Date de début de publication du BOI : 09/06/1993
Identifiant juridique : 6E-14-93 
Références du document :  6E-14-93 
Annotations :  Lié au BOI 6E-1-06
Lié au BOI 6E-6-05

B.O.I. N° 109 du 9 juin 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-14-93  

N° 109 du 9 juin 1993

6 C.D. /25 ( E 13 )

Instruction du 25 mai 1993.

Taxe professionnelle. Champ d'application
Personnes et activités exonérées. Exonération des créations et extensions d'établissements
réalisées dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé

(C.G.I., art. 1466 A)

NOR : BUD F 93 20605 J

[S.L.F. - Bureau B 3]

1.L'article 1466 A du code général des impôts, issu de l'article 26 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991), institue une exonération facultative de taxe professionnelle en faveur des créations ou extensions d'établissement qui sont réalisées dans les zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.

La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.


SECTION I -

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION



  I - OPERATIONS CONCERNEES


  1 - Condition tenant à la localisation des opérations

2.L'exonération prévue à l'article 1466 A du code général des impôts n'est susceptible de s'appliquer que dans les grands ensembles ou dans les quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret.

Cette liste figure en annexe (décret n° 93-203 du 5 février 1993).

  2 - Condition tenant à la nature des opérations

3.Les opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire sont :

- les créations d'établissement ;

- les extensions d'établissement.

4.L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (art. 310 HA de l'annexe II au code général des impôts). Les chantiers de travaux publics ne sont pas considérés comme des établissements (article 1479 du code général des impôts).

5.Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.

6.Par extension d'établissement, il convient d'entendre toute augmentation nette des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts (article 1466 A, dernier alinéa du II).

  3 - Condition tenant à l'importance de l'établissement

7.L'exonération n'est applicable qu'aux établissements qui emploient moins de 150 salariés, quelle que soit par ailleurs la nature de leur activité (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou prestation de services).

a) Période à retenir pour l'appréciation du nombre de salariés

8.Le nombre de salariés employés dans l'établissement est celui qui est calculé pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ou au II de l'article 1478 (cf article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts).

b) Décompte du nombre de salariés

9.Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés de l'établissement, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, qu'ils soient ou non retenus pour l'imposition à la taxe professionnelle (handicapés, apprentis...).

10.Les personnes employées à temps complet durant toute la période de référence comptent, chacune, pour une unité.

En revanche, les salariés à temps partiel ou saisonniers, les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence, les salariés employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Leur nombre est déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ce personnel par la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise (cf D B 6 E-2321).


  II - NECESSITE D'UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS DOTES D'UNE FISCALITE PROPRE


11.L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A du code général des impôts est subordonnée à une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

12.Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambres de métiers.

  1 - Autorités compétentes pour prendre les délibérations

Il s'agit :

13.- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des groupements non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ; les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent également à la cotisation de péréquation lorsque celle-ci est perçue dans la commune ;

- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe professionnelle qui leur revient :

- des conseils généraux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des départements et des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France.

  2 - Contenu des délibérations

a) Périmètre d'exonération

14.Il appartient aux seuls conseils municipaux de délimiter, au sein des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé, le périmètre à l'intérieur duquel l'exonération est applicable. Le périmètre doit être délimité par rapport à la voirie (intitulé des voies et, le cas échéant, numéros de voirie).

15.Cette délibération peut toutefois être prise aussi par les groupements qui sont substitués aux communes pour la perception de la taxe professionnelle (cf B.O.I. 6 A 2-93 ) :

- communautés de villes et groupements (communautés de communes, districts et communautés urbaines) qui ont opté pour le régime fiscal des communautés de villes prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- communautés de communes et groupements (communautés urbaines et districts) soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (taxe professionnelle de zone dans l'hypothèse où il y aurait dans la zone d'activités un grand ensemble ou un quartier d'habitat dégradé) :

- syndicats d'agglomération nouvelle.

16.Les périmètres ainsi fixés s'imposent aux autres collectivités locales (départements et régions) et groupements à fiscalité propre sur le territoire desquels ils sont situés.

17.L'exonération prévue à l'article 1466 A ne peut donc s'appliquer, en ce qui concerne la part de taxe professionnelle qui revient à ces collectivités ou groupements, que si le conseil municipal a pris une délibération pour fixer le périmètre d'exonération.

