B.O.I. 6 août 1991
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 L-5-91
6 août 1991
3 C.A. 43 ( L 61 )
Instruction du 30 juillet 1991
TVA. Régimes spéciaux. Agences de voyages
Taux applicable aux prestations des agences de voyages
et organisateurs de circuits touristiques
(CGI, art. 279 b septies)
NOR : BUDF9100032J
[SLF - Bureaux D1 et D2]
L'article 8 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier soumet au taux normal de la TVA les prestations effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques à compter du 1 er août 1991.
La présente instruction commente ces dispositions.
I - CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
Le taux de 18,6 % (coefficient de conversion de 0,843) s'applique désormais aux services rendus par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques dans le cadre de leur activité spécifique (opérations d'entremise portant sur les activités énumérées par la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975) y compris sur les services rendus en tant que revendeurs accrédités de titres de transport.
Il s'agit des prestations précédemment soumises au taux réduit qui sont décrites dans la documentation de base 3 L-611 , à laquelle il convient de se reporter.
Les autres activités exercées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques demeurent soumises au taux qui leur est propre (location de places de spectacles, vente de guides, fourniture de transport, logement... cf. DB 3 L-611 § 8 et 10 ).
Les services exécutés hors de la CEE demeurent exonérés de TVA conformément aux dispositions de l'article 262 bis du code général des impôts.
NOTAS :
- Le taux de 18,60 % s'applique également aux services mentionnés dans l'instruction du 21 mai 1990. § II b (BOI 3 A-10-90) rendus par les offices de tourisme et les syndicats d'initiative.
- De même les recettes retirées par les transporteurs routiers d'une activité accessoire d'organisation de voyages sont soumises au taux normal. Le régime prévu pour ces entreprises dans la documentation de base 3 L-622 n'est pas remis en cause.
II - DOM
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion le taux applicable est le taux normal de 7,5 %.
III - ENTREE EN VIGUEUR
a) Principe
Le taux normal s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1 er août 1991.
b) Application
1. Agences de voyages pour lesquelles l'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement.
Les commissions perçues en qualité de revendeurs accrédités de titre de transport et la marge afférente aux encaissements postérieurs au 1 er août 1991 doivent être soumises au taux de 18,6 %.
Toutefois, pour tenir compte des engagements qui ont été souscrits par les agences de voyages à l'égard des consommateurs avant le 1 er août 1991, il est admis que la marge afférente aux encaissements perçus des voyageurs postérieurement au 1 er août 1991 reste soumise au taux de 5,5 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les encaissements se rapportent à un contrat conclu avant le 1 er août 1991 ;
- le contrat a donné lieu à des encaissements antérieurement au 1 er août 1991. Ces encaissements ont fait l'objet de déclaration de la marge au titre du mois de juillet ou d'un mois précédent (agences soumises à un régime mensuel de déclaration) ou au titre du 3ème trimestre ou d'un trimestre précédent (agences soumises à un régime trimestriel de déclaration).
2. Agences de voyages ayant été autorisées à acquitter la taxe d'après les débits.
Le taux de 18,6 % est applicable lorsque le débit est postérieur au 1 er août 1991.
3. Situation des offices de tourisme, des syndicats d'initiative et des transporteurs routiers.
Les règles décrites ci-dessus pour les agences de voyages s'appliquent à ces redevables.
•
Annoter :
BOI 3 L-3-86
BOI 3 L-2-89
BOI 3 A-10-90
DB 3 L-61
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Michel TALY