B.O.I. N° 16 du 27 JANVIER 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 K-1-99
N° 16 du 27 JANVIER 1999
7 E./2 - K 731
INSTRUCTION DU 18 JANVIER 1999
TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS.
FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES.
TARIFS DES CONTRIBUTIONS (LOI DE FINANCES POUR 1999, ART. 114).
(C.G.I., art. 1635 bis A)
NOR : ECO F 9910047 J
[Bureau B 2]
Afin de permettre au fonds national de garantie des calamités agricoles de faire face aux opérations dont il a la charge, l'article 114 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - JO 31 décembre 1998 p. 20080) modifie l'article L - 361 - 5 du code rural dont les dispositions sont reprises à l'article 1635 bis A du code général des impôts.
Ainsi, cet article maintient, jusqu'au 31 décembre 1999, le taux de 15 % de la contribution additionnelle prévu pour les conventions d'assurance contre l'incendie et celui de 7% pour les autres conventions d'assurances, à l'exception de celles couvrant les dommages aux cultures et à la mortalité du bétail dont le taux demeure fixé à 5 % pour la même période (CGI. art. 1635 bis A 1° ; DB 7 K 7211 et 7 K 731 n° 1 - BOI 7 K-1-98 ).
Il prévoit également que la contribution additionnelle complémentaire applicable aux primes ou cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (CGI, art. 1635 bis A 2° ; DB 7 K 722 et 7 K 731 n° 3 - BOI 7 K-1-98 ) est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1999.
Les règles concernant le champ d'application (DB 7 K 7211 ), l'assiette et la liquidation (DB 7 K 732 ) de ces contributions demeurent inchangées.
Il est indiqué, par ailleurs, que la contribution additionnelle particulière, prévue au 3° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, qui est applicable aux exploitations conchylicoles et dont les taux sont fixés à 30 % ou 100 % des primes ou cotisations selon l'objet du contrat d'assurance et le lieu d'installation géographique des exploitations concernées (DB 7 K 7212 ) n'est pas modifiée par le nouveau dispositif.
Entrée en vigueur
Le nouveau dispositif est, en ce qui concerne la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts et la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° du même article, applicable pour l'année 1999. Il s'applique, en conséquence, aux primes ou cotisations échues entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, quelle que soit la date de souscription du contrat.
Annoter : documentation de base 7 K 731 n°s 1 et 3 et BOI 7 K-1-98 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN