B.O.I. N° 204 du 13 NOVEMBRE 2000
SECTION 2 :
Modalités de mise en oeuvre
A. CONSEQUENCES DU DISPOSITIF SUR LES ABATTEMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 1411 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
11.Conformément à l'article 1411 du code général des impôts, la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base dont l'institution est laissée à l'appréciation des collectivités locales concernées.
12.En application de l'article 1599 quater du code général des impôts, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 dudit code, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes retenues pour le calcul de la taxe d'habitation ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation leur revenant. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
13.Compte tenu de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région Ile-de-France, les dispositions relatives à la possibilité pour les conseils régionaux de fixer eux-mêmes les abattements sont abrogées (cf. article 11-I-1-c de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656).
14.En conséquence, les délibérations qui auraient pu être prises par les conseils régionaux en matière de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation avant le 1er juillet 2000 pour être applicables à compter de 2001 sont sans effet.
B. CONSEQUENCES DU DISPOSITIF SUR LES MODALITES DE FIXATION DES TAUX POUR LES REGIONS ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
15.A compter de 1989, les conseils régionaux votent les taux des quatre taxes directes locales en respectant les règles de lien entre les taux prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Il en est de même pour les taux des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle votés par le conseil régional de la région Ile-de-France (art 1599 quinquies du CGI).
16.Ainsi, les conseils régionaux peuvent faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes ou moduler les variations de ces taux. Dans ce dernier cas :
- le taux de la taxe professionnelle (ou de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle) perçue au profit de la région ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé du coefficient de variation du taux de la taxe d'habitation (ou de la taxe additionnelle à la taxe d'habitation), ou s'il est moins élevé, du coefficient de variation du taux moyen pondéré des trois autres taxes (ou de la taxe additionnelle aux trois autres taxes) ;
- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (ou de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties) ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé du coefficient de variation du taux de taxe d'habitation.
17.Compte tenu de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, les règles de lien entre les taux sont aménagées pour les régions. Ces dispositions feront l'objet d'une instruction spécifique.
C. MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE
I. Année 2000
18.Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont bénéficiaires en 2000 du produit de la taxe d'habitation ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation.
19.En revanche, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office total de la cotisation de taxe d'habitation ou de la cotisation de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émise au profit des régions : ce dégrèvement concerne tous les redevables autres que ceux bénéficiant d'une exonération ou d'un dégrèvement d'office total en application de l'article 1414 du code général des impôts.
20.Les dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts selon lesquelles il n'est pas accordé de dégrèvement inférieur à 50 F ne sont pas applicables dès lors que, conformément à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656), le dégrèvement porte sur la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émise au profit des régions.
II. Année 2001 et années suivantes
21.A compter de 2001, les régions et la collectivité territoriale de Corse ne perçoivent plus la taxe d'habitation ou la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation.
SECTION 3 :
Modalités de calcul des allocations compensatrices de taxe d'habitation versées par l'Etat aux régions
22.Le 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656) précise les modalités de calcul de la compensation versée par l'Etat, à compter de 2001, en contrepartie de la suppression de la part de la taxe d'habitation ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.
23.Corrélativement, cet article tire les conséquences de cette disposition sur les modalités de calcul de la compensation versée par l'Etat aux régions en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations prévues par l'article 1414 du code général des impôts (article 21-II de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
A. CALCUL DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART REGIONALE DE LA TAXE D'HABITATION
24.La perte de recettes pour les régions et la collectivité territoriale de Corse résultant de la suppression de la taxe d'habitation ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation est compensée à compter de 2001 par une dotation budgétaire de l'Etat.
25.Pour 2001, la compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
26.A compter de 2002, le montant de cette compensation est revalorisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
B. CALCUL DE LA COMPENSATION DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION PREVUES A L'ARTICLE 1414 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES REGIONS ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
27.En application du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), a été institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources pour les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des exonérations de taxe d'habitation prévues à l'article 1414 du code général des impôts.
28.Cette compensation est égale chaque année au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale pour l'année 1991.
