B.O.I. N° 151 du 11 AOUT 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 I-2-97
N° 151 du 11 AOUT 1997
7 E / 30 - I 3382
INSTRUCTION DU 31 JUILLET 1997
TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES. EXONERATIONS. CONTRATS COUVRANT DES RISQUES
PARTICULIERS. CONTRATS D'INDEMNITE DE CESSATION D'ACTIVITE.
(LOI DU 12 AVRIL 1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER, ART. 19).
(C.G.I., art. 998-3°)
NOR : BUD ECO F 9710051 J
[S.L.F. - Bureau B 2]
L'article 19 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n°96-314 du 12 avril 1996 - JO du 13 avril 1996 p. 5711) étend l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats souscrits par les entreprises afin de garantir aux membres de leur personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite aux contrats prévoyant le versement d'indemnités de cessation d'activité (CGI, art. 998-3°).
A. LES CARACTERISTIQUES DES CONTRATS D'INDEMNITE DE CESSATION D'ACTIVITE
Il s'agit de contrats d'assurances souscrits par certaines entreprises en vue de faire face aux charges financières qui résultent du paiement d'indemnités de cessation d'activité dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi 1 .
Aux termes du I de l'article 2 de cette loi, l'acceptation par l'employeur de la demande de cessation d'activité présentée par le salarié remplissant les conditions tenant notamment à la durée de périodes d'assurance dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sans avoir l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties.
Cette rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
B. L'EXONERATION DE TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES
Le II de l'article 19 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996 étend l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances prévue au 3° de l'article 998 du code général des impôts en faveur des contrats d'indemnités de fin de carrière (DB 7 I-3381 ) aux contrats qui prévoient le versement d'indemnités de cessation d'activité 2 .
Il en résulte que le bénéfice de l'exonération est réservé aux contrats souscrits par les entreprises afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, qui remplissent les mêmes conditions que celles prévues par le 3° de l'article 998 du code général des impôts pour les contrats d'indemnité de fin de carrière (DB 7 1-3381 n os 4 à 10).
I. Les conditions d'application de l'exonération
1. Les contrats doivent couvrir exclusivement des risques d'indemnités de cessation d'activité.
L'exonération de taxe sur les conventions d'assurances n'est susceptible de s'appliquer qu'à des contrats qui garantissent exclusivement des risques d'indemnités de cessation d'activité ou, à défaut, ces risques et des risques d'indemnités de fin de carrière.
Dès lors, si des contrats souscrits antérieurement comportent des clauses qui concernent des risques différents de ceux d'indemnités de cessation d'activité ou de fin de carrière (licenciements, médailles du travail, ...), ces contrats doivent faire l'objet d'un avenant destiné à isoler les primes et la garantie du seul risque indemnité de cessation d'activité voire des risques indemnité cessation d'activité et indemnité de fin de carrière pour bénéficier de l'exonération de taxe à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci (DB 7 1-3381 n° 6).
2. L'entreprise ne doit pas pouvoir disposer de la valeur acquise du contrat pour toute autre utilisation
(CGI, art. 998-3°a - DB 7 I-3381 n° 7 ).
3. Les modalités de versement des sommes dues par l'assureur (CGI, art. 998-3°b).
Les commentaires contenus dans la documentation administrative 7 I-3381 n os8 et 9 sont applicables, mutatis mutandis, aux sommes dues à l'entreprise assurée par la société ou la compagnie d'assurances au titre des indemnités de cessation d'activité.
Cela étant, le bénéfice de l'exemption de taxe sur les conventions d'assurances en faveur des contrats d'indemnités de fin de carrière sera maintenu en cas d'utilisation par l'entreprise assurée des sommes détenues et gérées par les assureurs dans le cadre de ces contrats afin de régler aux salariés concernés les indemnités de cessation d'activité qui leur sont dues.
II. Les conséquences du non-respect des conditions posées pour bénéficier de l'exonération de taxe
En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs conditions exposées ci-dessus, la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 9 % est exigible.
Par suite, la taxe afférente aux primes indûment exonérées doit être régularisée et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 au code général des impôts est applicable à compter de la date à laquelle l'infraction est commise.
Lorsque les primes versées depuis l'origine du contrat sont supérieures à la valeur acquise du contrat au jour où l'infraction est commise, l'assiette de la taxe est limitée à cette valeur.
Entrée en vigueur
L'exonération de taxe sur les conventions d'assurances en faveur des contrats d'indemnité de cessation d'activité s'applique aux primes ou cotisations échues à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, c'est-à-dire à Paris le 15 avril 1996 et partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.
Annoter : Documentation de base 7 1- 3382 .
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
Patrice FORGET
1 La loi n° 96-126 du 21 février 1996 (JO du 22 février 1996, p. 2863 et 2864) donne un fondement législatif au dispositif de préretraite en contrepartie d'embauches de demandeurs d'emploi, créé par les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, par accord en date du 6 septembre 1995.
2 Le I de l'article 19 de la loi du 12 avril 1996 portant DDOEF dispose que, pour l'application de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances prévue au 3° de l'article 998 du code général des impôts, l'indemnité de cessation d'activité est assimilée à une indemnité de fin de carrière alors qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi du 21 février 1996, cette indemnité obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.