B.O.I. N° 101 du 7 JUIN 2002

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-1-02
N° 101 du 7 JUIN 2002
RELEVEMENT DU PLAFOND DE LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERÇUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER DE LORRAINE ET CREATION D'UNE TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT AU PROFIT DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
(C.G.I., art. 1609 et 1609 F)
NOR : BUD F 02 20171 J
Bureau C2
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PRESENTATION
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2001 augmente le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'établissement public foncier de Lorraine (article 1609 du code général des impôts) et institue une taxe spéciale d'équipement au profit du nouvel établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ces taxes spéciales d'équipement sont à inclure dans le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. • |
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INTRODUCTION
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) (cf. B.O.I 6 A-1-02 ) introduit trois dispositions relatives à la taxe spéciale d'équipement :
- le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine qui devient l'établissement public foncier de Lorraine et dont le périmètre est étendu (décret n° 2001-1235 du 20 décembre 2001) est relevé ;
- une taxe spéciale d'équipement pour le nouvel établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, créé par décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001, est institué à compter de 2002. Cet établissement public foncier a pour mission le renouvellement urbain et la maîtrise de l'urbanisation, le développement économique et la préservation des espaces naturels et agricoles ;
- le sort réservé aux cotisations afférentes aux taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1609 B à 1609 F du code général des impôts pour le calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du code général des impôts) est précisé.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section 1 :
Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine
Le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l'établissement public foncier de Lorraine prévue par l'article 1609 du code général des impôts est porte de 9,147 millions d'euros à 15 millions d'euros.
La taxe spéciale d'équipement est désormais perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine sur la totalité des départements de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges et sur certains cantons de la Moselle (cf. liste en annexe).
Les modalités de mise en oeuvre de la taxe commentées dans la DB 6 F 21 et précisées ci-dessous sont applicables à la taxe spéciale d'équipement ainsi perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.
Section 2 :
Création d'une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Le II de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) institue, à compter de 2002, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de financer les missions qui lui sont confiées.
I. Caractéristiques de la taxe spéciale d'équipement
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Toutefois, au titre de l'année 2002, le montant de la taxe est arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.
Le montant de cette taxe ne peut être supérieur au seuil de 17 millions d'euros. Ce plafond, fixé par l'article 36-II-A de la loi de finances rectificative pour 2001, ne peut être modifié que par une loi de finances.
La taxe est perçue dans la zone de compétence de l'établissement à savoir l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
II. Personnes imposables
1. Principe
La taxe spéciale d'équipement est due par toutes les personnes imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans le ressort géographique de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
2. Exonérations
Les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une ou de l'autre des quatre taxes sont également exonérés de la taxe spéciale d'équipement.
Les exonérations temporaires, totales ou partielles, accordées sur délibération des collectivités locales ne s'appliquent à la taxe spéciale d'équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l'exonération et pour la durée ou la quotité qu'il a fixée. De même, les exonérations qui s'appliquent sauf délibération contraire des collectivités locales ne portent sur la taxe spéciale d'équipement que pour autant que le conseil général ne s'y est pas opposé (pour exemple, l'exonération en zone franche urbaine).
D'autre part, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 1 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics (art. 1607 A du code général des impôts).
III. Bases d'imposition
La taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur est calculée sur la même base que la taxe principale à laquelle elle s'ajoute. En ce qui concerne les redevables de la taxe professionnelle, elle est donc, le cas échéant, assise sur la base minimum.
De même, les abattements et réductions de bases prévus pour la taxe principale s'appliquent à la taxe additionnelle (cf. DB 6 F 21, n° 2 et 3 ).
IV. Détermination des taux d'imposition
Les taux d'imposition sont déterminés dans les conditions suivantes.
Le produit global arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public foncier est réparti entre les quatre taxes auxquelles il se rattache (cf. DB 6 F 21, n° 4 et s. ).
Cette répartition s'effectue en deux temps :
1. Le produit global est réparti entre les deux taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces quatre taxes a procurées, l'année précédant celle de l'imposition, aux communes situées dans le ressort géographique de l'établissement public territorial et à leurs groupements dotés ou non d'une fiscalité propre (cf. art.1636 B octies II du code général des impôts).
Il est précisé par ailleurs, s'agissant de la taxe professionnelle, que les recettes s'entendent du produit des rôles généraux majoré de la compensation versée en contrepartie de la suppression progressive de la fraction imposable des salaires (cf. BOI 6 E-5-99 et BOI 6 F-4-99 ).
Enfin, il n'est pas tenu compte, pour cette répartition, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles exonérées (cf. art. 1607-A du code général des impôts).
2. Après avoir déterminé la part du produit global qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales, celle-ci est divisée par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit de l'établissement public. Cette répartition entre les redevables d'une même taxe principale, en fonction de leurs bases, pour l'année d'imposition, permet de déterminer le taux d'imposition applicable. Le taux additionnel est donc le même, pour les redevables d'une même taxe, sur l'ensemble de la zone de compétence de l'établissement public foncier ; en revanche, le taux additionnel à chacune des taxes principales est distinct.
V. Etablissement, recouvrement, contentieux
La taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur est établie et recouvrée selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elle s'ajoute. Il en est de même en ce qui concerne le contentieux.
Ainsi, par exemple :
- la taxe spéciale d'équipement est comprise dans le rôle général de la taxe principale et figure sur l'avis d'imposition de cette taxe ;
- les dégrèvements d'office prévus en matière de taxe d'habitation par les articles 1414 et 1414 A du code général des impôts s'appliquent également aux cotisations de taxe spéciale d'équipement ;
- les rôles supplémentaires peuvent en principe être émis jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois, en ce qui concerne la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ce délai est porté au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
- le délai général de réclamation expire le 31 décembre de l'année suivant celle de l'émission du rôle.
En revanche, la procédure des rôles particuliers n'est pas applicable même lorsque la taxe est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d'habitation.
Section 3 :
Mesure de coordination
Le C du II de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) modifie la rédaction du 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et précise que les cotisations afférentes aux taxes spéciales d'équipement perçues en application des articles 1609 à 1609 F du code général des impôts sont prises en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.
Cette adaptation du texte permet ainsi de viser expressément les taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1609 B à 1609 F du code général des impôts c'est-à-dire, celles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
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ANNEXE
Cantons constituant la zone d'intervention de l'établissement public foncier de Lorraine après élargissement
Départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges : ensemble des cantons
Département de la Moselle :
Cantons :
Algrange
Ars-sur-Moselle
Behren-lès-Forbach
Boulay-sur-Moselle
Bouzonville
Cattenom
Fameck
Faulquemont
Florange
Fontoy
Forbach
Freyming-Merlebach
Grostenquin
Hayange
Maizières-lès-Metz
Marange-Silvange
Metz-I
Metz-II
Metz-III
Metz-IV
Metzervisse
Montigny-lès-Metz
Moyeuvre-Grande
Pange
Rombas
Saint-Avold-I
Saint-Avold-II
Sarralbe
Sarreguemines
Sarreguemines-Campagne Sierck-les-Bains
Stiring-Wendel
Thionville-Est
Thionville-Ouest
Verny
Vigy
Woippy
Yutz.
1 Les catégories de propriétés visées sont les suivantes : 1° terres ; 2° prés et prairies naturelles ; 3° vergers et cultures fruitières ; 4° vignes ; 5° bois ; 6° landes ; 8° lacs, étangs ; 9° jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, pépinières...