Date de début de publication du BOI : 04/04/2002
Identifiant juridique : 6H-1-02
Références du document :  6H-1-02

B.O.I. N° 64 du 4 AVRIL 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 H-1-02

N° 64 du 4 AVRIL 2002

TAXE PROFESSIONNELLE. DECLARATIONS REPRODUITES PAR UN PROCEDE INFORMATIQUE.

NOR : ECO L 02 00060 J

Bureau P 1



PRESENTATION


L'administration autorise les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leurs déclarations de taxe professionnelle annuelles (n° 1003 K), récapitulatives (n° 1003 RK) et provisoires (n° 1003 PK) sur des formulaires reproduits au moyen de logiciels d'édition.

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles les déclarations souscrites en 2002 et produites au moyen de logiciels d'édition seront admises par les services fiscaux et précise le format de la déclaration n° 1003 K qui doit être déposée au plus tard le 6 mai 2002.

Des instructions ultérieures préciseront les formats des déclarations récapitulatives (n° 1003 RK)et provisoires (n° 1003 PK) qui devront être déposées respectivement avant le 1er octobre et le 31 décembre 2002.

Nota : il est rappelé qu'afin de simplifier les procédures d'édition des déclarations de taxe professionnelle au moyen de procédés informatiques, les concepteurs de logiciels d'édition ne sont plus tenus d'adresser une demande préalable d'agrément à la direction générale des impôts.


SOMMAIRE

CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE PROCEDES INFORMATIQUES
 
Section 1 : Rappel du principe de conformité
 
Section 2 : Application pratique du principe
 
  I. Conditions formelles de validité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de logiciels privés
 
    1. Format d'impression des imprimés
 
    2. Codification
 
    3. Positionnement
 
    4. Modalités d'édition
 
    5. Conséquences du non-respect des conditions formelles de validité
 
  II. Conditions liées à l'identification des déclarations de taxe professionnelle
 
    1. Identification de l'éditeur
 
    2. Identification des entreprises
 
Annexe
 


CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE PROCEDES INFORMATIQUES



Section 1 :

Rappel du principe de conformité


La recevabilité des déclarations reproduites au moyen de logiciels d'édition est subordonnée à leur stricte conformité aux formulaires délivrés par l'administration fiscale.

En conséquence, le dépôt d'une déclaration non conforme au formulaire administratif est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.

Les principaux changements intervenus au titre de la déclaration de taxe professionnelle n°1003 K, millésimée 2003, sont les suivants :

- cette déclaration sera obligatoirement établie en euros ; il est donc impératif de faire disparaître l'ancien cadre euro, qui donnait la possibilité de souscrire la déclaration soit en francs, soit en euros ;

- une attention particulière devra être apportée aux montants monétaires figurant dans le texte ; il convient d'afficher ces derniers en euros et non plus en francs :

Page 2, cadre " Présentation générale "  : " 61 000 € " remplace " 400 000 F " , " 152 500 € " remplace  " 1 000 000 F " .

Page 3, cadre E " Récapitulation des valeurs locatives des biens désignés au cadre D "  : " 3 800 € "  remplace " 25 000 F " .

Pour les impositions établies à compter de 2003, les salaires visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts sont exclus de la base d'imposition à la taxe professionnelle de tous les établissements et chantiers. En conséquence, il convient de faire disparaître l'ancien cadre G 1, intitulé : " Salaires, indemnités et rémunérations versés dans la commune " (cette disparition entraîne une nouvelle codification des renvois).


Section 2 :

Application pratique du principe



  I. Conditions formelles de validité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de logiciels privés


  1. Format d'impression des imprimés

Les déclarations éditées au moyen de logiciels d'édition doivent être en tout point conformes aux formulaires les plus récents édités par la direction générale des impôts, qui font systématiquement l'objet d'une mise à jour annuelle.

Les documents reproduits par un procédé informatique devront obligatoirement comporter :

- toutes les zones utiles -rubriques préidentifiées, cadres et lignes à compléter par le redevable, cadres et lignes réservés à l'administration- dans l'ordre de présentation des imprimés administratifs originaux ;

- l'indication de " suite au verso " en cas de documents présentés recto-verso ;

- les références du dossier (7 premiers chiffres du " numéro d'ordre " de la première page des déclarations) sur chacun des différents feuillets composant les déclarations lorsque celles-ci sont reproduites par feuillets recto séparés.

L'édition des documents doit pouvoir s'effectuer au format A3 recto-verso. Toutefois, si les matériels d'édition utilisés ne permettent pas le respect de cette contrainte, les documents produits pourront être composés de feuillets au format A3 ou A4 recto-verso ou recto.

Les feuillets séparés composant une déclaration devront être agrafés.

La police de caractères utilisée pour les données complétées par le redevable sera différente de celle utilisée par le concepteur pour reproduire les rubriques du formulaire.

  2. Codification

Les codes figurant sur les imprimés administratifs doivent être reproduits à l'identique.

  3. Positionnement

Les données chiffrées devront être justifiées à droite, sans décimale, avec une marge de deux caractères blancs à droite et à gauche.

  4. Modalités d'édition

Les déclarations éditées en noir et blanc sont admises.

Lorsque l'édition des déclarations s'effectue en couleur, cette couleur doit correspondre à celle du formulaire de l'administration.

Les déclarations déposées doivent être signées et comporter la totalité des rubriques figurant sur l'imprimé officiel dans l'ordre initial, avec les codifications correspondantes.

  5. Conséquences du non-respect des conditions formelles de validité

Le dépôt d'une déclaration ne respectant pas les conditions édictées aux paragraphes 1 à 4 du I de la présente section sera assimilé à une absence de dépôt.

Les services fiscaux refuseront et retourneront aux redevables les formulaires non conformes.

