Date de début de publication du BOI : 10/06/2005
Identifiant juridique : 6F-4-05 
Références du document :  6F-4-05 
Annotations :  Lié au BOI 6F-3-06

B.O.I. N° 100 du 10 JUIN 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-4-05  

N° 100 du 10 JUIN 2005

IMPÔTS DIRECTS LOCAUX. TAXES DIVERSES. TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 ( N° 2004-1485 DU 30 DÉCEMBRE 2004, ARTICLE 53)

(C.G.I., art. 1600)

NOR : BUD F 05 20292 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Conformément à l'article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d'industrie perçoivent la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle.

L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) modifie les règles actuellement en vigueur :

1. Il remplace le vote actuel du produit de la taxe par le vote d'un taux.

2. Il adapte le dispositif d'unification progressive des taux d'imposition sur le territoire d'une chambre de commerce et d'industrie créée suite à la dissolution de deux ou plusieurs chambres.

3. Il supprime le dispositif institué par l'article 129 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) permettant aux chambres de commerce et d'industrie n'ayant pas utilisé la totalité de leurs droits à augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de reporter sur les trois années suivantes leurs droits à augmentation.

4. Il modifie l'indexation du prélèvement opéré sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d'industrie prévu par le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002).

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : LES MODALITÉS DE FIXATION DU TAUX DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
 
5
SOUS-SECTION 1 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU VOTE D'UN TAUX D'IMPOSITION 5
 
A. Les chambres de commerce et d'industrie concernées
 
5
B. Vote d'un taux net d'imposition
 
8
C. Notification des décisions concernant les taux
 
10
SOUS-SECTION 2 : PRI NCIPES DE FIXATION DES TAUX
 
12
A. Les chambres de commerce et d'industrie qui n'adhérent pas à un schéma directeur régional
 
13
B. Les chambres de commerce et d'industrie ayant adhéré à un schéma directeur régional
 
30
SOUS-SECTION 3 : MODALITÉS PRATIQUES DE FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION
 
37
SECTION 2 : CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME SUR LE DISPOSITIF DE CAPITALISATION ET SUR LE PRÉLÈVEMENT RÉSULTANT DE LA NORMALISATION DU RÉGIME D'IMPOSITION DE FRANCE TÉLÉCOM
 
43
A. Suppression du mécanisme de capitalisation
 
43
B. Indexation du prélèvement résultant de la normalisation de la fiscalité de France Télécom
 
46
SECTION 3 : CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME POUR LES CCI CRÉÉES PAR DISSOLUTION DE PLUSIEURS CCI PRÉEXISTANTES
 
50
SOUS-SECTION 1 : LE PRINCIPE GÉNÉRAL
 
50
A. Fixation du taux
 
50
B. Unification progressive des taux d'imposition à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
 
56
SOUS-SECTION 2 : CAS PARTICULIERS
 
78
A. Création d'une CCI au cours d'un processus de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure suite à la dissolution de chambres
 
78
B. Chambre de commerce et d'industrie faisant application en 2004 des dispositions instituées par l'article 121 de la loi de finances pour 2003
 
82
SOUS-SECTION 3 : ARTICULATION AVEC LE PRELEVEMENT RESULTANT DE LA NORMALISATION DE LA FISCALITE DE FRANCE TELECOM
 
86
ANNEXE 1
 
ANNEXE 2
 


INTRODUCTION


1.Conformément à l'article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d'industrie (CCI) perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Cette taxe, additionnelle à la taxe professionnelle, est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle.

2.Diverses dispositions ont, au cours des dernières années, modifié l'économie de cette taxe :

- depuis 2002, les CCI fixent le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à partir de celui de l'année précédente augmenté, le cas échéant, dans des limites fixées, chaque année, par la loi de finances 1  ;

- un dispositif d'unification progressive des taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au sein d'une CCI créée suite à la dissolution de deux ou plusieurs chambres a été institué [ article 121 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), cf. BOI 6 F-1-04 ] ;

- un mécanisme de capitalisation des augmentations du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie a été mis en place afin de permettre aux CCI qui n'utilisent pas en totalité leurs droits à augmentation de les reporter sur les trois années suivantes [ article 129 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), cf. BOI 6 F-5-04 ] ;

- le prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) opéré sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux CCI afin de neutraliser les effets de l'imposition de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes additionnelles dans les conditions de droit commun a été pérennisé [ article 31 de la loi de finances pour 2004 précitée, cf. BOI 6 F-5-04 ].

3.L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifie à nouveau ces dispositions 2 dans les conditions suivantes :

- il remplace le vote par les CCI du produit de la taxe par le vote d'un taux ;

- corrélativement, il abroge le mécanisme de capitalisation institué par l'article 129 de la loi de finances pour 2004, modifie l'indexation du prélèvement opéré au profit de l'Etat et adapte le dispositif d'unification progressive des taux d'imposition sur le territoire d'une CCI créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres.

