B.O.I. 9 avril 1993
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-11-93
9 avril 1993
6 C.D./20
Instruction du 26 mars 1993
Taxe professionnelle. Situation des services publics de transport de voyageurs
(C.G.I., art. 1447, 1467 et 1647 B sexies)
NOR : BUD F 93 10058 J
[S.L.F. - Bureau B3]
1.L'assujettissement à la taxe professionnelle des services publics de transport de voyageurs soulève des difficultés d'application qui tiennent, d'une part, à la détermination du redevable de l'impôt et, d'autre part, au calcul du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée.
Cette instruction a pour objet de rappeler les principes applicables selon le mode d'exploitation retenu par la collectivité publique.
I - MODALITES D'IMPOSITION
A - DETERMINATION DU REDEVABLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
2.Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par toute personne physique ou morale qui exerce une activité professionnelle non salariée.
3.S'agissant du service public de transport de voyageurs, le redevable de la taxe professionnelle est donc la personne qui met en oeuvre les moyens d'exploitation et assure le fonctionnement du réseau.
4.En pratique, deux situations doivent être distinguées : les collectivités publiques locales peuvent exploiter directement leur service public de transport de voyageurs ou en confier l'exploitation à un tiers.
1. - Les modes de gestion directe
5.Il y a gestion directe lorsque la collectivité publique exploite elle-même le service de transport sans avoir recours à un tiers. Cette exploitation peut être assurée sous deux formes :
- régie dotée de la seule autonomie financière
Il s'agit d'un simple service de la collectivité dont les recettes et les dépenses d'exploitation sont retracées dans un budget annexe au budget général.
- régie dotée de la personnalité morale
La régie personnalisée est un établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.), qui possède des organes de gestion, un patrimoine et un budget distincts de ceux de la collectivité qui l'a instituée.
6.Dès lors qu'elles exploitent elles-mêmes le réseau de transport, les régies, dotées ou non de la personnalité morale, sont redevables de la taxe professionnelle.
Il est rappelé cependant que lorsque les régies n'ont pas de personnalité morale, les impositions doivent être établies au nom des collectivités dont elles émanent (cf. DB 6 E-11, § 3 ).
2. - Les modes de gestion indirecte
7.Il y a gestion indirecte lorsque la collectivité publique confie l'exploitation du service public de transport de voyageurs à un tiers.
a) Concessions et affermages
8.La concession est une convention en vertu de laquelle une entreprise est chargée de mettre en place et d'assurer le fonctionnement d'un service public, à ses frais.
Dans l'affermage, les frais de premier établissement sont supportés par la collectivité publique.
9.Les ressources des concessionnaires et des fermiers de service public de transport de voyageurs sont constituées par les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, par l'attribution de subventions liées aux sujétions d'exploitation des services publics.
10.Ils assurent seuls l'activité taxable et, à ce titre, sont redevables de la taxe professionnelle.
La collectivité publique en revanche n'est pas imposable à la taxe professionnelle pour cette activité dès lors qu'elle n'intervient pas dans son exercice.
Lorsque la concession du service de transport est attribuée, successivement ou simultanément, à une entreprise différente de celle qui est concessionnaire des travaux de premier établissement, le redevable de la taxe professionnelle, pour l'activité de service public de transport, est naturellement le concessionnaire du service d'exploitation.
b) Conventions autres que concessions et affermages
11.Elles sont le plus souvent dénommées : « régie intéressée », « gestion à prix forfaitaire », « gérance », etc...
Dans ce mode d'exploitation des réseaux de transport public de voyageurs, c'est la collectivité publique qui subit l'aléa commercial et financier de l'exploitation.
12.Mais la mission du fonctionnement de l'exploitation et la mise en oeuvre des moyens d'exploitation appartiennent à l'entreprise co-contractante. C'est donc cette dernière qui est seule redevable de la taxe professionnelle pour l'exploitation du réseau de transport.
3 - Cas particulier : contrats d'affrètement
13.Ces contrats, qui s'analysent comme des contrats de sous-traitance, peuvent être passés, soit directement par la collectivité publique lorsque celle-ci exploite directement le réseau de transport, soit par l'entreprise qui exploite le réseau de transport en vertu d'une convention.
Il s'agit de simples marchés de services par lesquels des entreprises de transports de voyageurs s'engagent à fournir un certain nombre de prestations de services portant sur tout, ou le plus souvent, sur une partie seulement, de l'exploitation du réseau de transport.
14.Dans ces situations, les parties prenantes au contrat font chacune l'objet d'une imposition à la taxe professionnelle :
- l'entreprise de transport sous-traitante est imposée à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, y compris donc pour l'activité qu'elle exerce en vertu du contrat d'affrêtement ;
- la collectivité publique ou l'entreprise qui exploite le réseau de transport est imposée pour la partie de l'activité de transport qu'elle assure.
B - BASE D'IMPOSITION
15.Les collectivités publiques et les entreprises qui exploitent un service public de transport de voyageurs sont imposables à la taxe professionnelle, dans les conditions de droit commun (cf. DB 6 E-2).
1 - Immobilisations corporelles imposables
a) Notion de disposition
16.Les immobilisations prises en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle sont celles dont le redevable a eu la disposition au cours de la période de référence.
17.Cette condition est remplie lorsque le redevable :
- est propriétaire ou locataire des immobilisations ;
- les a prises en crédit-bail ;
- ou les utilise à titre de concessionnaire ou à quelque autre titre que ce soit (à titre gratuit etc...).
18.En conséquence, l'ensemble des immobilisations corporelles qu'une collectivité publique met à la disposition de celui qui assure le fonctionnement du service public de transport est retenu pour le calcul de la base d'imposition de ce dernier.
