B.O.I. N° 151 du 12 AOUT 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 L-1-99
N° 151 du 12 AOUT 1999
3 C.A./17
INSTRUCTION DU 3 AOUT 1999
REGIME APPLICABLE AUX ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT. MISE EN
OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 ET DE L'ARTICLE 112 DE LA LOI
DE FINANCES POUR 1999.
(C.G.I., art. 298 sexies, Annexe II, art. 242 terdecies, art. 242 quaterdecies, art. 242 quindecies)
NOR : ECOF 9930020 J
[Bureaux CF 1, D 2, G 2, R 1]
AVERTISSEMENT
L'article 82 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 31 décembre 1997) codifié à l'article 298 sexies V bis du code général des impôts et le décret n° 99-197 du 11 mars 1999 modifiant les articles 242 terdecies et 242 quaterdecies de l'annexe II au code précité et créant à la même annexe un article 242 quindecies, ont complété le dispositif relatif aux acquisitions intracommunautaires de moyens de transport. Il en résulte les dispositions suivantes : 1. En ce qui concerne les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou d'occasion, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code n'est désormais visé par le service qu'au moment où la taxe due au titre de ces opérations est effectivement liquidée sur la déclaration de chiffre d'affaires. 2. Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA peuvent faire viser le certificat fiscal de manière anticipée en présentant à l'administration fiscale une caution solvable, dont ils peuvent, sous certaines conditions, être dispensés. Les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiés à la TVA qui ont obtenu une dispense de caution peuvent également solliciter une dispense de certificat. Par ailleurs, l'article 112 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a prévu, pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport effectuées par des personnes physiques non assujetties, que la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due au titre de cette opération soit acquittée par ces personnes directement auprès de l'administration fiscale ou au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, notamment lorsque le particulier a recours aux services d'un intermédiaire « transparent ». La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Le dispositif mis en oeuvre par l'article 298 sexies V bis du code général des impôts est destiné à garantir le respect des obligations fiscales qui incombent aux assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA et réalisant des acquisitions intracommunautaires taxables de moyens de transport neufs 1 ou d'occasion en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Conformément à cet article, les certificats fiscaux prévus à l'article 242 terdecies de l'annexe II au CGI ne sont en principe visés par les services fiscaux compétents qu'au moment où le montant de la taxe due au titre de ces opérations est effectivement mentionné sur la déclaration de chiffre d'affaires afférente à ces opérations.
Par dérogation à cette règle, les certificats fiscaux peuvent être visés par anticipation, dès la réalisation de l'acquisition intracommunautaire et avant le dépôt de la déclaration périodique de chiffre d'affaires, aux assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA qui ont :
- soit présenté une caution solvable solidaire agréée par l'administration,
- soit obtenu de l'administration une dispense de caution.
2.La nouvelle rédaction de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts précise que l'obligation de faire viser le certificat fiscal s'applique à toute personne, assujettie ou non, qui acquiert un moyen de transport neuf ou d'occasion en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Une dispense de certificat fiscal peut néanmoins être accordée, sous certaines conditions, lorsque l'obligation de faire viser le certificat est de nature, par son caractère répétitif, à représenter une gêne marquée pour le demandeur. Cette dispense est principalement réservée aux professionnels de l'automobile visés au n° 50 .
3.Les règles relatives à la détermination du service compétent pour délivrer les certificats fiscaux ne sont pas modifiées.
CHAPITRE PREMIER :
LE CERTIFICAT FISCAL
4.Conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, les acquéreurs d'un moyen de transport en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont tenus de faire viser par l'administration un certificat fiscal (modèle 1993 VT, AE ou BA-REC ou VT, AE ou BA-CDI selon le cas ; cf. n os11 et 18 et annexes II et III) sur lequel l'acquéreur précise s'il a réalisé une acquisition intracommunautaire taxable ou non et mentionne, le cas échéant, la TVA due au titre de cette opération.
Cette formalité doit être accomplie que l'acquéreur procède ou non à l'immatriculation en France ou à la francisation dudit moyen de transport.
Cela étant, lorsque l'immatriculation ou la francisation du moyen de transport est sollicitée, il est rappelé que le certificat fiscal visé par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté aux services chargés de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport, hormis cas de dispense (cf n os48 à 53 ).
Lorsque l'acquisition intracommunautaire est effectuée par un particulier, il est rappelé que celui-ci doit s'acquitter de la taxe éventuellement due dans un délai de 15 jours suivant la livraison dans l'autre Etat membre. S'il s'agit d'un véhicule que le particulier veut maintenir en circulation, celui-ci doit, dans le même délai, faire une demande d'immatriculation française. Le certificat fiscal visé devra être remis aux services préfectoraux pour la délivrance du certificat d'immatriculation.
SECTION 1 :
Règles communes à l'ensemble des personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport
A. DETERMINATION DU SERVICE COMPETENT POUR VISER LE CERTIFICAT FISCAL
5.Les règles relatives à la détermination du service compétent pour viser les certificats fiscaux ne sont pas modifiées. A cet égard, il est rappelé que :
- S'agissant des assujettis non habituellement redevables et des non-assujettis, c'est-à-dire les particuliers et les assujettis et personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis I-2° du code général des impôts (PBRD) 2 , ces personnes doivent faire viser par la recette des impôts de leur domicile, pour les particuliers, ou de leur principal établissement ou siège social pour les autres, un certificat conforme aux modèles joints en annexe II ;
- S'agissant des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA, c'est-à-dire les assujettis redevables habituels de la taxe et les assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du CGI, soit par dépassement du seuil, soit par option, ces personnes doivent faire viser par le centre des impôts dans le ressort duquel est situé leur principal établissement ou leur siège social, un certificat conforme aux modèles joints en annexe III.
B. DOCUMENTS A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE DE VISA DU CERTIFICAT
6.Les règles relatives aux documents à produire lors de la demande de visa du certificat fiscal ne sont pas modifiées. A cet égard, il est rappelé que le demandeur doit présenter à la recette des impôts ou au service gestionnaire, selon le cas :
• l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu que lui a remis son vendeur, reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe ;
• l'original, s'il est encore détenu par le demandeur, ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le moyen de transport y a fait l'objet de cette formalité.
Pour les navires destinés à être francisés, l'original du certificat de radiation du pavillon étranger devra également être présenté.
Les originaux, visés par le service, devront être restitués au demandeur.
7.Lorsque les documents présentés sont rédigés dans une autre langue que le français, une traduction certifiée pourra être exigée en cas de doute ou d'incompréhension quant à leur contenu.
C. CONVERSION DES FACTURES LIBELLEES EN MONNAIE ETRANGERE
8.A compter du 1er janvier 1999, les modalités de conversion des unités monétaires nationales des Etats participant à la monnaie unique ont été modifiées (cf. instruction du 12 novembre 1998, BOI 13 RC n°214, numéro spécial. Passage à l'euro. Obligations déclaratives et de facturation).
Pour les pays appartenant à la zone euro, toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale d'un État de la zone euro dans une unité monétaire d'un autre État de la même zone doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro. Ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite, le cas échéant, converti en francs français.
Pour les pays de la Communauté européenne n'appartenant pas à la zone euro, les règles de conversion antérieures ne sont pas modifiées (cf documentation de base 3 B 111 n° 3).