29.Du fait de la suppression de la taxe d'habitation et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, le b du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656) aménage, à compter de 2002, les modalités de calcul de cette compensation pour ces collectivités territoriales :
- en 2002, la compensation des exonérations prévues à l'article 1414 du code général des impôts versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement ;
- à compter de 2003, le montant de cette compensation est revalorisé chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
30.Pour 2001, la compensation allouée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est calculée dans les conditions prévues par le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
CHAPITRE II :
LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION EN FONCTION DU REVENU
31.Il est rappelé que, conformément aux articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), les contribuables bénéficient de divers dégrèvements partiels de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur résidence principale, différenciés notamment selon le montant de leur revenu fiscal de référence.
32.Ainsi, en l'absence de réforme, les contribuables auraient pu bénéficier, pour les impositions établies au titre de 2000, des dégrèvements suivants :
- dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excède 1200 F, lorsque le montant de leur revenu de 1999 n'excède pas 25 320 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 130 F pour chaque demi-part supplémentaire, sous réserve de respecter les conditions de cohabitation prévue à l'article 1390 du code général des impôts (21) (article 1414 bis du code général des impôts) ;
- dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excède 2 232 F, lorsque le montant de leur revenu de 1999 n'excède pas 44110 F pour la première part de quotient familial majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, sous réserve de respecter les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts 1 (article 1414 A du code général des impôts) ;
- dégrèvement de leur cotisation de taxe d'habitation à concurrence de 50 % de l'imposition qui excède 2 232 F, lorsque le montant de leur revenu de 1999 n'excède pas 50 120 F pour la première part de quotient familial majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, sous réserve de respecter les conditions de cohabitation prévue à l'article 1390 du code général des impôts 1 (article 1414 B du code général des impôts) ;
- dégrèvement de la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 % de leur revenu lorsque le montant de leur revenu de 1999 n'excède pas 103 710 F pour la première part de quotient familial majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire. Ce dégrèvement ne peut excéder 50 % du montant de l'imposition qui excède 2 232 F (article 1414 C du code général des impôts).
33.A compter des impositions établies au titre de 2000, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-656 du 13 juillet 2000) remplace ces dispositifs par un nouveau dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale (codifié à l'article 1414 A du code général des impôts) pour les redevables autres que ceux mentionnés à l'article 1414 du code général des impôts dont le montant des revenus de l'année 1999 n'excède pas 103 710 F pour la première part de quotient familial majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire ; ces limites sont majorées dans les départements d'outre-mer.
34.Désormais, ces contribuables bénéficient d'un dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement dont le montant varie selon le nombre de part de quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable afférent au revenu de l'année précédente.
SECTION 1 :
Conditions d'octroi du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu
35.Les dispositions relatives aux exonérations de taxe d'habitation prévues à l'article 1414 du code général des impôts 2 ainsi que le dégrèvement prévu en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (article 1414-III du code général des impôts) ne sont pas modifiées par la loi de finances rectificative pour 2000 (cf. DB 6 D 4233 , BOI 6 D- 2 -00 ).
36.Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu concerne les redevables qui ne bénéficient pas d'une exonération ou du dégrèvement de taxe d'habitation prévus à l'article 1414 du code général des impôts.
37.L'octroi du plafonnement est subordonné au respect de deux conditions tenant au niveau des ressources du redevable et à l'habitation du redevable.
SOUS-SECTION 1 :
Conditions tenant au niveau des ressources
A. MONTANT DU REVENU
I. Principe
38.Pour bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation, le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de l'imposition ne doit pas excéder une certaine limite fixée pour 2000, par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000.
39.Cette limite fait l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
40.Elle est fixée par part de quotient familial et diffère selon le lieu d'imposition.
1. Limites de revenu applicables au titre de 2000
41.Pour la métropole, le montant du revenu de référence de l'année 1999 à ne pas dépasser est fixé à 103 710 F pour la première part de quotient familial majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
42.Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le revenu de référence est fixé à 125 350 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
43.Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part de quotient familial, 26 600 F pour les deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.