19.En revanche, dans le cas particulier de contrat d'affrêtement (cf. ci-dessus), lorsque la collectivité publique ou l'entreprise qui exploite le réseau de transport, fournit des immobilisations corporelles à l'entreprise sous-traitante, cette dernière ne peut être considérée comme ayant la disposition de ces immobilisations si elle peut en être privée à tout moment et si elle agit comme un simple prestataire de services. Par suite, la valeur locative de ces biens doit être comprise dans les bases d'imposition de la personne (collectivité publique ou entreprise) qui assure le fonctionnement du service public de transport.
b) Voies de circulation des transports publics de voyageurs
20.La valeur locative des voies de circulation des transports publics de voyageurs n'est à inclure dans les bases d'imposition de l'exploitant que si ces voies sont exclusivement réservées à la circulation des véhicules de transport urbain et indépendantes de la voie publique.
Il n'y a pas lieu, par conséquent, de retenir la valeur locative des axes de circulation situés sur la voie publique, tels que les couloirs d'autobus ou de tramways.
c) Détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière
21.1/ Biens mis gratuitement à la disposition de l'exploitant
La valeur locative des immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière est calculée dans les conditions de droit commun (DB 6 E-2222).
22.2/ Détermination de la durée d'amortissement des outillages, biens et équipements mobiliers
Pour apprécier la durée d'amortissement de ces biens, il convient de se référer à leur durée normale d'utilisation déterminée d'après les usages de la profession et compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
23.Il est fait observer, cependant, que pour la plupart des matériels utilisés sur les divers réseaux de transports de voyageurs, cette durée est inférieure à 30 ans. Dans ce cas, la valeur locative est calculée sur 16 % du prix de revient.
2 - Salaires et rémunérations versés
24Conformément à l'article 1467-1° du code général des impôts, les salaires versés sont pris en compte pour le calcul de la base d'imposition de l'entreprise qui est juridiquement l'employeur du personnel, même si, dans certains cas, ces salaires sont imputés, au franc le franc, sur la comptabilité de la collectivité publique.
C - LIEU D'IMPOSITION
25.Conformément aux dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains (DB 6 E-31).
26Il existe toutefois, des modalités particulières pour la répartition de la base d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises de transport. Elles sont applicables aux personnes qui assurent le fonctionnement du service public de transport de voyageurs :
- les véhicules sont rattachés au local ou au terrain dont dispose le redevable et qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise ;
- les salaires des équipages des véhicules sont imposés dans la même commune que ces derniers.
II - PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE
27.La cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée.
28. La valeur ajoutée à retenir est celle produite par l'exploitation du réseau de transport. Elle doit donc être déterminée à partir de l'ensemble des recettes et charges générées par cette exploitation.
Les modalités pratiques de détermination de la valeur ajoutée varient suivant le mode d'exploitation du réseau de transport : gestion directe, concession ou affermage, ou autres conventions.
A - RESEAUX DE TRANSPORT GERES DIRECTEMENT PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE
29.Les opérations relatives à l'exploitation du réseau de transport sont, dans cette situation, retracées dans un budget distinct du budget général de la collectivité publique (budget annexe ou budget propre selon le cas).
30.La valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle de la collectivité publique exploitante doit être déterminée d'après les éléments de ce budget et conformément aux principes fixés à l'article 1647 B sexies-II du code général des impôts (DB 6 E-433).
31.Il est toutefois précisé qu'il convient :
- d'inclure dans les produits d'exploitation retenus pour le calcul de la valeur ajoutée les ressources prélevées sur le budget général de la collectivité qui sont affectées au budget annexe ;
- de prendre notamment en compte : les virements financiers d'exploitation (y compris les subventions d'équilibre) ainsi que les subventions d'exploitation versées par des tiers (région, Etat...) ;
- et d'exclure, notamment, les subventions d'équipement en provenance de tiers (région, Etat...) et les virements internes d'équipement.
B - CONCESSIONS ET AFFERMAGES
32.L'entreprise exploitante est, dans cette situation, une personne morale soumise aux obligations comptables commerciales.
33.La valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement doit donc être calculée d'après les éléments figurant dans la comptabilité de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies-II du code général des impôts (DB 6 E-433).
34.Il est précisé que les divers fonds reversés par la collectivité publique (ou toute autre collectivité) au concessionnaire ou au fermier sont, à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de ces derniers lorsqu'ils s'analysent comme des subventions d'exploitation ou d'équilibre. Les subventions d'équipement doivent en revanche être exclues de la valeur ajoutée.
C - CONVENTIONS AUTRES QUE CONCESSIONS ET AFFERMAGES
35.Il est rappelé que la valeur ajoutée à retenir est celle produite par l'exploitation du réseau de transport et qu'elle doit être déterminée par rapport à l'ensemble des recettes et charges générées par cette exploitation.
36.Dans cette situation, la valeur ajoutée de l'exploitation du réseau de transport doit être déterminée à partir des éléments comptables tenus par la personne qui assure le fonctionnement du réseau de transport.
37.Conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.
La production comprend l'ensemble des recettes perçues sur les usagers du réseau de transport ainsi que toutes les subventions ou versements (autres que les subventions d'équipement) perçus par celui qui assure le fonctionnement du réseau de transport, soit de la collectivité publique, soit de toute autre personne physique ou morale.
Cas particuliers :
38.- conventions de gestion à prix forfaitaire : la production comprend le forfait conventionnel correspondant à l'ensemble des charges d'exploitation du redevable ;
39.- conventions de gérance ou de régie intéressée : la production comprend notamment la rémunération conventionnelle et les versements effectués par la collectivité publique pour le remboursement des charges relatives au personnel.
•
40.Il conviendra de tenir compte des dispositions de la présente instruction pour les impositions à établir au titre de 1994 et des années suivantes.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
M. TALY