B.O.I. N° 156 du 7 OCTOBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-2-04
N° 156 du 7 OCTOBRE 2004
TAXE D'HABITATION. PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION EN FONCTION DU REVENU. REDUCTION DU
DEGREVEMENT (ARTICLE 45 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 N° 2003-1312 DU
30 DÉCEMBRE 2003)
(C.G.I., art. 1414 A III. 2.)
NOR : ECO F 04 20157 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Conformément aux dispositions de l'article 1414 A-I du code général des impôts, les contribuables, autres que ceux mentionnés à l'article 1414 du code général des impôts, peuvent bénéficier d'un plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à 4,3 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement. Afin d'éviter la prise en charge par l'Etat des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le montant du dégrèvement résultant du plafonnement est, à compter de 2001, réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000 (cf. BOI 6 D-3-00 ). L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) complète ce dispositif en ce qui concerne les effets d'une suppression ou d'une baisse des abattements décidées par les collectivités territoriales. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2005, lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales et leurs EPCI diminuent ou suppriment un ou plusieurs des abattements appliqués en 2003 et prévus au II de l'article 1411 du code général des impôts, le montant du dégrèvement est diminué de la différence positive entre le montant du dégrèvement calculé pour l'année d'imposition considérée et celui, calculé dans les mêmes conditions, qui aurait résulté de l'application des abattements de 2003. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 a institué un dispositif de plafonnement en fonction du revenu de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale pour les redevables autres que ceux mentionnés à l'article 1414 du code général des impôts dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 II du code général des impôts. Ces contribuables bénéficient d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement (article 1414 A du code général des impôts) (cf. BOI 6 D-3-00 ).
2.De manière corrélative, la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit un mécanisme de réduction du dégrèvement intitulé « gel des taux ». Afin d'éviter la prise en charge par l'Etat des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du dégrèvement est, à compter de 2001, réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans une commune au titre de l'année d'imposition par rapport à ce même taux constaté en 2000.
3.L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 introduit un mécanisme supplémentaire de réduction du dégrèvement afin d'éviter la prise en charge par l'Etat des augmentations de cotisations liées à la modification des abattements prévus par l'article 1411 du code général des impôts par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
4.Ainsi, lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou EPCI au profit desquels l'imposition est établie diminuent ou suppriment un ou plusieurs des abattements visés à l'article 1411-II du code général des impôts en vigueur en 2003, la différence positive entre le dégrèvement résultant de la prise en compte de ces nouveaux abattements et celui calculé en considération des abattements en vigueur en 2003 est mise à la charge du contribuable.
5.Cette disposition est codifiée à l'article 1414 A-III-2 du code général des impôts et est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005.
Section 1 :
Abattements concernés
6.L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 concerne les décisions prises par les collectivités territoriales et leurs EPCI relatives aux abattements visés au II de l'article 1411 du code général des impôts que ces abattements soient fixés dans les conditions de droit commun ou qu'ils soient fixés en valeur absolue.
A. ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN
7.Ces abattements sont exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI. Ils sont au nombre de trois :
- l'abattement obligatoire pour charges de famille : cet abattement est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. Ces taux minima peuvent être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale. Pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, les taux et majorations de taux sont divisés par deux ;
- l'abattement général à la base : les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer au profit de l'ensemble des contribuables un abattement facultatif égal à 5 %, 10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI ;
- l'abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste : les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement facultatif égal à 5 %,10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI au profit des contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts et dont la valeur locative de l'habitation principale est inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité considérée éventuellement majorée de 10 points par personne à charge ou de 5 points en cas d'enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
B. ABATTEMENTS DIFFERENTS DES ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN
8.Les conseils municipaux ont été autorisés à maintenir, totalement ou partiellement, les abattements qui étaient appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière au titre de l'abattement pour charges de famille ou de l'abattement général à la base. Ces abattements sont fixés en valeur absolue et revalorisés chaque année par application des coefficients fixés à l'article 1518 bis du code général des impôts. Le montant des abattements est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre de leurs parents (article 1411 II ter 1 du CGI).
