Date de début de publication du BOI : 10/11/2009
Identifiant juridique : 7I-1-09 
Références du document :  7I-1-09 
Annotations :  Lié au BOI 7I-3-11

B.O.I. N° 92 DU 10 NOVEMBRE 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 I-1-09  

N° 92 DU 10 NOVEMBRE 2009

INSTRUCTION DU 3 NOVEMBRE 2009

TAXE SPECIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE. EXONERATION DES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE DITS « CONTRATS SOLIDAIRES ET RESPONSABLES ».

(C.G.I., art. 995.15° et 16°)

NOR : ECE L 09 30012 J

Bureau D 1



PRESENTATION


Les 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts prévoient depuis le 1er octobre 2002 une exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) pour les contrats d'assurance maladie complémentaire dits « solidaires » qui respectent certaines conditions.

Depuis le 1er janvier 2006, l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (publiée au Journal officiel du 17 août 2004) a restreint le champ d'application de ces exonérations aux seuls contrats d'assurance maladie solidaires également qualifiés de « responsables ». Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient des interdictions de prise en charge et des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties.

La présente instruction commente ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : DEFINITION DES CONTRATS RESPONSABLES
 
5
Section 1 : Opérations d'assurance concernées
 
6
Section 2 : Interdictions de prises en charge
 
9
Section 3 : Obligations minimales de prises en charge
 
13
CHAPITRE 2 : REGIME FISCAL EN MATIERE DE TSCA DES CONTRATS SOLIDAIRES ET RESPONSABLES
 
16
Section 1 : L'exonération de la TSCA s'apprécie par convention
 
17
Section 2 : Le cas particulier des contrats multiples
 
20
Section 3 : Entrée en vigueur
 
23
Annexe 1 : Extraits des textes législatifs
 
Annexe 2 : Extraits du code de la sécurité sociale (version en vigueur au 1 er avril 2009)
 
Annexe 3 : Arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R.871-2 du même code
 


INTRODUCTION


1.Les contrats responsables s'inscrivent dans une démarche de gestion du risque que les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'assurance maladie. Ils visent à favoriser une meilleure prise en charge globale de tous les assurés sociaux, à les inciter à respecter le parcours de soins et à optimiser les dépenses de santé.

Pour bénéficier de l'appellation de « contrat responsable », ces contrats doivent respecter, au titre des garanties « frais de soins », un certain nombre d'interdictions et d'obligations de prise en charge. En contrepartie, et s'ils sont aussi des contrats « solidaires », ces contrats spécifiques bénéficient d'une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).

2.Cette méthode avait déjà été mise en œuvre en 2002 avec la création des contrats dits solidaires. Depuis le 1 er  janvier 2002, les 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts (CGI) prévoient ainsi une exonération de taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) pour les contrats d'assurance maladie complémentaire dits « contrats solidaires ».

Il s'agit des contrats qui respectent certaines conditions relatives à l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'assuré pour la tarification des primes et cotisations pour les opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative et à l'absence de questionnaire médical pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative.

Ce dispositif a été commenté par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 21 octobre 2002 sous la référence 7 I-2-02 . Les commentaires apportés dans cette instruction restent applicables s'agissant de la définition des contrats d'assurance maladie et de l'appréciation du caractère « solidaire » du contrat.

3.L'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (publiée au Journal officiel du 17 août 2004) restreint le champ de l'exonération de TSCA visée aux 15° et 16° de l'article 995 du CGI. Désormais, au titre des garanties « frais de soins », les contrats d'assurance maladie complémentaires solidaires doivent, pour bénéficier de l'exonération ne pas couvrir la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale (CSS) et avoir la qualité de « contrats responsables » au sens des dispositions de l'article L.871-1 du code précité.  Ces dispositions comportent des exclusions et des obligations de prises en charge minimales précisées aux articles R.871-1 et R.871-2 du CSS. Les contrats d'assurance maladie couvrant exclusivement les indemnités journalières restent exonérés à la condition d'être solidaires. Les contrats d'assurance maladie qui ne répondent pas aux conditions des 15° et 16° de l'article 995 du CGI restent soumis à la TSCA selon le tarif de 7 % prévu au 2° bis de l'article 1001 du CGI, sous réserve des autres exonérations spécifiques prévues par le code précité.

