Date de début de publication du BOI : 12/08/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 151 du 12 AOUT 1999


SECTION 2 :

Visa du certificat des assujettis non habituellement redevables et des non assujettis


9.Ces dispositions s'appliquent aux particuliers et aux assujettis et personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis I-2° du code général des impôts.


  A. MODALITES DECLARATIVES


10.Ces personnes doivent, pour faire viser le certificat fiscal, s'adresser à la recette des impôts de leur domicile, pour les particuliers, ou de leur principal établissement ou siège social pour les autres.

11.L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts précise que lorsque l'acquéreur est un assujetti non habituellement redevable ou un non assujetti, il doit indiquer sur le certificat fiscal le régime de TVA applicable à l'opération. Le demandeur indique alors sur le certificat fiscal 1993 VT, AE ou BA-REC, selon les cas :

• que la taxe relative à cette acquisition intracommunautaire a été acquittée auprès de la recette s'il s'agit d'un moyen de transport neuf ;

• qu'aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

En tout état de cause, il n'est pas exigé que la personne physique se présente elle-même à la recette des impôts territorialement compétente. Elle peut par exemple charger un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de cette personne de se substituer à elle pour accomplir cette formalité. Dans cette situation, le receveur doit s'assurer que l'intermédiaire agit bien au nom et pour le compte de son mandant (cf. n° 13 ). A cet effet, le mandat ou la copie du mandat doit être produit lors de la demande de visa du certificat.


  B. PROCEDURE DE VISA PAR LA RECETTE


12.Le receveur, au vu des renseignements communiqués, ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature du moyen de transport. Il peut demander, le cas échéant, des renseignements complémentaires auprès du demandeur ainsi qu'une copie des documents supplémentaires qui pourraient être nécessaires à l'instruction de la demande.

Lorsqu'au vu des renseignements communiqués par le demandeur et des vérifications d'usage effectuées par le receveur, il apparaît que l'acquisition intracommunautaire est taxable, le receveur ne vise le certificat qu'après avoir encaissé le montant de la TVA due.


  C. REGIME APPLICABLE AUX INTERMEDIAIRES TRANSPARENTS


13.Il est rappelé que les intermédiaires transparents (intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui, BOI 3 CA-92 n os 78 à 81) sont tenus, lorsqu'ils sont chargés par leur mandant de procéder à cette démarche, d'acquitter la taxe éventuellement due et de faire viser le certificat fiscal par la recette des impôts du domicile de leur mandant lorsque ce dernier est un particulier, ou du principal établissement ou du siège social du mandant si celui-ci est une personne bénéficiant du régime dérogatoire.

Si un tel intermédiaire se présente à la recette des impôts du lieu de son principal établissement ou de son siège social, le receveur doit se déclarer incompétent sauf si cette recette correspond par ailleurs à celle du domicile du particulier ou du principal établissement ou du siège social du mandant pour le compte duquel l'intermédiaire transparent agit.

14.L'article 112 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) codifié au V ter de l'article 298 sexies du code général des impôts, précise que lorsqu'un intermédiaire transparent s'est entremis dans l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et est chargé par son mandant personne physique d'acquitter la TVA due au titre de cette acquisition, ce paiement doit être réalisé par la remise d'un chèque émis par l'acquéreur et obligatoirement libellé à l'ordre du Trésor public.

15.Lorsqu'un intermédiaire transparent se présente à la recette des impôts compétente pour acquitter la taxe due par son commettant au moyen d'un chèque non émis par ce commettant lui-même, le receveur est en principe tenu de refuser ce moyen de paiement et de différer le visa du certificat fiscal.

Toutefois, afin de ne pas retarder le visa du certificat fiscal, il est admis que le receveur accepte le moyen de paiement si l'intermédiaire est en mesure de produire le contrat de mandat faisant apparaître l'information prévue à l'article 298 sexies V ter du code général des impôts ainsi que la volonté expresse de l'acquéreur de faire procéder au paiement de la TVA par un chèque émis par l'intermédiaire lui-même. Le receveur peut éventuellement exiger la production d'un document témoignant du souhait exprès de l'acquéreur de faire procéder au paiement de la TVA par un chèque émis par l'intermédiaire lui-même.


