclusion des activités immobilières


13.Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, l'article 885-0 V bis excluait du bénéfice de la réduction d'ISF, les activités de gestion ou de location d'immeubles.

14.La loi de finances pour 2011 étend l'exclusion à l'ensemble des activités immobilières. Par activités immobilières, il convient d'entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, soit :

- les marchands de biens ;

- les lotisseurs ;

- les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;

- les activités d'intermédiaires se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription, la vente d'immeubles, d'actions ou de parts de sociétés immobilières ;

- les agences immobilières ;

- les administrateurs de biens ;

- les activités de syndics de copropriété ;

- les activités de recouvrement des loyers.

15.En revanche, demeurent éligibles à l'avantage fiscal les activités de construction d'immeubles en vue de leur vente.

16.Par ailleurs ne relèvent pas du secteur des activités immobilières, les activités de locations meublées lorsqu'elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme…


  V. Cas particulier des entreprises solidaires agissant dans les secteurs immobilier ou financier


17.Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2011, l'article 885-0 V bis précisait que l'exclusion des activités de gestion ou de location d'immeubles ne s'appliquait pas aux souscriptions au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail dès lors qu'elles exerçaient une activité de gestion immobilière à vocation sociale.

18.L'article 38 de la loi de finances pour 2011 précise en outre que l'exclusion relative à l'exercice d'une activité financière ne s'applique pas aux entreprises solidaires.

Ainsi, sont éligibles à la réduction d'ISF les souscriptions au capital d'entreprises solidaires qui exercent une activité immobilière ou financière.

19.Il est précisé que sont considérées comme des entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, les entreprises dont les titres en capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, et qui :

- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

- soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissant certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

20.Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

Par ailleurs, sont assimilés à des entreprises solidaires les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.