4.La présente instruction présente la définition des contrats d'assurance maladie « responsables » puis le régime fiscal applicable en matière de TSCA aux contrats « solidaires et responsables ».


CHAPITRE 1 :

DEFINITION DES CONTRATS RESPONSABLE S


5.Le régime juridique des contrats responsables qui résulte des règles prévues par le code de la sécurité sociale a fait l'objet de commentaires dans une circulaire NDSS/2A n° 2006/314 du 11 juillet 2006 relative aux modalités d'application des règles que les garanties d'assurance complémentaire de santé doivent respecter pour bénéficier d'aides fiscales ou sociales. Cette circulaire a été publiée au bulletin officiel « Santé Protection Sociale Solidarités » n° 8/2006 en date du 15 septembre 2006 et est disponible sur internet sous le lien suivant :

http ://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-08/somchrono.htm.


Section 1 :

Opérations d'assurance concernées


6.Sont concernés tous les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant des garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Sont visés les engagements d'assurances couvrant le risque maladie souscrits auprès des organismes suivants :

- une entreprise régie par le code des assurances ;

- une mutuelle ou union relevant du code de la mutualité ;

- une institution de prévoyance ou union relevant du code de la sécurité sociale.

Ces engagements peuvent être souscrits sous la forme d'un contrat d'assurance classique souscrit auprès d'un organisme d'assurance ou d'une adhésion, facultative ou obligatoire, à un règlement relatif aux garanties en matière d'assurance complémentaire de santé d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance.

7.Sous réserve des conditions et exclusions spécifiques à chaque aide sociale ou fiscale attachée à ces contrats, les contrats d'assurance maladie dits « responsables » peuvent présenter un caractère facultatif ou obligatoire, individuel ou collectif.

Ils peuvent être souscrits par une entreprise pour le compte de ses salariés, par une personne physique à titre individuel ou dans le cadre d'une assurance de groupe, à titre privé ou professionnel.

8.Dans tous les cas, les contrats responsables doivent respecter les conditions prévues à l'article L.871-1 du CSS, complété par les articles R.871-1 et R.871-2 dudit code, qui précisent les interdictions et obligations minimales de prise en charge de garanties.


Section 2 :

Interdictions de prises en charge


9.Les garanties frais de santé ne doivent pas couvrir la participation forfaitaire de 1 euro à la charge des assurés mentionnée à l'article L.322-2-II du CSS due pour chaque acte ou pour chaque consultation.

Cette exclusion s'applique à compter du 1 er  janvier 2005. Depuis l'adoption de l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, elle figure parmi les conditions de l'article L.871-1 du CSS.

En application de l'article 40-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, les contrats, qu'ils soient individuels ou collectifs, et les bulletins d'adhésion et règlements relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais de soins occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputés ne pas couvrir la participation forfaitaire en l'absence de disposition expresse contraire.

10.Par ailleurs, aux termes de l'article R.871-1 du CSS, les garanties couvertes par les contrats responsables ne peuvent prendre en charge :

- la majoration de participation prévue à l'article L.162-5-3 du CSS, c'est-à-dire la majoration de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L.322-2 dudit code, appelée également « ticket modérateur », en l'absence de désignation d'un médecin traitant ou lorsque la consultation s'effectue en dehors du parcours de soins ;

- la majoration de la participation applicable, en vertu de l'article L.161-36-2 du CSS, lorsque le patient refuse d'autoriser l'accès ou la modification de son dossier médical personnel par le professionnel de santé ; cette majoration prend effet à compter du 1er juillet 2007 et s'appliquera de façon effective avec l'instauration du dossier médical personnel ;

- les dépassements d'honoraires, en cas de consultation d'un médecin par un patient qui n'y a pas été adressé par son médecin traitant, sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L.162-5 du code précité, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques 1 .

11.L'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2008) a créé une franchise sur trois types de prestations de soins (article L.322-2 III du code de la sécurité sociale) qui ne doit pas être prise en charge pour que le contrat soit qualifié de responsable :

- 0,50 € par boîte de médicaments, à l'exception de ceux livrés au cours d'une hospitalisation ;

- 0,50 € par acte effectué par un auxiliaire médical, à l'exclusion de ceux pratiqués au cours d'une hospitalisation ;

- 2 € par transport sanitaire effectué en véhicule sanitaire ou taxi, à l'exception des transports d'urgence.

