B.O.I. N° 10 du 26 MAI 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-2-00
N° 10 du 26 MAI 2000
6 I.D.L. / 8
INSTRUCTION DU 16 MAI 2000
LOI N° 99-586 DU 12 JUILLET 1999 RELATIVE AU RENFORCEMENT ET A LA SIMPLIFICATION DE LA COOPERATION
INTERCOMMUNALE. MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES.
(C.G.I., art. 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 A bis)
NOR : ECO F 0021004 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Les articles 71, 84 et 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale clarifient les relations entre communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de la compétence d'élimination des déchets des ménages. Corrélativement, les conditions à satisfaire en matière de compétences pour que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale puissent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont modifiées. Le dispositif ainsi adopté a été complété par l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. La présente instruction a pour objet de commenter : - les principes applicables en matière d'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ; - les dispositions transitoires pour les années 2000 et 2001. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent financer les dépenses correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères soit par les recettes fiscales ordinaires soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
2.Antérieurement à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvait être instituée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts :
- par les communes dans lesquelles fonctionnaient un service d'enlèvement des ordures ménagères ;
- par les communautés urbaines (article 1609 bis du code général des impôts) ;
- par les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts lorsqu'ils assuraient la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères (articles 1609 quater, et 1609 quinquies du code général des impôts). Il en était de même, selon les compétences transférées, pour les communautés de communes (article 1609 quinquies C du code général des impôts) et les communautés de villes (article 1609 nonies D du code général des impôts).
3.Par ailleurs et conformément à l'article 1609 nonies A du code général des impôts, les groupements de communes pouvaient renoncer pour l'ensemble des communes à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser le soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui le composent.
4.L'article 84 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. BOI 6 A-2-99 ) modifie les conditions à satisfaire en matière de compétences pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale puisse percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
5.L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales complète ce dispositif sur deux points :
- d'une part, il reporte du 1er juillet au 15 octobre la date prévue par l'article 1639 A bis du code général des impôts pour prendre la délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- d'autre part, il institue un régime transitoire pour 2000 et 2001.
6.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Le champ d'application de la taxe ainsi que les modalités d'établissement, de recouvrement et de contentieux ne sont pas modifiés (cf. DB 6 F 1211 à 1213).
SECTION 1 :
Conditions requises pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
A. CONDITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES EXERCEES
I. Les communes
7.Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Trois situations peuvent être distinguées :
8.- la commune assure la totalité de la compétence d'élimination des déchets (collecte et traitement) : elle peut percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
9.- la commune assure la collecte et transfère la partie de la compétence d'élimination, correspondant au traitement et aux opérations qui lui sont rattachés, à un établissement public de coopération intercommunale : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être perçue que par la commune. Toutefois, cette dernière peut, par délibérations concordantes avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré la partie de compétence, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. Lorsqu'il s'agit d'un syndicat, la commune peut continuer à lui reverser des contributions ;
10.- la commune transfère la totalité de la compétence (collecte et traitement) à un établissement public de coopération intercommunale : elle ne peut instituer la taxe qui peut en revanche être perçue par l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la compétence « collecte ».
II. Les établissements publics de coopération intercommunale.
11.Les établissements publics de coopération intercommunale visés aux articles 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts, peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (c'est à dire la compétence élimination des déchets des ménages) et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Il s'agit :
- des syndicats de communes et des syndicats mixtes ;
- des districts jusqu'au 1er janvier 2002 ;
- des communautés de communes ;
- des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle ;
- des communautés d'agglomération.
12.De même, conformément au II de l'article 1609 bis du code général des impôts (qui renvoie à l'article 1520 du même code), les communautés urbaines qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
13.En revanche, le VII de l'article 84 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a abrogé les dispositions de l'article 1609 nonies A du code général des impôts : les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'élimination des déchets des ménages ne peuvent plus renoncer à percevoir la taxe et en laisser le soin à la commune.
B. NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
I. La date limite pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
14.Jusqu'à présent, la délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devait être prise par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante (1er alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts).
15.Pour les impositions établies à compter de 2001, le 1 du II de l'article 1639 A bis prévoit que cette délibération doit désormais être prise avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante, sous réserve du cinquième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
16.En revanche, cette date du 15 octobre ne concerne pas les délibérations relatives aux exonérations et réduction de la taxe (article 1521-III du code général des impôts) qui doivent toujours être prises avant le 1er juillet.
II. Modalités d'application pour les EPCI
17.Il convient de distinguer selon que l'EPCI est créé ex nihilo ou issu de la transformation d'un EPCI existant.
18. 1. Création ex nihilo
Cette situation concerne toutes les créations ex nihilo d'établissements publics de coopération intercommunale, qu'ils soient à fiscalité propre (fiscalité additionnelle ou taxe professionnelle unique) ou sans fiscalité propre (syndicat de communes).
Dès lors que la délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être prise avant le 15 octobre, un établissement public de coopération intercommunale créé au-delà du 15 octobre d'une année ne peut pas instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année suivante.
19. 2. Transformation d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à périmètre identique
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales, la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.
Dès lors, l'ensemble des biens, droits et obligations de l'EPCI transformé sont transférés au nouvel EPCI. Ce dernier se substitue de plein droit à l'ancien EPCI dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
Cette situation concerne aussi bien les EPCI à fiscalité additionnelle qui se transforment en EPCI à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle unique mais également les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique qui se transforment sans changer de régime fiscal.
20.Les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par un EPCI antérieurement à sa transformation demeurent applicables au nouvel EPCI, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées, sous réserve que le nouvel EPCI remplisse les conditions relatives aux compétences exercées.