Date de début de publication du BOI : 15/11/2011
Identifiant juridique : 7I-3-11
Références du document :  7I-3-11

B.O.I. N° 79 DU 15 NOVEMBRE 2011


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 I-3-11

N° 79 DU 15 NOVEMBRE 2011

INSTRUCTION DU 10 NOVEMBRE 2011

TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE (TSCA). MODIFICATION DES TARIFS DE TAXATION DES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE DITS « SOLIDAIRES ET RESPONSABLES » ET DES AUTRES CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE.

(C.G.I., art. 1001.2° bis et dernier alinéa)

NOR : ECE L 11 30009 J

Bureau D 1



PRESENTATION


L'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a instauré une taxation à la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) au taux de 3,5 %, en lieu et place d'une exonération, pour les contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » dont les primes sont échues à compter du 1 er janvier 2011, et a affecté le produit de cette taxation à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

L'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a augmenté, pour les primes échues à compter du 1 er octobre 2011, le taux de la taxe applicable aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » de 3,5 à 7 %, et celui applicable aux autres contrats d'assurance maladie de 7 à 9 %. Le produit de la taxation au taux de 7 % des contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » est affecté à parts égales à la CNAF et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

La présente instruction commente ces dispositions et précise l'assiette de la taxe afférente aux contrats d'assurance maladie et la date d'entrée en vigueur des tarifs susvisés.



INTRODUCTION


1.La présente instruction expose les différents tarifs applicables aux contrats d'assurance maladie (section 1), précise l'assiette de la taxe afférente à ces contrats (section 2) et explicite la date d'entrée en vigueur des tarifs de 3,5 %, 7 % et 9 % (section 3).


Section 1 :

tarifs applicables aux différents contrats d'assurance maladie .


2.Le taux ordinaire de TSCA de 9 % prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) s'applique désormais aux contrats d'assurance maladie, en lieu et place du tarif de 7 % applicable depuis la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994.

3.Les contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » bénéficient toutefois d'un taux préférentiel, fixé à 3,5 % pour les primes 1 échues entre le 1 er  janvier 2011 et le 30 septembre 2011, puis de 7 % pour les primes échues à compter du 1 er  octobre 2011.

Pour la définition des contrats d'assurance maladie qualifiés de « solidaires et responsables », il convient de se reporter aux commentaires du chapitre 1 intitulé « définition des contrats responsables » de l'instruction du 3 novembre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts N° 92 du 10 novembre 2009 sous la référence 7 I-1-09 .

Il s'agit :

- des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1.

4.À cet égard, il est précisé que la majoration de la participation de l'assuré applicable lorsque ce dernier refuse d'autoriser l'accès ou la modification de son dossier médical personnel par le professionnel de santé n'est plus une condition à la qualification de « solidaires et responsables » des contrats d'assurance maladie, puisqu'elle a été supprimée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).


Section 2 :

assiette de la taxe .


5.Conformément aux dispositions de l'article 991 du CGI, la TSCA est assise non seulement sur les primes proprement dites et les majorations de primes mais aussi sur les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.

6.Lorsqu'un assuré bénéficie de l'aide pour l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) prévue aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du CSS 2 , les sommes perçues par l'assureur, par imputation sur le montant de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire (taxe CMU) 3 , sont comprises dans l'assiette de la TSCA.

7.Lorsqu'un assureur gère des dossiers de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l'article L. 861-3 du CSS, les déductions forfaitaires par assuré, prélevées sur la taxe CMU au titre de la prise en charge des dépenses afférentes à cette couverture complémentaire, n'entrent pas dans l'assiette de la TSCA.


Section 3 :

date d'entrée en vigueur des tarifs de 3,5 %, 7 % et 9 % .


8.Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le tarif de 3,5 % s'applique aux primes afférentes aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » échues à compter du 1 er janvier 2011.

9.En application du III de l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les tarifs de 7 % et de 9 % s'appliquent aux primes respectivement afférentes aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » et aux autres contrats d'assurance maladie échues à compter du 1 er octobre 2011.

10.La date d'entrée en vigueur des tarifs susvisés est fixée par référence à la date d'échéance des primes. Celle-ci correspond au 1 er jour de la période à laquelle est afférente la prime ou la fraction de prime. Est sans incidence le fait que la prime ou la fraction de prime soit payée antérieurement ou postérieurement à cette date.

Cas des contrats d'assurance maladie dont la période de couverture coïncide avec l'année civile :

Exemple 1 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er  janvier au 31 décembre 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est soumise à la taxe au taux de 3,5 %. Est sans incidence le fait que la prime ait été payée en fin d'année 2010 ou au cours de l'année 2011. Par suite, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1 er  janvier au 31 décembre 2012, la nouvelle prime sera quant à elle soumise à la taxe au taux de 7 %.

Exemple 2 : un contrat individuel d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux mois de janvier à septembre 2011 sont soumises à la taxe au taux de 3,5 %. Les fractions de prime afférentes aux mois d'octobre à décembre 2011 sont taxées au taux de 7 %.

Exemple 3 : un contrat collectif d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux trois premiers trimestres 2011 sont soumises à la taxe au taux de 3,5 %. La fraction de prime afférente au dernier trimestre de l'année 2011 est taxée au taux de 7 %.

Cas des contrats d'assurance maladie dont la période de couverture ne coïncide pas avec l'année civile :

Exemple 4 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er  juillet 2010 au 30 juin 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe. En revanche, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1 er  juillet 2011 au 30 juin 2012, la nouvelle prime est quant à elle soumise à la taxe au taux de 3,5 %.

Exemple 5 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er  octobre 2010 au 30 septembre 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe. En revanche, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2012, la nouvelle prime est quant à elle soumise à la taxe au taux de 7 %. Est sans incidence le fait que la prime ait été payée avant le 1 er octobre 2011.

Exemple 6 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er  novembre 2010 au 31 octobre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux mois de novembre et de décembre 2010 sont exonérées de TSCA. Les fractions de prime afférentes aux mois de janvier à septembre 2011 sont taxées au taux de 3,5 %. La fraction de prime afférente au dernier mois de la garantie annuelle est quant à elle soumise au taux de 7 %.

Exemple 7 : un contrat d'assurance maladie non « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1 er  septembre 2011 au 31 août 2012 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. La fraction de prime afférente au premier trimestre de couverture est taxée au taux de 7 % dans la mesure où ce premier trimestre a débuté avant le 1 er octobre 2011. Les fractions de prime afférentes aux trois trimestres suivants sont taxées au taux de 9 %.

Annoter DB 7 I 42 et DB 7 I 52

BOI 7 I-1-09 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Les termes de « prime » et de « cotisation » sont employés indifféremment dans la présente instruction.

2   L'ACS couvre une partie du montant de la prime normalement due par l'assuré au titre du contrat et dont celui-ci est dispensé sur présentation d'une attestation de droit à l'aide complémentaire. Elle est plafonnée au montant de la cotisation ou prime due.

3   Conformément au III de l'article L. 862-4 du CSS.