4.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SECTION 1 :

LES MODALITÉS DE FIXATION DU TAUX DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE



SOUS-SECTION 1 :

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU VOTE D'UN TAUX D'IMPOSITION



  A. Les chambres de commerce et d'industrie concernées


5.Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

6.Sont ainsi concernées les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale, infra départementale et supra départementale.

7.En revanche, les chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) ainsi que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) continuent, comme auparavant, à être financées dans les conditions prévues respectivement par le décret du 28 septembre 1938 modifié relatif à l'organisation des régions économiques et par le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 3 .


  B. Vote d'un taux net d'imposition


8.Les taux votés par les CCI sont des taux nets, abstraction faite des majorations applicables au titre des frais d'assiette et de recouvrement (5,4 %) et des frais de dégrèvements et de non-valeur (3,60 %).

9.Ces taux sont exprimés avec deux décimales ou avec trois décimales lorsqu'ils sont inférieurs à 1. La dernière décimale est augmentée d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.


  C. Notification des décisions concernant les taux


10.Conformément à l'article 1639 A du code général des impôts, les CCI doivent notifier aux services fiscaux les décisions relatives au taux voté :

- avant le 31 mars de chaque année ;

- dans les 15 jours de la communication des informations indispensables au vote du taux, lorsque celles-ci n'ont pas été transmises aux CCI avant le 15 mars.

11.La notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux est faite par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Lorsque cette information n'intervient pas dans les délais légaux, les impositions peuvent être recouvrées selon les taux d'imposition effectivement appliqués dans les rôles généraux de l'année précédente.


SOUS-SECTION 2 :

PRI NCIPES DE FIXATION DES TAUX


12.Les modalités de fixation du taux de la taxe diffèrent selon que la CCI a ou non adhéré à un schéma directeur régional. Dès lors que les schémas directeurs régionaux n'ont pas été mis en place au 31 décembre 2004, les modalités de fixation de taux prévues dans ce cas seront applicables au plus tôt à compter de 2006.


  A. Les chambres de commerces qui n'adhèrent pas à un schéma directeur régional



  I. Principes


13.Les CCI qui n'adhèrent pas à un schéma directeur régional votent le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dans la limite du taux de l'année précédente.

14.Ainsi, au titre d'une année N, le taux maximal de la taxe est égal au taux de l'année N-1. Il est donc toujours possible pour une CCI qui n'adhère pas à un schéma directeur de diminuer son taux par rapport à celui de l'année précédente. En revanche, elle ne peut l'augmenter sous réserve du cas particulier prévu pour 2005 en faveur des CCI dont les bases baissent ou augmentent faiblement.


  II. Modalités de mise en oeuvre pour 2005


  1. Détermination du taux de 2004 servant de référence pour la fixation du taux en 2005

15.Le V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit les modalités de détermination d'un taux de référence pour l'année 2004 à partir duquel les CCI peuvent arrêter le taux de la taxe applicable en 2005.

16.Le taux de référence 2004 est obtenu en effectuant le rapport entre d'une part, le produit de la taxe arrêté par la CCI en 2004 majoré, le cas échéant, du produit capitalisé en 2004 et d'autre part, les bases imposées à son profit en 2004.

17.Le produit capitalisé en 2004 est égal à la différence entre le montant maximal du produit de la taxe que la chambre pouvait arrêter en 2004 et le montant du produit effectivement arrêté par la chambre en 2004 (cf. §15 du BOI 6 F-5-04 ).

18.Le taux de référence de 2004 est donc égal au rapport suivant :


  2. Cas particulier des chambres de commerce et d'industrie dont les bases ont diminué ou faiblement augmenté entre 2004 et 2005

19.Le V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit des modalités particulières de détermination du taux de référence 2004 pour les CCI qui voient leurs bases d'imposition 2005 diminuer par rapport aux bases imposées en 2004 ou augmenter dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %.

20.Pour ces chambres, le taux de référence de l'année 2004 est corrigé de la variation inverse de bases et le taux de 2005 peut être augmenté par rapport au taux de référence ainsi corrigé dans une limite qui ne peut excéder 1,5%.

a) Taux de référence 2004

21.Le taux de référence tel que calculé au § 18 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005.

22.Cette correction est obligatoire. Elle permet aux chambres concernées de bénéficier en 2005 d'un niveau de ressources fiscales équivalent à celui de 2004.

23.Pour ces chambres, le taux de référence 2004 est donc égal au rapport suivant :


24.Pour ce calcul, les bases 2005 correspondent aux bases prévisionnelles de 2005 telles que notifiées sur l'état transmis par les services fiscaux aux chambres de commerce et d'industrie.

b) Fixation du taux 2005

25.Pour la fixation du taux de 2005, les CCI concernées peuvent augmenter le taux de référence 2004 corrigé dans une limite de 1,5 %. Il s'agit d'une possibilité offerte aux CCI concernées, qui peuvent également baisser leur taux, le maintenir ou l'augmenter dans une proportion moindre.

26.Le taux de référence 2004 maximal tel qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 est donc égal à :