Cette franchise est toutefois plafonnée à 50 € par année et par personne. Si le même jour, plusieurs actes paramédicaux ou plusieurs transports ont lieu, le montant total de la franchise supportée par l'assuré est plafonné à 2 € pour les actes effectués par un auxiliaire médical et à 4 € pour les transports sanitaires. Ces dispositions sont prévues par l'article D.322-7 du code de la sécurité sociale.

12.Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 précise que le dispositif de la franchise est applicable aux médicaments, actes et prestations délivrés à compter du 1 er  janvier 2008. L'article 107 de la loi de finances rectificative pour 2007 a prévu que, pour une durée d'un an, et en l'absence de dispositions expresses dans les contrats, bulletins d'adhésions et règlements, la franchise est réputée non prise en charge. L'article 37 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pérennise cette disposition.


Section 3 :

Obligations minimales de prises en charge


13.Selon l'article R.871-2 du CSS, complété par l'arrêté du 8 juin 2006 (publié au Journal officiel en date du 18 juin 2006) fixant la liste des prestations de prévention, les garanties mentionnées à l'article L 871-1 du code précité doivent comprendre :

- la prise en charge de prestations liées aux consultations du médecin traitant et à certaines prescriptions ;

- la prise en charge de prestations liées à la prévention.

14.Pour les prestations liées aux consultations et aux prescriptions du médecin traitant, la prise en charge obligatoire doit porter sur :

- au moins 30 % du tarif servant de base au remboursement par l'assurance maladie pour les consultations du médecin traitant et du médecin correspondant ;

- au moins 30 % du même tarif pour les médicaments remboursables au taux le plus élevé (vignette blanche) prescrits par le médecin traitant ou le médecin correspondant ;

- au moins 35 % du même tarif pour les frais d'analyses et de laboratoire prescrits par les mêmes personnes.

Dans tous les cas, l'obligation de prise en charge est plafonnée au montant des frais exposés.

15.Pour les prestations liées à la prévention, la prise en charge doit porter sur la totalité de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L.322-2 du CSS pour au moins deux des prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique et dont la liste est fixée par un arrêté du 8 juin 2006.

Sont notamment concernées des actions de prévention en matière de soins dentaires, détection de troubles de la parole ou de l'audition, ostéoporose, dépistage de l'hépatite B ou vaccinations prévues par l'arrêté du 8 juin 2006 précité.


CHAPITRE 2 :

REGIME FISCAL EN MATIERE DE TSCA DES CONTRATS SOLIDAIRES ET RESPONSABLE S


16.Sont exonérés de TSCA les contrats d'assurance maladie complémentaire dit « solidaires » qui, en outre, peuvent être qualifiés de « responsables ». A défaut, ils sont soumis à la taxe aux tarif de 7%.


Section 1 :

L'exonération de la TSCA s'apprécie par convention


17.La TSCA est un droit d'enregistrement qui s'apprécie par convention (la définition des conventions imposables figure à l'article 991 du CGI, cette disposition prévoyant que toute convention d'assurance est soumise à la TSCA). C'est également selon ce principe que doit s'apprécier le bénéfice ou non de l'exonération.

18.Pour prétendre au bénéfice de l'exonération de TSCA prévue aux 15° et 16° de l'article 995 du CGI, le respect des interdictions et des obligations de prises en charge prévues à l'article L.871-1 du CSS, ainsi que les conditions liées à la qualité de contrats solidaires, s'apprécient en principe au niveau de chaque contrat ou règlement d'assurance complémentaire de santé souscrit par une même personne ou auquel une même personne a adhéré.

En cas de contrats éligibles au bénéfice de l'exonération prévue aux 15° ou 16° de l'article 995 mais garantissant à la fois des risques maladie, au sens de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale et d'autres risques ou prestations hors du champ d'application de l'exonération instituée (prestations d'invalidité notamment), il convient de procéder, pour chaque contrat, à une ventilation de la prime afin de liquider la taxe due au titre des risques ou prestations exclues du bénéfice du régime.

19.Le bénéfice de l'exonération attaché à un contrat reste acquis quand bien même lui serait par ailleurs adossé un autre contrat ayant pour objet de couvrir les interdictions de prises en charge. Dans une telle situation, seul le premier contrat, qui pris individuellement respecte les conditions de l'exonération, doit bénéficier de l'exonération de TSCA dès lors qu'il est établi que ce contrat peut être souscrit indépendamment du second.