Date de début de publication du BOI : 21/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012


  B. CREATION D'UNE OBLIGATION DE CONSERVATION INDIVIDUELLE DES TITRES


25.À compter de la fin de l'engagement collectif d'une durée minimale de deux ans, l'exonération partielle est désormais subordonnée à la conservation individuelle des parts ou actions par le redevable.

  1. L'obligation est remplie par la simple détention de titres

26.L'article 885 I bis impose une simple obligation de conservation, aucun engagement formel n'est nécessaire.

Ainsi, il convient de ne pas confondre cette obligation de conservation individuelle avec l'engagement de conservation individuelle prévu à l'article 787 B.

  2. L'obligation de conservation est individuelle

27.À la différence de l'engagement collectif de conservation souscrit par les associés, l'obligation de conservation est individuelle.

En conséquence, le non-respect de cette obligation par l'un des associés n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres associés.

  3. L'obligation de conservation porte sur tous les titres soumis à l'engagement collectif

28.Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait un ancien membre de l'engagement collectif de conservation.

En conséquence, chacun des bénéficiaires s'oblige à conserver directement ou indirectement les titres pour lesquels le dispositif d'exonération partielle est appliqué.

Précision  : en cas de décès de l'associé soumis à l'obligation de conservation individuelle des titres, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les années passées et l'année en cours, sous réserve que le ou les héritiers ou légataires respectent les conditions prévues à l'article 885 I bis.


  C. MAINTIEN D'UN DELAI GLOBAL DE CONSERVATION DES TITRES DE SIX ANS


29.L'article 15 de la loi de finances pour 2008 a inséré un d à l'article 885 I bis, qui prévoit que l'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans.

30.Ce délai global s'apprécie de date à date à compter, selon le cas, de la date de l'acte s'il s'agit d'un acte authentique ou de son enregistrement s'il s'agit d'un acte sous seing privé.

Il en résulte qu'au-delà de ce délai, seule est remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c de l'article 885 I bis n'est pas satisfaite.

31.Ainsi, si l'engagement collectif a été conclu pour une durée inférieure au délai prévu au d de l'article 885 I bis, les contribuables doivent conserver individuellement leurs titres jusqu'au terme de ce délai global.

En revanche, si l'engagement collectif prend fin au-delà du délai global de six ans, l'obligation de conservation individuelle ne concerne que les signataires qui souhaitent continuer à bénéficier de l'exonération partielle à compter de la fin de cet engagement collectif (cf. exemples de l'annexe 1).

32. Remarque  : La durée initiale de l'engagement collectif peut être modifiée par un avenant sans pouvoir néanmoins être ramenée à une durée inférieure à deux ans. De tels avenants doivent être enregistrés auprès de l'administration pour lui être opposable avant le terme de l'engagement initial.

Ainsi, la durée de l'engagement collectif peut être prorogée de façon expresse. Les associés de l'engagement peuvent prévoir également dès l'origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l'engagement collectif de conservation. Le terme de l'engagement pourra être constitué par la réalisation d'un événement.

En toute hypothèse, la dénonciation d'une prorogation devra être notifiée à l'administration pour lui être opposable.


  D. EXERCICE D'UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L'UN DES SIGNATAIRES DE L'ENGAGEMENT


33.Jusqu'au 25 septembre 2007, le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF était subordonné à l'exercice continu et effectif d'une fonction de direction pendant toute la durée de l'engagement par l'un des associés signataires ou réputés signataires de titres objets de l'engagement transmis par décès ou par donation.

L'article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a aménagé la condition d'exercice de la fonction de direction au sein de la société par l'un des signataires de l'engagement collectif de conservation, afin de tenir compte de la réduction à deux ans de la durée minimale de l'engagement collectif de conservation. Cette modification s'applique aux engagements en cours au 26 septembre 2007.

En effet, le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF est désormais subordonné à l'exercice continu et effectif pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de l'engagement collectif de conservation par l'un des associés signataires ou réputés signataires ou l'un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l'engagement et transmis par décès ou par donation :

- d'une activité professionnelle principale si la société est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter ;

- ou d'une fonction énumérée au 1° de l'article 885 O bis si cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

34.Il n'est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l'engagement de conservation.

Il est admis qu'en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n'excède pas trois mois, la condition de continuité de l'exercice de la fonction de direction ne soit pas remise en cause.

En outre, en cas de reconduction de l'engagement collectif à la suite de l'adhésion d'un nouvel associé prévue par l'article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-900 du 29 juillet 2011), la fonction de direction doit être exercée à nouveau pendant cinq ans à compter de la reconduction par l'un des signataires de l'engagement.

  1. Notion d'activité professionnelle exercée à titre principal

35.D'une manière générale, la profession consiste dans l'exercice à titre habituel d'une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui procure à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence. Bien entendu, cette profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles.

Cette notion est identique à celle utilisée dans le cadre du régime défini à l'article 787 B et du régime des biens professionnels à l'impôt sur la fortune prévu à l'article 885 O bis.

  2. Définition des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI

36.Lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un des associés signataires ou réputés signataires doit exercer l'une des fonctions de direction éligibles pour l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels.

Il s'agit des fonctions énumérées limitativement à l'article 885 O bis.

• Gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée

Ont cette qualité :

- l'associé gérant qui détient plus de la moitié des parts sociales ;

- l'ensemble des associés gérants qui appartiennent à un collège de gérants détenant plus de la moitié des parts sociales ou les droits de vote attachés à plus de la moitié des parts sociales, même si chacun d'eux pris isolément ne possède pas cette majorité.

Dans le cas où l'associé gérant ou le collège de gérance possède exactement la moitié des parts sociales, la gérance est réputée ne pas être majoritaire.

• Gérants des sociétés en commandite par actions

Sont mentionnés à l'article 62 les gérants des sociétés en commandite par actions soit, les gérants commandités.

• Associés des sociétés de personnes soumises à l'impôt sur les sociétés

Il s'agit des associés des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés créées de fait, lorsque ces sociétés ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

• Gérants minoritaires (ou égalitaires) de sociétés à responsabilité limitée

Il s'agit du gérant d'une société à responsabilité limitée nommé conformément aux statuts, qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme étant majoritaire de droit.

• Dirigeants de sociétés anonymes

Il s'agit des dirigeants suivants nommés conformément aux statuts et dans les conditions prévues par le code de commerce :

- président du conseil d'administration ;

- directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;

- membres du directoire ;

- président du conseil de surveillance.

37.Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées à la condition que l'étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente. De plus, le nombre d'associés dirigeants d'une société par actions simplifiée ne peut excéder celui des associés d'une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis.

38.Le titulaire doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constatées et réelles (par exemple, animation effective de l'activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs, etc).

39.L'article 885 I bis n'impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par l'associé signataire dirigeant.

40.Enfin, la fonction de direction dans la société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation peut être exercée par une personne morale.