Les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations pourront, le cas échéant, être mises en oeuvre.

Un modèle d'imprimé 1003K est reproduit en annexe au présent BOI, accompagné de la nomenclature des informations à éditer impérativement.


  II. Conditions liées à l'identification des déclarations de taxe professionnelle


  1. Identification de l'éditeur

Les déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé, y compris celles téléchargées à partir d'Internet, devront obligatoirement comporter un sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous le millésime de l'année d'imposition (2003).

Les éditeurs de logiciels privés déposeront un exemplaire de leurs formulaires auprès de la direction générale des impôts, sous-direction P, bureau P1- 86/92 allée de Bercy - Télédoc 971 - 75574 PARIS CEDEX 12.

Les déclarations déposées doivent pouvoir être prises en compte par les services fiscaux dans les conditions habituelles, sans contrainte particulière liée aux imprimés reproduits.

Il est donc indispensable que le " numéro d'ordre " (cf. annexe) soit mentionné sur les formulaires souscrits.

En outre, il est de l'intérêt du déclarant comme de l'administration fiscale que les déclarations soient exemptes de toute erreur mathématique.

Figurent donc en annexe, pour l'imprimé 1003 K, une liste des caractéristiques techniques que doivent respecter les logiciels d'édition. Ces caractéristiques sont applicables à chacune des déclarations 1003 RK et 1003 PK.

  2. Identification des entreprises

Les usagers utilisant pour la première fois des imprimés conçus par des éditeurs de logiciels peuvent joindre aux déclarations déposées, une lettre informant le centre des impôts dont ils relèvent qu'ils renoncent à recevoir les imprimés préidentifiés de l'administration. Les formulaires administratifs seront encore adressés aux redevables utilisateurs la première année. Par la suite (en cas de renonciation aux imprimés préidentifiés de l'administration), les utilisateurs ne recevront plus ces documents. Ils seront néanmoins tenus de s'assurer des changements éventuels des identifiants à reporter sur leurs déclarations (n° d'ordre, n° SIRET, etc.), notamment au vu de l'avis d'imposition de l'année précédente.

A noter qu'en cas de renonciation au dépôt d'imprimés reproduits à partir de logiciels d'édition, l'entreprise se procurera la ou les déclaration(s) concernée(s) auprès du centre des impôts dont elle relève. Le dépôt de cette déclaration banalisée vaudra retour au régime d'envoi des déclarations par l'administration.

La Sous-Directrice,

Véronique BIED-CHARRETON


ANNEXE


DECLARATION N° 1003K

I. Avertissement

La notice n° 1003 NOT-K de la déclaration 1003 K est jointe au présent cahier des charges pour permettre de compléter les déclarations 1003 K.

Sa duplication peut être utile pour les clients des sociétés conceptrices des logiciels d'édition.

Elle comporte notamment des indications sur des informations qui, dans certains cas, peuvent être produites sur papier libre à joindre aux déclarations.

II. Informations à éditer sur l'imprimé 1003 K

Les numéros inscrits entre parenthèses renvoient au fac similé des déclarations joint à la présente instruction.

1. Mentions obligatoires

Doivent impérativement être portés sur la déclaration :

- les libellés du département (1) et de la commune (2) du lieu d'imposition ;

- le numéro d'ordre composé d'un numéro séquentiel (3) et de la clé (4), du chiffre 1 (5), du numéro FRP (6) et (7) et de la clé (8) ;

- la désignation du redevable (14) ;

- l'adresse principale dans la commune (16) ;

- les coordonnées du service d'assiette de la TP compétent (21) ;

2. Informations préidentifiées et modifications de ces informations

Lors de la première édition de l'imprimé conçu informatiquement, toutes les informations préidentifiées sur la déclaration n°1003K envoyée au redevable devront être reproduites, à savoir :

a) Cadre en haut à gauche :

- les libellés du département (1) et de la commune du lieu d'imposition (2) ;

b) Cadre réservé :

- numéro d'ordre (3) à (8) ;

- code inspection spécialisée (9) ;

- code Z établissement situé en ZAE (10) ;

- codification du lieu d'imposition (11) (12) (13) ;

c) Cadre A partie gauche :

- la désignation du redevable (14) ;

- l'activité exercée (15) ;

- l'adresse principale dans la commune (16) ;

- l'adresse du principal établissement s'il est situé hors de la commune (17) ;

d) Cadre A en bas :

- le n° SIRET (18), le code APE (19), l'inscription au répertoire des métiers (20) ;

e) Cadre en haut à droite :

- les coordonnées du service d'assiette de la TP compétent (21) ;

- la désignation du destinataire (22) ;

Les années suivantes, le redevable ne sera plus destinataire d'une déclaration préidentifiée.

Il sera tenu de vérifier à partir du dernier avis d'imposition reçu que les mentions obligatoires définies au 1. n'ont pas été modifiées par l'administration.

Le numéro d'ordre (3) à (8) et les coordonnées du service d'assiette de la TP (21) figurent dans le cadre A  " calcul d'impôt " , en bas à droite de l'avis d'imposition " renseignements-réclamations " .

En l'absence de modification, les informations préidentifiées seront reproduites chaque année sur l'imprimé laser.

En cas de modification des mentions obligatoires, les informations modifiées seront éditées sur les imprimés laser dans les zones correspondantes.

3. Changements signalés par le redevable

Les changements concernant l'identification de l'entreprise doivent être indiqués dans la partie droite du cadre A prévue à cet effet (24) à (27).

Les changements concernant le numéro SIRET (18), le code APE (19), l'inscription au répertoire des métiers (20) doivent être portés à gauche des cadres préimprimés qui seront biffés.

Les changements concernant l'identification du destinataire seront indiqués dans le cadre prévu à cet effet situé sous le cadre préimprimé (23).