18.Le conseil municipal peut fixer ce périmètre sans pour autant instituer l'exonération prévue à l'article 1466 A du code général des impôts en ce qui concerne la part de taxe professionnelle qui revient à la commune. La délibération doit être explicite sur ce point. Elle permet, dans ce cas, l'application dans la commune de l'exonération éventuellement votée par les autres collectivités locales et groupements de communes pour la part de taxe professionnelle qui leur revient.

b) Opérations exonérées

19.L'article 1466 A du code général des impôts permet d'exonérer les créations ou extensions d'établissements réalisées à l'intérieur du périmètre fixé par les conseils municipaux.

20.La délibération des collectivités locales et de leurs groupements peut donc instituer l'exonération :

- soit pour les seules créations d'établissements ;

- soit pour les seules extensions d'établissements ;

- soit pour les créations et extensions d'établissements.

21.A défaut de précision dans la délibération, l'exonération s'applique aux créations et extensions d'établissements.

c) Taux de l'exonération

22.La délibération doit fixer le taux de l'exonération. Celui-ci peut être de 100 %. Dans ce cas, l'exonération peut néanmoins ne pas être totale. L'article 1466 A du code général des impôts prévoit en effet que l'exonération est limitée à un montant de bases nettes fixé à 1 million de francs pour 1992 ; cette limite est indexée sur la variation des prix (cf ci-après).

23.Le taux de l'exonération peut être différent selon la nature des opérations (créations ou extensions d'établissements), mais il doit être le même pour toutes les opérations de même nature.

d) Durée de l'exonération

24.Elle peut être différente selon la nature des opérations (créations ou extensions d'établissements) mais doit être la même pour toutes les opérations de même nature.

25.La délibération ne peut toutefois avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Autrement dit, la durée de l'exonération ne peut être supérieure à cinq ans.

En cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum à compter du 1 er janvier de l'année N + 1 jusqu'à l'année N + 5 comprise.

En cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum du 1 er janvier de l'année N + 2 jusqu'à l'année N + 6 comprise.

  3 - Date, portée et durée de validité des délibérations

26.Les délibérations instituant l'exonération prévue à l'article 1466 A du code général des impôts doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1 er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

27.Les délibérations instituant ou rapportant l'exonération prises avant le 1 er juillet d'une année s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année suivante aux opérations intervenues postérieurement au 1 er janvier de l'année de la délibération.

28.Ces délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.


  III - ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE


29.L'exonération prévue à l'article 1466 A du code général des impôts ne peut se cumuler avec les exonérations de taxe professionnelle prévues aux articles :

- 1464 A (exonération des établissements de spectacles, cinématographiques) ;

- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;

- 1464 D (exonération en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux) ;

- 1465 (exonération en faveur de l'aménagement du territoire).

30.Quand un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de l'article 1466 A et d'une ou plusieurs des exonérations émunérées ci-dessus, le contribuable doit opter pour l'une ou l'autre de ces exonérations. Son option est irrévocable.


SECTION II -

MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION



  A - DETERMINATION DES BASES EXONEREES


  1 - Montant des bases exonérées

31.Sous réserve de la limite fixée par l'article 1466 A du code général des impôts (cf ci-après 2), l'exonération prévue à cet article porte sur l'augmentation des bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de la création ou de l'extension d'un établissement à l'intérieur du périmètre fixé par le conseil municipal.

Création d'établissement

32.L'exonération s'applique sur la totalité de la base de taxe professionnelle de l'établisssement.

Extension d'établissement

33.Pour l'application de l'article 1466 A, l'extension d'établissement s'entend, de toute augmentation nette des bases d'un établissement, sous réserve de la prise en compte de la variation des prix. L'exonération peut porter sur la totalité de cette augmentation, quelle qu'en soit l'origine. Il n'est pas nécessaire que l'extension s'accompagne d'une augmentation du nombre des salariés.

L'augmentation nette des bases d'imposition est égale, à la différence entre :

34.- d'une part, le montant de la base nette imposable au titre de l'année d'imposition (année N + 2 pour une extension au cours de l'année N) ;

- et, d'autre part, le montant de la base nette imposable de l'établissement au titre de l'année précédente (année N + 1) multiplié par le coefficient de variation des prix déterminé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, soit l'année N pour les impositions établies au titre de l'année N + 2.

35.La base nette imposable s'entend de la base qui, multipliée par le taux d'imposition voté par la collectivité, donne le montant de la cotisation due par le redevable. Il s'agit donc de la base obtenue après application des diverses réductions, de l'écrêtement et de l'abattement de 16 %.

36.La variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est la même que celle retenue pour le calcul de la réduction pour embauche et investissement de l'année d'imposition. Elle est publiée chaque année au bulletin officiel des impôts.