SECTION 3 :

Visa du certificat des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA



  A. MODALITES DECLARATIVES


16.Les dispositions qui suivent concernent les achats de moyens de transport effectués dans un autre Etat membre par les personnes suivantes :

- assujettis redevables habituels de la TVA ;

- assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, soit par dépassement du seuil, soit par option.

17.L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI précise que lorsque l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la TVA, il doit indiquer sur le certificat le régime de TVA applicable à l'opération.

Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA indiquent alors sur le certificat fiscal, selon le cas, que la taxe sera mentionnée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été déclarée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable.

18.A cet égard, les certificats 1993 VT, AE, BA-CDI ont été aménagés.

1. Lorsque l'acquéreur indique que l'acquisition intracommunautaire est taxable, trois hypothèses sont envisageables :

a) L'acquéreur a une caution agréée par l'administration (cf. n os22 et suivants ) : il doit alors indiquer la date de son agrément ainsi que son montant ;

b) L'acquéreur bénéficie d'une dispense de caution (cf. n os41 à 47 ) : il doit indiquer la date de sa délivrance. Lorsque la dispense de caution résulte d'un accord tacite de l'administration, la date à indiquer est celle correspondant au trente et unième jour suivant la date de l'accusé de réception.

Dans ces deux cas, l'acquéreur doit cocher la case 1 du certificat et prendre l'engagement d'acquitter la taxe due lors de la prochaine déclaration de chiffre d'affaires.

c) L'acquéreur n'a ni caution ni dispense : pour obtenir le visa du certificat, il doit attendre le dépôt de sa déclaration de TVA, qu'il présente au service accompagnée du relevé détaillé prévu au n° 55 et faisant apparaître l'opération.

Dans ce cas, l'acquéreur coche la case 2 du certificat.

2. Lorsque l'acquéreur indique que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable (case 3 cochée), le service, avant d'apposer son visa sur le certificat fiscal, peut, le cas échéant, être d'ores et déjà en mesure de s'assurer, au vu des documents présentés, que l'acquisition est taxable (par exemple : véhicules d'occasion destinés à être vendus selon le régime de la marge mais qui ne remplissent pas les conditions). Dans cette situation, le service doit s'abstenir de viser le certificat tant que la TVA n'aura pas été acquittée ou que l'acquéreur n'aura pas présenté de caution agréée par l'administration à moins qu'il n'en ait été dispensé.


  B. VISA PAR LE SERVICE


19.Les personnes physiques ou morales identifiées à la TVA déposent le certificat au centre des impôts dans le ressort duquel elles ont le lieu de leur principal établissement ou leur siège social.

20.A cet égard, le service ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature des moyens de transport et la qualité du vendeur.

En cas de doute sur ces éléments, le service peut exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires.


CHAPITRE 2 :

MODALITES D'OBTENTION ANTICIPEE DU VISA DU CERTIFICAT FISCAL


21.Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou d'occasion ne peuvent faire viser le certificat fiscal prévu à l'article 298 sexies V bis du code général des impôts qu'au moment où la taxe due au titre de ces opérations est effectivement portée sur la déclaration de chiffre d'affaires.

Cela étant, les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA peuvent faire viser le certificat fiscal de manière anticipée en présentant à l'administration fiscale une caution solvable (cf. n os30 et suivants ), dont ils peuvent, sous certaines conditions, être dispensés (cf. n os41 à 47 ).


SECTION 1 :

La procédure de cautionnement



  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE



  I. Opérations entrant dans le champ d'application de la caution


22.Aux termes du premier alinéa de l'article 298 sexies V bis du code général des impôts, l'ensemble des assujettis et personnes morales non assujetties autres que les personnes bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis I-2° du code qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, qu'ils soient neufs ou d'occasion, doivent, pour obtenir de manière anticipée le visa des certificats fiscaux, avoir présenté une caution solvable solidaire ou avoir obtenu une dispense de caution.

23.A cet égard, les précisions suivantes sont apportées :

- Les négociants en moyens de transport d'occasion sont dans le champ d'application de la caution si l'acquisition intracommunautaire est taxable. Il en est ainsi, notamment, lorsque la TVA sur le moyen de transport a pu antérieurement être déduite (cf. n° 29 ). Lorsque le service a un doute sur ce point il peut exiger que la procédure de cautionnement soit mise en oeuvre même si le négociant estime que son acquisition n'est pas taxable.