Ces abattements peuvent être soit supérieurs au niveau maximum de droit commun, soit inférieurs à ce niveau mais supérieurs au niveau minimum de droit commun. S'ils veulent appliquer les abattements de droit commun, les conseils municipaux concernés peuvent :
- dans le premier cas et depuis 1995, fixer librement les conditions dans lesquelles ils entendent substituer aux abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun les abattements de droit commun ;
- dans le second cas, supprimer les abattements actuels et appliquer les abattements de droit commun au niveau souhaité.
Section 2 :
Conditions d'application
9.Le dispositif prévu par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 est subordonné à des conditions tenant à la nature des décisions prises par les collectivités territoriales et les EPCI en ce qui concerne le niveau de leurs abattements et aux conséquences de ces décisions sur le montant du dégrèvement accordé.
A. DECISION DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION DES ABATTEMENTS
10.Les collectivités territoriales ou les EPCI doivent prendre des décisions de suppression ou de réduction des abattements par rapport à ceux en vigueur en 2003. Il suffit qu'une seule collectivité au profit de laquelle l'imposition est établie au titre de l'année d'imposition réduise ou supprime un abattement pour que le dispositif de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 soit applicable quand bien même une autre collectivité aurait pour la même année augmenté ses propres abattements (cf. annexe).
1. Principes applicables
a) Modalités d'appréciation de la réduction et/ou de la suppression des abattements
11.Pour les abattements de droit commun exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne, les termes de comparaison à retenir, au titre de l'année 2003 et de l'année d'imposition considérée, sont les taux d'abattements votés et non les quotités d'abattements imputés sur la valeur locative brute des locaux imposables. Ces derniers peuvent, en effet, connaître une diminution consécutive à une baisse de la valeur locative moyenne de la collectivité concernée alors même que cette collectivité n'a pas diminué les taux de ses abattements.
12.Pour les abattements exprimés en valeur absolue, les abattements afférents à l'année 2003 doivent être majorés des coefficients de revalorisation applicables entre 2003 et l'année au titre de laquelle l'imposition est établie et comparés aux montants des abattements appliqués l'année de l'imposition. Ainsi, lorsque la collectivité maintient les abattements en valeur absolue, les deux termes de comparaison sont identiques.
b) Année de référence
13.La réduction et/ou la suppression des abattements doivent être appréciées par rapport aux abattements pratiqués au titre de l'année de référence soit 2003.
14.En conséquence, dès lors qu'au titre d'une année d'imposition, une collectivité diminue un abattement de taxe d'habitation sans que celui-ci se situe en deçà de celui pratiqué en 2003, aucune réduction du dégrèvement n'est à pratiquer.
15. Exemple :
- En 2003, la commune X institue un abattement général à la base à hauteur de 10 % de la valeur locative moyenne de ses habitations. En 2004, la commune ne modifie pas sa politique d'abattements. En 2005, la commune porte son abattement général à la base à 15 % de la valeur locative de ses habitations.
- En 2006, la commune décide de réduire son abattement général à la base et de le fixer à 10 %. Le taux de l'abattement en 2006 n'est pas inférieur à celui de 2003, l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 n'est pas applicable.
- En 2007, la commune diminue de nouveau son abattement général à la base et le porte à 5 %. Celui-ci se situe donc à un niveau inférieur à celui pratiqué au titre de 2003. Le cas échéant, en fonction du montant du dégrèvement accordé au contribuable en 2007 par rapport à celui calculé au vu des abattements de 2003, une réduction du dégrèvement pourra être appliquée.
2. Conséquences
16.Il résulte des principes évoqués que la mesure est notamment applicable dans les situations suivantes :
a) En ce qui concerne les abattements de droit commun
17.- pour l'abattement pour charges de famille : suppression totale ou partielle des majorations d'abattements par rapport à celles qui étaient en vigueur en 2003 ;
- pour l'abattement général à la base : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003 ;
- pour l'abattement spécial à la base : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003.
b) En ce qui concerne les abattements différents des abattements de droit commun
18.- abattements de droit commun pour charges de famille ou abattement général à la base plus faibles que les abattements en valeur absolue en vigueur en 2003 (cas des abattements en valeur absolue supérieurs au maximum de droit commun et qui sont ramenés à un niveau de droit commun, cas d'application d'abattements de droit commun plus faibles que des abattements en valeur absolue compris entre le niveau maximum et le niveau minimum de droit commun).
- le cas échéant, en cas de processus de retour au régime de droit commun en cours.