- Il est en outre rappelé que les intermédiaires qui agissent en leur nom propre pour le compte d'autrui (intermédiaires opaques, BOI 3 CA-92 n° 82), sont réputés intervenir comme des acheteurs-revendeurs. A ce titre, ils sont redevables de la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires dans lesquelles ils s'entremettent. S'ils veulent obtenir de manière anticipée le visa du certificat fiscal, ces redevables doivent donc demander à bénéficier du régime du cautionnement ou de la dispense de caution.

- En revanche, les assujettis et personnes morales non assujetties mentionnés à l'article 256 bis I-2° du CGI, qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire, doivent, lorsqu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires taxables de moyens de transport, neufs ou d'occasion, déposer une déclaration CA 3 au coup par coup, lors de chaque acquisition intracommunautaire. Dans ces conditions, ils ne peuvent faire viser le certificat fiscal qu'après le dépôt de cette déclaration de chiffre d'affaires accompagnée, le cas échéant, du paiement. Dès lors, ces personnes ne sont jamais soumises à la procédure de cautionnement.


  II. Opérations exclues de la procédure de la caution


  1. En raison de la qualité de l'acquéreur

a) Les particuliers

24.Sont exclus de la procédure de cautionnement les particuliers qui acquièrent directement, ou par le biais d'un intermédiaire transparent (intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, BOI 3 CA-92 n os 78 à 81), des moyens de transport neufs ou d'occasion en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Pour les moyens de transport neufs, ces personnes sont redevables de la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire, auprès de la recette des impôts de leur domicile (cf. n° 5 ). Par ailleurs les achats de moyens de transport d'occasion réalisés par un particulier ne constituent pas, quelle que soit la qualité du vendeur, une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 256 bis-I-1° du CGI. Le dispositif de caution ne trouve donc pas à s'appliquer s'agissant d'achats réalisés par des particuliers.

b) Les personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD)

25.Sont de droit exclues de la mesure les PBRD qui acquièrent auprès d'un assujetti situé dans un autre Etat membre des moyens de transport d'occasion.

En effet, lorsque le montant des acquisitions intracommunautaires n'a pas excédé le seuil de 70 000F et en l'absence de l'option prévue à l'article 260 CA du code, ces personnes ne réalisent pas d'acquisitions intracommunautaires taxables en France ; les opérations de livraison demeurent imposables dans l'Etat membre du vendeur.

Dans ces conditions, la procédure de cautionnement ne trouve pas à s'appliquer.

26.Il est précisé à cet égard :

- que le seuil de 70 000 F comprend toujours les acquisitions de moyens de transport d'occasion ;

- que le seuil de 70 000 F ne comprend jamais les acquisitions de moyens de transport neufs en provenance d'un autre Etat membre. Ces opérations constituent toujours des acquisitions intracommunautaires soumises à la TVA en France au cas par cas. Dans ces conditions, la procédure de cautionnement n'est pas applicable.

27.En définitive, le mécanisme de la caution ne s'applique pas aux acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées à l'article 256 bis I-2° du CGI, qu'elles bénéficient ou non du régime dérogatoire. Il ne s'applique pas davantage aux acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion effectuées par ces mêmes personnes.

  2. En raison de la qualité du vendeur

28.L'achat d'un moyen de transport d'occasion effectué dans un autre Etat membre auprès d'une personne non assujettie ou d'une personne bénéficiant de la franchise en base ne constitue pas une acquisition intracommunautaire au sens des dispositions de l'article 256 bis I-1° du CGI.

Par ailleurs, il est rappelé que la réception en France d'un bien d'investissement usagé acquis auprès d'un utilisateur situé dans un autre Etat membre constitue une acquisition intracommunautaire exonérée lorsque la même livraison en France serait exonérée (art. 262 ter II. 1° du CGI). Tel est notamment le cas lorsque le cédant est un assujetti qui réalise des opérations n'ouvrant aucun droit à déduction (BOI 3 CA-92 n os 718 et 719).

Dans ces conditions, aucune TVA n'est due en France quelle que soit la qualité de l'acquéreur du bien. La procédure de cautionnement ne trouve pas à s'appliquer. Toutefois, les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiés à la TVA qui réalisent de telles acquisitions sont tenus de les déclarer sur le relevé détaillé mentionné au n° 55 .